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Les droits d 1 entrée fixés en France pour le Charbonde pierre ■) par le Tarif de font de 8 fols la ban-ne , & ceux de sortie 4 sols.
CHARBONNIER. Celui qui fait ou qui vend lecharbon. On donne auíïì a Paris le nom de Charbon-niers , k certains petits Officiers de Ville établis furles Ports , avec la qualité de Porteurs de charbon ;mais qui pourtant n’en font guéres les fonctions,ayant fous eux des Forts ou Gagne-deniers, qu’onnomme des Plumets & des Garçons de la pêle. Voyez,leurs Articles.
Charbonnier. Se dit auffi d’un petit lieu oùdans les maisons bourgeoises on ferre la provision decharbon.
CHARBONNIERE. Place destinée dans les boispour faire le charbon. Ce font les Officiers des Eaux& Forêts qui marquent les lieux destinés k cet usage;& ce font les Ordonnances qui en fixent le nombre,k tant par coupes & ventes de bois.
Charbonnière. Regratiére qui fait le négoceducharbon de boisa petites mesures. Outre les Re-gratiers & Regratiéres qui ont des brevets, il est auffipermis aux femmes & filles des Garçons de la pêle,de faire ce petit commerce, mais.seulement du char-bon provenant des braises ou fonds de bateaux quelés Marchands vendent, ou donnent pour salaire aleurs maris & pestes. Voyez, ct la fin du paragraphe duCharbon de bois.
CHARCANAS. Etoffe de foie & de coton, qui fefabrique aux Indes Orientales. La longueur des piè-ces de Charcanas est de 7 a 8 aunes, un peu plus,un peu moins ; & leur largeur, toujours de \.
II vient auffi des Indes, des toiles de coton & foie,qui fe nomment Charcanas. La portée des piècesest de 6,8, ou 13 aunes de longueur, fur ou| de large.
CHARCUTER. Hacher, ou tailler de la vian-de , comme font les Charcutiers. C’est de ce termeque ceux qui écrivent Charcutiers , dérivent le nomde ces Marchands de chair de porc, dont on parleradans l’Article suivant. Ceux au contraire qui conser-vent f ancienne ortographe de Chaircuitiers , qui estla véritable, le font venir de chair cuite, qui faisoitautrefois tout leur négoce.
CHARCUTIER, comme a décidé PAcadémieFrançoise, ou CHAIRCUITIER, qui est le nom quileur est donné dans leurs statuts anciens & nouveaux.Marchand de chair de pourceau, crue, ou cuite,qui la coupe, qui la hache , qui la sale, qui l’assai-sonne , pour en faire ( mêlée avec du sang, ou fanssang ) des saucisses, boudins, andouilles, cervelats,& autres tels ragoûts de chair hachée, enfermée dansdes boyaux de porc , ou d’autres animaux.
Ce sont auffi les Charcutiers qui préparent, quifument, & qui vendent les jambons, languets, lan-gues de bœuf, de porc, & de mouton ; & qui fontle négoce du lard, du petit salé , cuit ou frais, dufain-doux, ou graisse de cochon.
La Communauté des Maîtres Charcutiers n’est pasfort ancienne a Paris , leurs premiers Statuts ne leurayant été donnés que fous le Régne de Louis XIpar Robert de Touteville , alors Prévôt de Paris.
11 y avoit néanmoins déja long-tems que le mé-tier de Saucisseurs & Chaircuitiers y étoit établi ;mais alors, ( ainsi que les premiers Maîtres qui vou-lurent être érigés en corps de Jurande, l’exposérenteúx-mêmes dans leur Requête, ) il n’avoit pointencore été fait aucuns Statuts & Ordonnances, furlesquels ils pussent fe conduire & fe gouverner. Lemétier fe faisoit fans ordre, ni police ; chacun enusant a son plaisir & volonté, & sans qu’il fe fit au-cune visite fur les saucisses & chairs cuites.
Ce fut donc pour remédier k ces désordres, pour-voir au bien dudit métier, & obvier aux fraudes &abus qui s’y noitvoient commettre, que de l’avis desAvocats & Procureur du Roi au Châtelet, du Re-
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ceveur du Domaine, & autres notables Personna-ges, furent dressés & arrêtés le 17 Janvier 1475. lesRéglemens & Statuts pour la policé & gouverne-ment de la nouvelle Communauté des Maîtres Char-cutiers-Saucisseurs & Boudiniers de la Ville & faux-bourgs de Paris.
Ces Statuts sont rédigés en 17 articles, qui ordon-nent :
i°. Que tous les Charcutiers & Saucisseurs, tant.hommes, femmes, que veuves, nommés dans laRequête présentée au Prévôt de Paris, tenans &exerçans alors ledit métier, & ayans ouvroir ou bou-tique dans ladite Ville, demeureroient & feroientMaîtres , fans faire aucun chef-d’œuvre, en prêtantseulement le serment, & en payant 12 fols parisispour les droits du Roi, a l’exclusion de tous autìresqui n’auroient pas lefdites qualités.
2 0 . Que l’aprentissage feroit de 4 ans, & qu’il neferoit pas permis aux Maîtres d’avoir plus d’unAprentif a la fois.
3 0 . Qu’aucun ne pourroit être Saucisseur & Char-cutier , cuire chair, & faire saucisses, ni tenir ou-vroir, ou fenêtre ouverte, s’il n’étoit Maître; niêtre Maître, qu’après avoir fait.les 4 ans d’aprentif-fage, & le chef-d’œuvre ordonné , & avoir été re-çu par les Jurés ; excepté les Fils de Maîtres pro-créés en légitime mariage, qui feroient exemts del’aprentissage & du chef-d’œuvre.
4 0 . Que les Veuves des Maîtres pourroient jouir& user du métier tant qu’elles resteroient dans leveuvage; excepté qu’elles ne pourroient faire d’A-prentifs, mais seulement continuer celui commencépar leur mari.
50. Que nul Maître ne s’ingéreroit a l’avenir devendre aucuns fruits, choux, postées, verdures, na-vets, beurres, fromages, ni autre chose, exceptésaucisses, chairs cuites, saindoux, & autres chairs& denrées qu’ils avoient accoutumé de vendre.
6°. Que nul dudit métier ne vendroit harengs nimarée, parce que les jours qu’on vend ladite maréesont ceux où l’on doit faire lefdites saucisses, & ha-cher & apareiller les chairs dont elles fe font ; cequi pourroit leur faire sentir le goût desdits harengs& marée.
7 0 . Que nul n’employeroit en saucisses, ou nevendroit de la chair de porc nourri en maladerie ,ni dans les boutiques des Barbiers & Huiliers, àpeine de confiscation & d’amende, & d’être lefditeschairs brûlées devant la boutique des contrevenans.
8°. Qu’aucun ne vendroit, ou ne feroit vendrechairs cuites en saucisses, & autrement, qui feroientde mauvaise qualité, puantes & infectes, k peined’amende arbitraire, & de prison, ou de punitionplus grande, suivant l’exigence des cas.
9 0 . Que nul dudit métier n’achéteroit chair pourcuire ou employer en saucisses, sinon en boucheriejurée de la Ville de Paris ; qu’elles n’eulíent loi, &ne fussent trouvées fraîches , loyales, & marchan-des ; fous les peines portées par le 7 e article.
io°. Que nul ne feroit saucisses, sinon de chairde porc frais, hachée bien menu, k ce que la chairprît mieux le sel ; que ladite chair feroit salée demême sel ; & qu’en icelles ne feroit mis avec laditechair & sel, que du fenouil nouveau & bien condi-tionné ; & que lefdites saucisses ne feroient faitessinon de menus boyaux de porc, fans y appliquerd’autres boyaux par dessus.
ix°. Que nul ne donneroit caste de nouveaux boy-aux audites saucisses, ni les feroit réchauffer depuisqu’elles auroient passé "un jour.
i2°. Que nul ne pourra faire, ni vendre saucissesa Paris , sinon depuis le 15 e jour de Septembre, jus-qu’au jour de Carême-prenant.
13 0 . Que nul dudit métier ne feroit réchaufferla chair depuis qu’elle aura été cuite.
14 0 . Que chaque Charcutier cuiroit les chairs qu’il
auroit,