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des laines, & dé dix livres d’amende pour chaquecontravention.
II. Les Bas & les grands ouvrages de Bonneterieaú métier, destinés a être drapés, qui se font enlaine commune, ne pourront être fabriqués qu’entrois fils au moins, fur des métiers montés depuisla jauge la plus baffe, jufqu’a celle de vingt plombsportant chacun deux aiguilles : les laines destinées àla fabrication defdits Bas & ouvrages, feront car-dées, & il ne pourra y être employé aucunes lainesd’agnelins , peignons, morines & autres dépareil-le qualité: le tout fous les peines portées par Bar-beie précédent.
III. Les Bas & les grands ouvrages debonnéterieau métier , destinés a être drapés, qui fe font enlaine de Berry ou autres de pareille qualité, nepóurront être fabriqués qu’en trois fils au moins, furdés métiers montés aú moins en dix-huit plombsportant' chacun deux aiguilles j les laines destinéesa la fabrication defdits Bas & ouvrages, seront car-dées , fans qu’il puisse' y en être employé au-cunes de qualité inférieure , ni aucuns agne-lins, peignons , morines & autres laines de pa-reille qualité : le tout fous les mêmes peines queci-deffus.
IV. Les Bas & les grands ouvrages de bonneterieau métier, destinés a être drapés, qui fe font enlaine d’Efpagne, appellée Ségovie , ou autres depareille qualité , ne póurront etre fabriqués qu’entrois fils au moins, fur des métiers montés aumoins en vingt-deux plombs portant chacun deuxaiguilles; les laines destinées a la fabrication defditsBas & ouvrages, seront cardées, & il ne pourra yêtre employé aucunes laines de qualité inférieure acelle ! prescrite par le présent articlele tout a peinede confiscation, tant defdits Bas & ouvrages , quedes laines, & de quinze livres d’amende pour cha-que contravention.
V. Les Bas Sc les grands ouvrages de bonnéterieau méfier , qui fe font en poil de castor mêlé Sc car-dé , avec de la laine d’Efpagne de la première qua-lité , ne pourront être fabriqués qu’en trois fils aumoins, fur des métiers montés au moins en vingt-déúx plombs portant chacun deux aiguilles ; fansqu’il puisse être employé dans lefdits Bas & ouvra-ges, aucuns poils de lapin ni autres , ni aucuneslaines de qualité inférieure à celle prescrite par leprésent article : le tout a peine de confiscation, tantdefdits Bas & ouvrages , que des laines & des poils,qui feront brûlés, Sc de vingt livres d’amende pourchaque contravention.
VI. Les Bas & les grands ouvrages de bonnéterieau métier, qui fe foiit en laine de vigogne, Cara-manie ou autres de pareille qualité, ne pourrontêtre fabriqués qu’en trois fils au moins, fur des mé-tiers montés áu moins en vingt-deux- plombs por-tant chacun deux aiguilles ; fans qu’il puisse êtreemployé dans lefdits Bas & ouvragés aucuns poilsde lapin ni autres , ni aucunes laines de qualité in-férieure à celle prescrite par le présent article : letout fous les peinés portées par l’article précédent.
VIL Les Bas & les grands ouvrages de bonnéte-rie au métier, appelles d "’Ejlame , qui fe font en lai-nes de bouchon d’Angleterre, d’írlande, Zéiande,Flandre, ou autres de pareille qualité, ne pourrontêtre. fabriqués qu’en trois fils au moins, fur des mé-tiers montés au moins en vingt-deux plombs por-tant chacun deux aiguilles ; les laines destinées h lafabrication defdits Bas Sc ouvrages, seront tirées |al’éíaim, & il ne pourra y être employé aucuneslaines de qualité inférieure a celle prescrite par leprésent article : le tout fous les peines portées parl’articíe précédent.
h VIII. Les Bás Sc les grands ouvrages de bonnete-rie au métier, appellés d'Efiame , qui fe font en lai-nes fines de Hollande , ne pourront être fabriqués
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qu’en trois fils au moins, for des métiers montés aumoins en vingt plombs portant chacun trois aiguil-les , ou en trente plombs portant chacun deux ai-guilles ; les laines destinées a la fabrication defditsBas & ouvrages feront tirées a l’étaim, & il nepourra y être employé aucunes laines d’autre qualitéque celle prescrite par le présent article : le tout fousles mêmes peines que ci-deifus.
IX. Les Bas Sc les grands ouvrages de bonneterie-
au métier, qui fe font en fil de chanvre, de lin oúde coton commun , feront fabriqués au moins entrois fils , for des métiers montés depuis la jauge iaplus basse, jufqu’a celle de vingt plombs portantchacun deux aiguilles ; & feront lefdits Bas Sc ou-vrages composés tout de fil de chanvre , tout de:fil de lin , ou tout de fil de coton, fans qu’il puisse-y être mêlé aucunes defdites matières í’une avecl’autre : le tout à peine de confiscation defdits Bas Ôcouvrages, & de dix livres d’amende peur chaquecontravention. '
X. Les Bas & les grands ouvrages de bonnéterieau métier, qui fe font en fil de Bretagne , appeilécte Cologne , ou autres de pareille qualité , seront fa*--briqués en trois fils,- fur des métiers montés- aumoins en vingt-deux plombs portant chacun deUxiaiguilles; le tout fous les peines portées par l’articleprécédent.
XI. Les Bas & les grands ouvrages de Bonneterieau métier, qui fe font en fil de Hollande appeiléMalines , & vulgairement fil de Grelot , depuis lenuméro 100. jufqu’au plus fin, seront fabriqués aumoins en trois fils, & for des métiers montés aumoins en vingt plombs portant chacun trois aiguil-les , ou en trente plombs portant chacun deux ai-guilles ; le tout a peine de confiscation defdits Bas& Ouvrages, & de vingt livres d’amende pour cha-que contravention.
XII. Les Bas & les grands ouvrages de bonnéte-rie au métier, qui fe font en fil de coton, soit or-dinaire, fin ou superflu, seront fabriqués au moinsen trois fils, fur des métiers montés au moins envingt-deux plombs portant chacun deux aiguilles ;le tout fous les peines portées par l’article précé-dent.
XIII. Les chaussettes a étrier ou a talon, demi-Bas appellés brodequins , Bas a mettre dessous, forlesquels il n’y aura aucune fleur appellée façon,au haut des coins , & les chaussons , mitons, mi-taines, gants, bonnets, calotes , manches, piècesd’estomac , & autres pareils petits ouvrages de bon-néterie au métier, fous quelque dénomination quece soit, & à quelqU’ufage qu’ils soient destinés, quife font de pure laine, ou de laine mêlée de poilde castor, ou en fil, ou en coton, pourront être fa-briqués en deux fils, fur des métiers montés depuisvingt plombs k deux aiguilles au moins, jufqu’auxplus fins , soit k deux ou a trois aiguilles, suivant &a proportion de la qualité des matières & de la fi-nesse des fils dont lefdits ouvrages seront compo-sés; fans néanmoins qu’il- puisse être mêlé ensem-ble dans chaque forte defdits ouvrages aucunes lai-nes , fils ou cotons , ni aucunes defdits matières déqualités différentes , ni que le poil de castor puisseêtre mêlé Sc carde avec d’autrës laines que cel-les d’Espagne^de la première qualité; le tout apeine de confiscation defdits ouvrages , laines ,fils & cotons, & de dix livres d’amende pour cha-que contravention.
XIV. Les Bas & autres ouvrages de bonnéterie aumétier , qui fe font en foie Sc en laine , appelléspoil & foie , feront fabriqués au moins en.vingt-deux plombs portant chacun trois aiguilles,’ ou aumoins en 33 plombs portant chacun deux aiguilles;ôc seront lefdits Bas & autres ouvrages composés dedeux fils de laine appellée de Hollande , ou autres depareille qualité , tirés a l’étaim , retors ensemble, Sc