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Édit da Roi da mois d'Août 1706, portant que les droits de cen-tième denier seront payés à toutes mutations des biensirnmcubks quiarriveront soit par ventes , échanges , donations , adjudications pardécret, ou autres titres ctanflatifs de propriété , soit par successioncn ligne collatérale, sut le pied entier du prix porté par les contratsou autres titres, ou de la valeur des immeubles.

Art. I. Cet Edit porte y qu'k t avenir & k commencer du 1. Oclobfeprochain , les droits de centième denier ordonnés être payés par notreEdit du mois de Décembre 1703 , soient payés k toutes mutations de biensimmeubles qui arriveront soit par vente, échange, donation, adjudicationpar décret, cu autres titres transat ifs de propriété , soit par successionen ligne collatérale , sur le pied entier du prix porté par lesdits Contratseu autres Titres y ou de la valeur dejdtts immeubles suivant t estimationqui en fera faite de gré k gré entre les^ Fermiers de nos droits fy lespropriétaires , fi faire se peut, sinon sur [estimation faite par Experts quiseront convenus ou nommés d office par nos ‘pages , k qui la connais-sance en sera ci-aprìs attribuée : dérogeant k cet égard feulement k notreEdit du mois de Décembre 1703 , Déclarations , Arrêts fo Réglemensrendus en conséquence , lesquels nous voulons au surplus être exécutés se-lon leur forme fy teneur, fy que lesdits droits de centième denier soientpayés en entier fous les peines portées par lesdits Edits, Déclarations , Ar-rêts fy Réglemens, que nous avons k cet effet confirmés fy confirmonspar notre dit Edit,

Au. II. Dispensons fy déchargeons du payement des droits des deux cen-tièmes deniers, tous les biens immeubles qui élherront ci-aprìs en lignedirelîe > fi ce ri est dans les cas de donations & de legs des pere fy mereou ayeuls k leurs enfans , lesquels payeront feulement les droits d'infima-itons desditeAdonations &■ legs suivant le Taris attaché fous le contref-tel de notre Edit du mois de Décembre 1703. Faisons défense k ceuxqui seront ci-aprìs Fermiers de nos droits, d’exiger aucune chose pour rai-son de ce, k peine de concussion: dérogeant pareillement k cet égard knotre Edit du mots de Décembre 1705 » en ce qui ri est point contraire knotre présent Edit.

Art. III. N’entendons néanmoins rien innover k ce qui s'est pratiquéjusques k présent k cet égard tfytns notre Province de Bretagne, ou lessuccesseurs en ligne direSe étoient dans t usage de payer des droits auxmutations avant notre Edit du mois de Décembre 1703, lesquels serontpayés ainsi qutls t ont été jusques k présent, & conformément k notre Editdumois d 1 Avril 1704, lequel fora exécuté selon sa forme fy teneur danslétendue de notre dite Province. Si donnons en mandement , fyc. Don-né k Marly au mois ct Août lan de grâce mil sept cent six. Registre kParis en Parlement en vacation, is Septembre 1706.

NOTIFICATIONS. Ajoûtez à ce quia été dit ailleurs futcet Article, ce qui fuit.

Édit du Roi portant règlement fur le fait de la Justice , & rcta-bUíement des Greffiers des Notifications ctéés pat celui du mois deOccembre 1581. qui contient 10 Articles, donné à Paris au moisdc Juin 162,7, regjstré le 18 dudit mois. Voyez le y. vol. des Or-donnances de Louis JillI. fol 39. Voyez auffi Filleau part. 1.tu.2.chap.is.p. 122. Sc Ijoly tome 21 p. ipoó.

En 1619. Lettres Patentes adrellëcs á la Coût des Aides de Paris,portant fùrannanon de l’Édit du mois de Juin 162.7 qui contenoitdes réglemens fur la Justice, données à Paris au mois dc Décem-bre 1619, régistrées le dernier dudit mois. Voyez Filleau, partiel,titre 20. chap. is■ pag. 126.

NOTORIÉTÉ, évidence , connoiífancc publique , certituded’un fait dont on ne peut nier ni obscurcir la vérité. Cet article sem-ble avoir du rapport au précédent, mais il y a pourtant de la dif-férence , pa ce que ce qui est notoire par les lotions communes dubon sens, est un effet de l’impreíTion naturelle de la raitòn commu-ne à tous les hommes; au lieu que ce qui est de notoriété publique,n'est pas fondé toujo rs fut ce sens commun , mais fut nn u!âgelong & pratiqué, qui dépend non pas toujours delalumkrcnaturel-le, mais d'une constitution nationale des hommes d’un Pays qui ontla même imagination, le même génie & le même goût dans certai-nes pratiques qu’ils n’ont pas choisies, mais dans lesquelles ils fe trou-vent depuis longtems, & dans lesquelles ils ont pris plaisir de per-sévérer. Ces pratiques font si universelles, que personne ne discon-vient de leiir commun usage, ou immémorial ou du moins jour-nalier & actuel. C’est par ces choses de noto iétc publique , qu’ondécide comme on décide fur des faits; méme ces faits tiennent lieude droit, ce font des préjugés pratiques fur lesquels on s’appuye ,parce que l’on peut cn avoir certitude fans aucun grand effort d’ef-prit. Notoriété est donc cc qui pâlie pour cetcain. & qui est dc laconnoissance publique. Quand on veut avoir un Acte de. notoriétéd’un Juge fur une maxime, on lui présente requête & après qu’il ena conféré avec les Officiers de son Siège, il donne Acte à la Partie,que l'usage est que , &c» Voyez Acte dj Notoriété.

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NO VALES, font des terres mises en labour, qui étoiencaupa-ravant en friche, & fur lesquelles on 11e perçoit des âmes tout auplus que depuis quarante ans. Un Seigneur qui a droit dc prendreles dixmes inféodées au dedans d’un territoire, peut prescrire les no-vales par l’efpace de 40 ans ; c’est-à-dire > que s’il a toujours jouides dixmes des terres défrichées avant quarante ans > il sera main-tenu dans fa poileffion. Les Religieux cxemts de dixmes perçoiventles novales ès lieux de leur exemption, mais non pas ès lieux oùils font seulement gros dccimatcurs pat privilège, Du Fresne , liv.e. chap, 12.

NOVATION; est tin changement dc l’ancienne dette en uneautre obligation. Novatio est prioris debiti in aham obligationtm trans-fuio. L. i.ff. de novationibus:

Selon le Droit Romain, si je ítipulois de Titius ce que vous medeviez > l'intervention de cette nouvelle personne engendtoit une

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nouvelle obligation, enforte qu’au moyen de la seconde, la premiè-re ne Tubsistoit plus. Cela s’obíérvoit si régulièrement, qu’au casmême que la stipulation fût inutile, la premiere obligation ne lais.soit pas d’être éteinte, quoique la seconde n’engageât pas de droitcelui qui s’étoit obligé. Par exemple : Si pour ce qui m’étoit dû parTitius je m crois contente de l’obligation d’un pupille qui n’autoitpoint été autorisé de ion Tuteur, je perdois ma dette á cause queTitius devenoit quitte par la novation, & que le pupille ne m’étoitpoint obligé. La même chose ne s’obíëtfoit pas loríqu'on stipuloitd’un esclave ce qui étoit dû par une personne libre : la ptemiereobligation demeuroit toujours en vigueur ; comme s’il n'en étoitpoint intervenu daufre. En effet on ne pouvoir pas dite qtie la pro-messe d’un esclave le pût engager naturellement , & que les cau-tions qu il auroit pu donner fulknt obligés non plus naturellement& civilement > puis qu’unc obligation naturelle ne pouvoir donnerlieu à la novation que lorfquellc avoir été contractée par une per-sonne capable, ce qui ne se pouvoir rencontrer dans les esclaves. L.kge ff. ad L. Aquil. 11 falloir donc que la novation se fit en la per-sonne d’un autre , comme fi Secundus promettóit payer pour Primusmon débiteur.

Mais on demande si quand je siipulois de la personne même quime devoir, il se faifoit une novation? Pair résoudre cette difficul-té, il faut dire qu’il s’en faifoit une si c’étoit par une obligation réel-le, littérale, de consentement, ou par quelque action f>ro,édentc d’unquafi-contrat; mais si lobligaciou nctoit que verbale , U stipula-tion pue je faifoit étoit toujours la même, D’ou st faut con jure ,que la novation ne sc faifoit que quand on ajoûtoit dans la secon-de stipulation quelque chose qui n’étoit point dan» la ptemiere, enôtant pat exemple ou ajoutant une condition, un tems pour pa)et'ou une caution, ou même cn augmentant la quantité St non pas enla diminuant; car si la première stipulation étoit dc dix écus dor.& la seconde de cinq > cela ne faifoit pas une novation. à cause queles cinq étant contenus dans les dix, la stipulation ne portoir riende nouveau: cc qui se doit entendre néanmoins selon le sentimentde Cujas iç. observât, cap. 36. au cas qu’il ne fût dû que cinq écusd’or pat la ptemiere.

II faut auffi prendre garde qu’unc condition ajoutée ne faifoit unenovation que lorsque la condition arriyoit; Sc que si elle manquoit,la ptemiere obligation restoit taujoati, à cause qu’il ne peut pastomber fous les sens qu’une obl igation pure & simple qui est la meil-leure , fût détruite pat une moindre.

Dc plus il est remarquable, que par l’ancienre Jurisprudence iln’y avoir point de novation, à moins qu’il ne parut que tel fût l’cf-pnt des contractons. Ma.s comme on ctoit obligé de juger fur desprésomptions & fut des conjectures toujours incertaines, l’EnipereurJustinien fit une Ordonnance qui est la derniere Loi au Code denovationibus & de legattombus , par laquelle il veut qu’il ne .fe fasseaucune novation de la première obligation par la seconde, si les Par-ties n en conviennent exprcllément, quand même une nouvelle per-sonne interviendroit dans l'Acte, ou qu’il y auroit quelque chosed’ôté ou d’ajoûté.

Les régies de notre Jurisprudence sont érablies fur ces mêmes loix,il n’y a point de novation si elle n'est exprimée discrrement dans leContrat. Non aliter fit novatio , quam fi novare fe diserte contrahcntetexprefiêrint , ahoquin manet pristina obligatio.

En second lieu, une stipulation inutile ne soie pas sine novationpour éteindre une autre qui est utile; mais lorsque la novar on estexprimée ; elle a la force d’étcinire le privilège de I ancienne detteavec toutes ses dépendances. Voyez Bajnage part, 1. ch. 17 Sc Loueslettre N. nombre 7. Pat Arrêt du 6 Mal 1687 , tendu cn la GrandChambre fur les conclusions de Mr. l’Avocat-Gcnéral âcLamoignon,il a été jugé que le Créancier qui consent la réduction d'une ren-te pour en éviter le remboursement, donne Leu à une clpécc denovation à l’égard du garant.

NOUE, c’est l’endroit où se joignent deux combles en angle ren-trant, fie qui soit l’cffet contraire de larrêtier. La noue corniere estcelle où se joignent les couvertures de deux corps de logis. On ap-pelle aussi noué, la pièce de bois qui porte les emparions. Vitruvcnomme les noues colliquis., parce que les pluyes (ou liqueurs) con-fluent de deux ou de plusieurs cptés (toits ou pentes de cbitvertu-re ) dans un canal commun. Le mot de noue vient de nouer , pourdire simplement joindre Sc unir ensemble , parce que les toits oucouvertures de plusieurs pièces Sc appaitcmens fe joignent & se con-tinuent fans intervalle vuide entre deux.

Noue «fe plomb, c’est une table de plomb au droit du franchis ,& de toute la longueur dc la noue d’un comble d’ardoise.

[NOUER la longe. Terme de Fauçonnerie. C’est mettre l’oiscauen muë, & l’cmpêcher de voler pendant quelques mois.

Nouer, ouN ag er entre deux airs. Terme de Fauconnerie.Voyez Voler.

N o u t. Enfant noué. Voyez Huile de Girofflée jaune ]

NOVICE, Noviciat. Le tems en doit être enrierement rem-pli, & non interrompu. Un Novice ne peut donner ses biens partestament au Monastère où d soit profession, la veille de t’émissionde ses vœux. Anciennement on réputoic donations entre vifs , lesdonations faites pat les Novices pensant lc tems de leur ptobation :maintenant on juge le contraire > on les réputé à cause de mort ;ainsi les héritiers légitimes ne sc trouvent pas soufflés.

NOULETS, ce font des petits chevrons qui forment les cheva-lets Sc les noues ou angles renttans, par lesquels une lucarne sc jointâ un comble , & qui forment la fourchette.

NOURRISSON, ou Nourriçon, enfant qu’une nourri-ce a soin dc nourrir. C’est souvent un trait de la prudence médica-le, de conseiller á des meres délicates de ne pas nourrir Sc alaitterleurs propres élisons. La nourriture des enfans par des femmes &nourrices robustes Içur parole être un aliment plus louable, plus