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Tome 1.
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ployer cu faire employer a la fabrication des Bas &autres ouvrages de bonneterie au métier, aucunesfoies appellées Doublon ou ì)oupion , ni celles pro-venant d’étoffes , franges, Bas & autres vieux ou-vrages effilés j a peine de confiscation tant des mé-tiers 6c desdites matières, que defdits Bas & autresouvrages, qui feront brûlés, de quatre cens livresd’amende , ôc de déchéance de la maîtrise contre lesmaîtres fabriquans & les marchands qui les auroientfabriqués ou fait fabriquer, & de cent livres d’a-mende payable par corps contre les ouvriers qui lesauroient fabriqués pour le compte defdits marchands6c maîtres fabriquans.

XXVIII. If ourlet qui fe fait en commençant desBas & autres ouvrages de bonneterie au métier, feracomposé d’un nombre de fils double de celui quifera employé dans le corps de l’ouvrage, Óc lasséfur chaque aiguille dans toute la largeur dudit ou-vrage ; les façons du haut des coins, & les onda-ges, feront faits a mailles retournées, recouvertes ,reportées ou transportées , au choix de ceux quiferont fabriquer lefdits Bas & autres ouvrages ; letout a peine, en cas de contravention, d’être lesouvriers qui les auroient fabriqués , privés de leurssalaires.

XXIX. Les lisières des Bas fabriqués fur des mé-tiers depuis la jauge la plus balle jufqu’a celle devingt-deux plombs a trois aiguilles , feront franchesd’une aiguille bien nette ; les grands rapetiíïemensde la fin des talons feront au moins au nombre dequatre, & lefdits rapetiffemens & ceux du dessusde pied & semelle, seront faits au moins de troisrangées en trois rangées, en diminuant chaque foistrois aiguilles, 6c en réduisant ceux du dessus de pied6c semelle a un pouce jufqu’au démontage ; les ta-lons des Bas qui seront faits pour faire les coins,seront remontés fur le métier fur la deuxieme maillede la lisière bien nette, fans être éraiiiée ni anticipéefur les autres mailles ; les passemens des coins fe fe-ront fur trois aiguilles, en mailles égales a celles ducorps de l’ouvrage : le tout a peine, en cas de contra-vention, d’être les ouvriers qui auroient fabriqué lef-dits Bas 6c autres ouvrages , privés de leurs salaires.

XXX. Les lisières des Bas fabriqués fur des mé-tiers montés depuis vingt-deux plombs a trois aiguil-les jusqu’aux plus fins, soit a deux ou a trois aiguil-les , feront franches de deux aiguilles au moins,bien nettes ; les grands rapetiffemens dé la fin destalons seront au moins au nombre de cinq , 6c lefditsrapetiffemens 6c ceux du dessus de pied 6c femelle ,seront faits au moins de quatre rangées en quatre ran-gées, en réduisant ceuxdu dessus de pied 6c semelle aun pouce jufqu’au démontage ; les talons des Bas quiseront faits pour faire les coins , feront remontésfur le métier fur la deuxième maille de la lisièrebien nette , fans être éraiiiée ni anticipée fur les au-tres mailles ; les passemens des coins fe seront surquatre aiguilles, en mailles égales a celles du corpsdé i’ouvrage : le tout a peine, en cas de contra-vention , d’être les ouvriers qui auroient fabriquélefdits Bas 6c autres ouvrages, privés de leurs sa-laires.

XXXI. Les entures des Bas 6c autres ouvragesde bonnéterie au métier seront faites fur huit aiguil-les , en partageant les deux feizes également, pourceux fabriqués en foie , 6c au moins fur cinq aiguil-les pour ceux fabriqués en laine ou autres matiè-res : lefdites entures de tous les Bas 6c autres ou-vrages feront faites a côté de la lisière ,6c non au-trement ; la couture fera faite d’une double seize,6c prise deux sois fur la dernière maille, bien net-te , 6c fans être anticipée fur les autres mailles ;les bouts restans seront renfermés au moins fur cinqmailles, 6c repris avec ladite couture : le tout fousles peines portées par l’article précédent.

XXXII. Fait Sa Majesté défenses a tous ouvriers

BAS..

6c ouvrières, dévideuses, doubleuses 6c autres, d’em-ployer ni faire employer dans la préparation 6c letravail des foies, aucunes fortes d’huiles, ni dro-gues ou ingrédiens qui puissent en augmenter lepoids ; a pente de privation de leurs salaires 6c decent livre? d’amende payable, par corps.

XXXIII. Veut 8. M. que les foies 6c les lainesteintes qui seront employées dans la fabrication desBas 6c autres ouvrages de bonneterie au métier,soient teintes conformément aux réglemens pourles teintures , 6c que ceux defdits Bas 6c autres ou-vrages qui seront teints après avoir été fabriqués,le íòient aussi en conformité des mêmes réglemens,fous les peines y portées.

XXXIV. Les laines destinées a la fabrication desBas & autres ouvrages de bonnéterie au métier,seront parfaitement purgées de leur fuin avant qued’être peignées ou cardées , & ne pourront être en-fumées qu’avec de l’huile d’olive : les lames blanchesseront peignées deux fois j & celles teintes feront'peignées trois fois, 6c il ne pourra être employédans la fabrication des Bas 6c autres ouvrages des-tinés a être drapés, aucuns fils d’étaim arpellé Esta-me , le tout à peine de confiscation desdites laines,6c de vingt livres d’amende.

XXX V. Les Bas 6c autres ouvrages de bonnéte-rie au métier, faits en laine, ou mêlés de laine 6cde foie , feront dégraissés & foulés avec du savon li-quide , 6c a bras seulement, avec des râteliers debois ou a dents d’os , 6c il leur fera donné ai} moinsdeux eaux bouillantes appellées vives , de bon sa-von blanc : faisant 8. M. défenses de fe servir de sa-von noir pour ledit apprêt, ni réemployer de lacraie ou autres pareils ingrédiens pour le blanchissa-ge defdits Bas & autres ouvrages ; comme aussi auxfouionniers de draps de recevoir dans leurs mou-lins ni de fouler, fous quelque prétexte que ce soit,aucuns Bas 6c autres ouvrages de bonnéterie au mé-tier : le tout à peine de confiscation defdits Bas 6cautres ouvrages, 6c de cent livres d’amende payablepar corps contre chacun des contrevenans.

XXXVI. Fait S. M. défenses de fe servir de pail- -le, mais seulement de rognures de papier , pouFflamber 6c enlever le duvet des Bas 6c autres ouvra-ges de bonnéterie au métier en foie, a peine dedix livres d’amende payable par corps. r

XXXVII. Fait pareillement S. M. défenses àtous fabriquans , fouleurs 6c aprêteurs de Bas 6c au-tres ouvrages de bonnéterie au métier, de tirer auchardon les Bas 6c autres ouvrages de bonnéteriefabriqués en laine d’étaim appellée SEflame , ni defe servir de pomelles 6c cardes de fer pour apprêterles Bas 6c autres ouvrages destinés a être drapés,qui ne pourront l’être qu’avec le chardon fin : letout fous les peines portées par l’article précédent.

XXXVIII. Veut S. M. que tous les maîtres fabri-.quans, travaillant ou faisant travailler pour leur com-pte , même les marchands qui feront travailler deSfabriquans ou ouvriers pour leur compte, soienttenus de mettre ou faire mettre fur le dessus des bords,ou au commencement ou premier bout de chaquepièce des Bas 6c autres ouvrages de bonnéterie aumétier en foie, qui pèsera une once 6c au dessus,qu’ils fabriqueront ou feront fabriquer , la premièrelettre de leur nom 6c leur surnom , 6c le nom du lieude leur demeure, en entier 6c sans abréviation, enmailles retournées, portées ou trouées; ou de mettre aleur choix fur chacune piéce defdits ouvrages, demême en mailles retournées, portées ou trouées , lenom du lieu de leur demeure seulement ; a la chargepar eux, audit cas, d’appliquer fur lefdits ouvrages unplomb portant d’un côté le nom du maître fabriquantqui les aura fabriqués pour son compte, ou celui dumarchand qui les aura fait fabriquer, 6c de l’autrele nom du lieu de fa demeure : le tout h peine de con-fiscation defdits Bas 6c autres ouvrages, 6c de cin-quante