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des payemens, & pour n’être pas obligés de tenirleur argent en caisse,, fans mouvement, & fans entirer du profit.
La première espèce de Billets de change, fontceux qui font causés pour valeur reçue en Lettresde change ; c’est-à-dire, lorfqu’un Marchand, ouBanquier, fournit a un autre Négociant des Let-tres de change pour les lieux dans lesquels il abesoin d’argent, & que pour la valeur de ces Let-tres , il donne son Billet de payer pareille sommeau Tireur. Art. 27. tit. 5. Ord. de 1673.
Cette I e . forte de Billets doit faire mention de ce-lui fur qui les Lettres ont été tirées, & de celuiqui en aura payé la. valeur ; & si le payement a étéfait en deniers, ou marchandises , ou autrês effets,à peine de nullité ; c’est-à-dire, que faute d’êtreconçus dans ces termes, ils ne font plus regardéscomme Billets de change, mais seulement commesimules Billets pour argent prêté, qui n’ont pas lesmêmes privilèges. Art. 28 .tit. 5. Ord.de 1673.
La 2 e espèce de Billets de change, font ceux quiportent : Pour laquelle somme je promets fournir Let-tre' de change fur une telle Ville. Ces Billets font trèsutiles dans le commerce ; en ce que, par leur mo-yen, un Négociant qui a de f argent oisif dans soncoffre, & qui n’en a besoin que pour faire des pa-yemens dans de certaines Villes , & dans des temsqui font encore éloignés , dispose de son argent avecd’úutres Banquiers, & Négocians, qui en ont dansles mêmes Villes, & qui leur doit être payé dansles même tems. Art. trj.tit. 5. Ord. de 1673.
Il est de l’ufàge, que ceux au profit defquelsfont faits ces fortes de Billets de change pour Let-tres à fournir, ou ceux au profit defquels les or-dres font passés , puissent contraindre les Débiteursà leur fournir ces Lettres, & au refus, leur fairerendre l’argent qu’ils ont reçu, & leur faire payerce qu’il couteroit pour avoir leur argent par Let-tres de change dans les lieux désignés par leurBillet.
Cette espèce de Billet de change doit aussi fairemention du lieu où les Lettres de change doiventêtre tirées, si la valeur en a été reçue, & de quel-les personnes, a peine de nullité. Cette peine de nul-lité produit le même effet que dans les autres Bil-lets de change, en les convertissant, comme il a étédit, en simples Billets, ou promesses; que s’ils necontiennent que valeur reçue purement & simple-ment, la valeur en fera réputée en argent com-ptant. Art. 29. tit. y. Ord. de 1673.
Les Billets de change payables à un Particuliery nommé, ne font point réputés appartenir a au-tre , encore qu’il y ait eu un transport signifié, s’ilsne font payables au porteur, ou ordre, & cela pourabolir l’ufage des cessions & transports en matièrede Billets de change, à cause des fréquens incon-Véniens qui s’en enfuivoient ; ces termes, Payablesau porteur , ou ordre , tenant proprement lieu de trans-ports & cessions. Art. 30 .tit. y. Ord.de 1673.
Les Billets, qu’on nommoit autrefois Billets enblanc, c’est-à-dire, où l’on laissoit en blanc le nomde celui à qui ils dévoient être payés, pour êtreremplis toutes fois & quantes, & fous quel nom ilplairoit à celui au profit duquel ils étoient faits, &dont la cause portoit simplement valeur reçue, fansexprimer la valeur, non seulement ne sont plus enusage, mais font absolument défendus : & en effet,comme après avoir passé par plusieurs mains il n’é-toit pas possible d’en découvrir l’origine, il étoit ai-sé de s’en servir pour un commerce usuraire.
On a tâché d’introduire dans le commerce d’au-tres billets, qui ne font pas moins dangereux queles précédens, pour couvrir Tissure ; ce font ceuxpayables au porteur, fans faire mention ni de quion a reçu la valeur » ni quelle forte de valeur a étéreçue.
Les plus íùrs de tous les Billets, dont on peutfe servir dans le commerce, & les moins suscepti-bles d’ufure , font ceux qui font faits à une per-sonne précise , ou à son ordre, pourvû qu’ils por-tent ces mots essentiels , valeur reçue d’un tel , & quela valeur y soit exprimée. II ne fera pas inutile dedonner un modèle de ces fortes de Billets, qui fonttout-à-fait conformes k TOrdonnance de 1673.
Mode'le du Billet.
Je payerai au 20 du mois prochain au Sieur PierreDoré , Marchand de cette Ville, ou à son ordre , lasomme de douze cens livres , valeur reçue de lui en de-niers comptans. Fait Ûc..
Dans le chap. 10 du livre 3 de la première partiedu Parfait Négociant de M. Savary, il est donné desmodèles de toutes les fortes de Billets, tant de chan-ge , que payables à ordre, ou au porteur, pour tou-tes fortes de valeurs. On y peut avoir recours , sion le juge a propos.
L’article 1 du titre 7 de POrdonnance de 1673.spécifie assez au long pour quels Billets ceux quiles ont faits & souscrits, font sujets a la contraintepar corps.
Quoique par ledit Article ier. à titre 7 de ladite' Ordonnance , il semble qu’il n’y ait que les Mar-chands , & Négocians, qui puissent être contraintspar corps pour les Billets qu’ils ont faits ou sous-crits, il y a néanmpins une Déclaration du Roi du26 Février 1692. qui ordonne, en expliquant cetArticle , que la contrainte par corps aura aussi lieucontre les Receveurs , Trésoriers , Fermiers &Sous-Fermiers des droits de S. M. Intéressés, &Gens chargés du recouvrement de ses deniers, &tous autres qui lui font comptables.
Le Porteur d’un Billet négocié est tenu de faireses diligences contre le Débiteur dans dix jours *s’il est pour valeur reçue en deniers, ou en lettresde Change qui auront été fournies, ou qui le de-vront être ; & dans trois mois, s’il est pour mar-chandises , ou autres effets ; & les délais doiventêtre comptés du lendemain de l’échéance, iceluicompris. Art. 31. tit. y. Ord. de 1673.
Un Billet négocié est celui qui a passé en maintierce , au moyen de Tordre qui a été mis au dos ;tout Billet payable au porteur est aussi censé Billesnégocié.
Les diligences qu’on est obligé de faire faute depayement d’un Billet, font différentes de celles quife font faute de payement des lettres de Change ,n’étantpas besoin de protest pour les Billets, maisde simples sommations, suivant , 1 e Règlement du 26Janvier 1664.
Les Billets de Change fe prescrivent pour y ans,à compter du lendemain de la dernière poursuite;le porteur a néanmoins la voie de faire affirmer ledébiteur. Art. 21. tit. 5. Ord. de 1673.
II est d’ufage, ou, pour mieux dire, de régie, quelorsque le porteur d’un Billet de Change a négligéde faire ses diligences dans les dix jours, celui àqui il le négocie après les dix jours passés, n’estpoint chargé de Pévénement du Billet, qui demeu-re aux risques du premier porteur.
Le Règlement de la Place du Change de la villede Lyon ssaccorde que deux mois au porteur d’unBillet négocié, pour faire ses diligences, & avoirses recours. Régi. du 2 Juin 1667. art. 9.
Faute de payement d’un Billet de Change , leporteur doit faire signifier ses diligences à celui quia signé le Billet ou Tordre. Art. 32, tit. 5, Ord. de1673.
L’article 13 du titre y de la même Ordonnance ex-plique en détail les différens délais qu’on accordesuivant la distance des lieux & des domiciles de
ceux
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