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Tome 1.
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quante livres d’amende pour chaque contravention,XXXIX. Veut pareillement S. M. que tous lesmaîtres fabriquans, travaillant ou faisant travaillerpour leur compte, même les marchands qui feronttravailler des fabriquans ou ouvriers a façon, soienttenus de mettre ou faire mettre fur le dessus des bords,ou au commencement & premier bout de chaquepiece des Bas & autres ouvrages de bonneterie aumétier, soit en laine, en fil ou en coton, ou mêlésde laine, foie, fil ou coton, a l’exception de ceuxcompris dans l'article XIII. ci-dessus, qu’ils fabri-queront bu feront fabriquer, la premiers lettre deleur nom , & leur surnom , & le nom du lieu de leurdemeure en entier & sans abréviation, en maillestrouées ou recouvertes de fil ou de coton de couleurdifférente de celle du corps de í’ouvrage, ou de met-tre a leur choix, fur chacune piéce defdits ouvrages,de même en mailles trouées ou recouvertes, le nomdu lieu de leur demeure seulement ; a la charge pareux audit cas, d’appliquer fur lefdits ouvrages unpetit plomb portant d’un côté le nom du maître fa-briquant qui les aura fabriqués pour son compte, oucelui du marchand qui les aura fait fabriquer, & del’autre le nom du lieu de fa demeure : le tout fousles peines portées par l’article précédent.

XL. Pourront néanmoins lefdits maîtres fabri-quans travaillant ou faisant travailler pour leur com-pte , même les marchands qui feront travailler desouvriers a façon, mettre seulement sur chaque piécedes Bas & autres ouvrages de bonneterie au métier,compris dans les articles I, II &IX , ci-dessus, unpetit plomb, portant d’un côté le nom du maître fa-briquant qui les aura fabriqués pour son compte, oucelui du marchand qui les aura fait fabriquer, &de l’autre le nom du lieu de fa demeure, lans êtreassujettis a mettre ni faire mettre fur lefdits Bas &autres ouvrages, le nom du lieu de leur demeurefur le métier ; le tout a peine en cas de contra-vention , de confiscation defdits Bas & autres ouvra-ges , & de cinquante livres d’amende.

XLI. Défend 8. M. auxdits marchands, fabri-quans & ouvriers , de mettre ni faire mettreles nom & surnom d’un autre marchand , fa-briquant ou ouvrier, au lieu du leur , sur aucunsBas & autres ouvrages de bonnéterie au métier,qu’ils auront fabriqués ou fait fabriquer , ni le nomd’un autre lieu que celui de leur demeure, ou desnoms fupofés , soit que lefdites marques soientmises fur lefdits Bas & autres ouvrages, a maillesretournées , portées ou trouées , ou qu’elles soientempreintes fur les plombs qui seront appliqués furlefdits ouvrages j le tout k peine de confiscationd’iceux, &' de trois cens livres d’amende payablepar corps, & d’être lefdits marchands, fabriquans& ouvriers , déchûs de la maîtrise & du commer-ce pour toujours, & privés de la faculté de tra-vailler dudit métier.

XI.II. Le plomb qui fera appliqué fur lefditsBas & autres ouvrages, fera percé en travers dansl’épaisseur ; il fera passé dans le trou dudit plomb,un fil double qui fera traversé dans lefdits Bas &ouvrages, & repassé dans ledit trou, & ensuitenoué, après quoi l’empreinte du coin fera appli-quée fur ledit plomb , de façon que les caractèresen soient appareils & lisibles : le tout a peine, encas de contravention, de confiscation defdits Bas& autres ouvrages & de dix livres d’amende parchaque piéce.

XLIII. Permet S. M. aux marchands & maîtresfabriquans qui feront teindre des Bas & autres ou-vrages de bonnéterie au métier, d’en ôter les plombsavant que de les faire mettre en teinture ; a la char-ge par eux, après que lefdits Bas & autres ouvra-ges auront été teints, d’y appliquer un nouveauplomb, portant d’un côté le nom du marchand oumaître fabriquant qui les aura fait teindre, & de

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l’autre cë mot Teint , avec le nom du lieu de fa de-meure ; ie tout a peine, en cas de contravention, déconfiscation defdits Bas & autres ouvrages , & décinquante livres d’amende.

XLIV. Défend pareillement S. M. aux maîtresfabriquans & ouvriers , de passer dans la fabriquédes Bas & autres ouvrages de bonnéterie au métier,aucune coupure ni demi-coupure, aucune arrachure,aucune maille - porte , aucune maille mordue ,ni aucun nœud de seize entière ; comme ausside faire les rapetissemens fur la dernière maille de lalisière, de croiser la maille en laissant une aiguillevuide entre deux, ni de passer aucune grosseur , fi-nesse & clairière, ni aucune autre défectuollté pré-judiciable a la bonne qualité & a la perfection def-dits ouvrages ; le tout a peine de confiscation defditsouvrages, & de dix livres d’amende, & contre lefditsouvriers, de privation de leurs salaires pour la façondes ouvrages où il fe trouvera quelque défectuoíité,& de payer en outre le prix de la matière dont ilsseront composés, a celui qui la leur aura fournie.

XLV. Ne pourront a l’avenir aucuns fabriquans& ouvriers établis dans les villes & lieux où il n’ya pas de maîtrise, fabriquer ni faire fabriquer aucu-nes sortes de Bas & autres ouvrages de bonnéterie aumétier, qu’au préalable & dans l’efpace de troismois, a compter du jour de la publication du pré-sent Règlement, ils nefe soient fait inscrire par nom,íùrnom, lieu & demeure , sur le registre du Greffede la Jurisdiction de Police des Manufactures de làville la plus prochaine où il y aura maîtri'e & Ju-rande , dont il leur fera délivré par le greffier, descertificats en papier commun & non timbré , lesquelslefdits fabriquans & ouvriers seront tenus de faireviser par les Syndics ou Trésoriers des lieux de leurdomicile, avant que de pouvoir travailler ; le touta peine de dix livres d’amende contre chacun descontrevenants : & ne pourront les greffiers exigerplus de cinq fols, tant pour ledit enregistrement quépour l’expédition de chacun defdits certificats.

XLVI. Seront tenus lefdits fabriquans & ouvriersétablis dans les lieux où il n’y a pas de maîtrise, desouffrir les visites dans leurs maisons, boutiques &ouvroirs, des Gardes-Jurés des Fabriquans établisdans la ville au Greffe de la Jurisdiction de Police délaquelle ils auront été inscrits , fans y apporter au-cun empêchement ni leur causer aucun trouble, apeine de confiscation de leurs métiers, Bas & autresouvrages, & de cinquante livres d’amende payablëpar corps ; comme aussi de fe conformer a toutes lesdispositions du présent Règlement, sous les peinesy portées.

XLVII. Ne pourront les Fabriquans & ouvriersétablis dans les villes & lieux où il n’y a pas de maî-trise , fabriquer ni faire fabriquer aucuns Bas & autresouvrages de bonnéterie au métier, en foie, fousles peines portées par l’article précédent.

XLVIII. Tous les Bas & autres ouvrages de bon-néterie au métier, qui fe trouveront fabriqués oufur les métiers avant la publication du présent Règle-ment , & qui n’auront d’autre défaut que de n’avoirpas les marques prescrites par içelui, seront pendantl’efpace de six mois, k compter du jour de la publi-cation du présent règlement, marques par les Gar-des des marchands pour ceux qui fe trouveront chezles marchands, & par les Gardes-jurés des fabriquanspour ceux qui seront chez les fabriquans, d’un plombportant d’un côté ce mot, Visite , & de l’autre, 1743.passé lequel teins de six mois tous les Bas & autresouvrages de bonnéterie au métier, qui fe trouverontdans les magasins, boutiques & ouvroirs defdits mar-chands, fabriquans & ouvriers, fans avoir ledit plombou les marques & plombs ordonnés par les articlesprécédéns, seront saisis , pour en être la confiscationordonnée par les Juges dès manufactures, & les con»trevenans comdamnés en cinquante livres d’amendë.

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