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P A C. P A G. P A I
ICTE ou Faction, Termede Droit, qui vient de paciscimot Latin , d’où sc forme lesubstantif pactum , est le con-sentement de deux ou plusieurspetíonnes fur une chose, duorumaut plurìum in idem consensus. L.i. §. 2. st. de paisss. Pour enten-dre cette définition , il faut sa-voir qu'il y a deux espcces quisc rapportent à ce qu'on appel-le en général convention ; savoir,le pacte & le contrat. Or la con-vention est le concours d’uncmutuelle volonté pour contrac-ter une obligation ; & par rap-port au Droit des Gens 5c de l'cquité naturelle , toutes sortes de con-ventions engagent également les hommes; mais on ne les reçoit pasr outes dans le Droit Civil, & leur condition n’cst pas toujours sem-blable. II y en a entre autres de tellement nécessaires, qu'il sembleque fans elles on auroit peine à entretenir une véritable société, com-me la vente , le louage , le pfet. & les autres contrats nommés : Sccomme celles-là font reconnues pat les Loix , elles engendrent desactions pour contraindre les Parties à les exécuter. II y en a d’autresdont l'usage n’est pas si fréquent, qui n’ont point de nom que celuide convention . & qui ne font contracter d'obligation civile quequand la cause subsiste.
La convention a donc un nom, & alors c est un contrat nommé : ouelle n’a point de nom, & en ce cas il faut faire encore une autre dis-tinction. Si elle demeure dans les simples termes de convention, c'est-à-dire, si elle n’a point de cause,& qu’elle n'air été suivie d’aucun ef-fet par quelque chose de donné ou d'accompli, c’est une simple con-vention , appellée nudum pactum. Au contraire si le consentement estfondé sur une cause, c’est un contrat sans nom , qui n’engendre pasune action ordinaire ; mais bien une forte d’action appellée ìnfactum ,convenable à l’obligation ,L. } Js. de pmscript. ver b. II s’cnsuit donc dece que nous venons d’obsetver, que le 'contrat est une convention quia un nom ou une cause,qui engendre une obligation.cn conséquen-ce de laquelle on intente faction ; & que le pacte est une conventionsans nom Sc fans cause, pour raison de quoi le Droit Civil ne donnepoint d'action , aimant mieux en laisser l'exécution à la volonté desParcies , que de donnet lieu à une infinité de procès. Quia cum nttUafubstt causa , maluit jus implementum ejusmodi pactï relinquere placito pa-ciscentium > quam vincuto jurit alligando lites augere. Ferez,, in t. ff.depactis. Cest aller que cette obligation naturelle produise une excep-tion à l’cfFer d’empêcher la répétition d’un payement qui auroit étéfait. Aussi quand le Préteur dit qu’il est de se chaige de maintenir lessimples conventions. il faut entendre que c’est en recevant favorable-ment les exceptions, 8c non pas en donnant des actions.
P acte ou Pactum de quota liùs, est une convention pat laquelleon abandonne une partie de ce qui peut revenir d’un procès, à celuiqui se charge de le solliciter. On observe en France ce qui est portésur ce point par le Droit Romain. Toutes conventions au profit desAvocats, Procureurs & autres gens qui se mêlent ordinairement d’af-faires, sont réprouvées, quand elles contiennent des dispositions con-traires aux intérêts des Parties, comme l’a fort bien remarqué Cujas,lib. s. observât, c. 31. Voyez fur le méme article Lottes Sc Brodeau.
Pacte contre les bonnes moeurs, contre le Droit public ou natu-rel , ou contre les régies ordinaires du Droit commun , est nul. Illudtenendum est , dit Valla dans son Traité de reb. dub. part. i.pacta contrabonos morts , aut adverfus jus publteum vel naturale , aut contra juris ré-gulas non valere. Conformément à la Loi }9-f- de pactis , qui porteexpressément,qu'il n’cst pas au pouvoir des particuliers de changer leDroit public, 'Jus publteum privatorwn pactis mutari non petest. II fautse régler fur le Droit Civil: ou quand on y veut déroger, il est néces-saire de suivre le Droit commun.
BouteiUer , en sa Somme rurale ,tit. 40. Sc Carondas sur le même, pro-posent les conventions qui font inutiles ou condamnables > Sc les ter-mes de ces Auteurs font assez conformes à l'équité naturelle, & à JaJurisprudence qu’on observe encore aujourd’hui,pour n'y rien ajouter.
I' A G.
P A G E SIE, dans la Coutume de quelques Provinces de France, estune solidité que l’on exerce sur les Censitaires appelles Copagenaires.Voyez Solidité.
PYAEMENT. est lc principal moyen d’éteindie l’obligation;
c'est-à-dire, que le payement est le don, la numération ou la délivran-ce de ce qui est dû , ou l’cxhibition de quelque chose en la place,dont le créancier se veut bien contenter. C’est la définition de Cujas,ad tit. 4.3. octavi libri Codicis de solutionibus liberationibus. Summ» ra-tio tollendt obligationis est solutio , id est datio , vel numeratio, vel pnsta-tto ejus quod debetttr , vel alterius rei , volente creditore. Les régies -iupayement sont, 1. Qu’il doit être imputé fur la pairie la plus à char-ge au créancier, z. Le débiteur ne peut contraindre le créancier de re-cevoir en plusieurs fois , á moins qu’il ne soit ainsi convenu, z. Lachose donnée en payement doit appartenir à celui qui se veucacquitter. 4. Le payement doit être fait au créancier, ou a celui quia eliarge ou droit de recevoir en sa place. y. On peut répéter le paye-ment qu'on a fait par erreur , d’unc somme qui n’étoit pas dûë. Eneffet, li quelqu’un m’a payé par erreur une chose qu’il ne me devoirpoint je fuis obligé envers lui pat un quasi-contrat, à cause qu’cnrecevant je m’engage tacitement à la restitution , comme si j’avoisemprunté : mais s’il m’écoic dû, quoique ce ne soit pas mon vrai dé-biteur qui ait payé, mais un autre pour lui, ce dernier ne peut répé-ter contre moi ce que j’ai reçu. C’est ce que dit Mornac.L. 44. ff deconditions indebiti : Kepetitto nulla est ab eo qni sttum recipit , quamvìs abalto quam vero debitore jolutum fit. Nota : Le payement des dettes en-tre les héritiers paternels Sc maternels se fait pro tnodo emolumenti , àproportion de ce que chacun reçoit d’utilité Sc de profit. Cet articleest fort utile, sur-tout aux Chefs de famille ; car ils se trouvenc sou-vent intéresses dans ce point.
[PAILLE. Voyez cet Article dans le Dictionnaire (Economique, &y ajoutez ce qui fuit.
Pour le rouge écarlate.
II faut prendre de la bourre de ratine , ou mettre de 1 ccarlare encharpie ; ensuite la faire tremper dans l’eau de vie, jusqu’à ce qu’ellc aitbien pris la teinture ; puis on y mer tremper les pailles aucanc de ternsqu’il est nécessaire.
Peur le rouge clair.
Faites infuser du brésil pendant vingt-quatre heures dans de l’eau tiè-de ; ensuite faites-y tremper vos pailles, elles seront teintes d’un rougeclair fort agréable.
Pour le pourpre.
Prenez de l’orseille ; faitcs-la bouillir à gros bouillons ; mettez-y trem-per les pailles pendant vingt-quatre heures ; elles seront teintes d’unebelle couleur pourpre.
Pour la couleur de pêcher.
Prenez de l’orseille, & la faites infuser dans l’eau tiede > ensuite mer-tez-y tremper vos pailles, jusqu'à cc qu’elles ayenr pris la couleur dcpêcher.
Pour la couleur aurore -
Autrement. II faut simplement passer dans le lissu , les pailles quiont été déja teintes de jaune.
Pour la couleur jaune.
Autrement. Faires bouillir dans de l’eau, du terra mérita bien broyé,& laissez y tremper vos pailles.
Pour la couleur violette.
Elles deviendroient aussi routes noires en peu de tems , fi l’on ymcttoic beaucoup de brésil. C’est pourquoi il faut avoir soin de n’enmettre que peu à peu,jusqu’à cc qu’on soit parvenu à faire une tein-ture violette.
Pour le noir.
Mettez des pailles déja teintes en violet, tremper dans la teinture verte.
Pour faire un tres-beau vert.
Autrement. Faires infuser dans du vinaigre, un peu de tartre dc Mont-pellier : |après la premiere infusion , ajoûtez quantité proportionnée deverd de gris, & laissez le encore infuser. Ensuite mettez tremper vospailles dans cette seconde infusion,au moins pendant un mois.]
[P A IN. Voyez cet Article dans Jc Dictionnaire (Economique/ Sc yajoûtez ce qui luit.
Essence de pain & de vin.
Faites rôtir au feu cinq ou six livres du meilleur pain blanc de fro-ment. Ensuite émiettez-lc croûte & mie , Sc i’imbibez de vin blancJe meilleur que vous aurez ; mettez-le dans un marras bien Iuté , endigestion pendant ,un mois , dans le fumier de cheval nouvellement
amassés