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Hachette a marteau, les Chevilles de fer pour Pas-se tnblage , le Repoussoir, les rabots de plusieurs sor-tes, la Galère, la Roinette, les Tracerets , l'Her-minette, & les Chevalets.
Les Charpentiers se servent aussi de plusieurs ou-tils de Menuisiers, quand ce font de menus ouvra-ges-
Outre ces outils, ils ont divers instrumens pourremuer leur bois: comme les Rouleaux, les Le-viers , les Pinces, & les Pieds de chèvre : & pourles monter, & élever aux lieux où ils doivent êtreplacés, ils se servent de machines inventées pourl’él évasion des grands fardeaux: comme font les Chè-vres , les Engins, les Grues, les Gruaux , & PEs-coperche. Ils ont encore les Sonnettes pour battreles pieux, le Singe, les Vindas , les Vérins , lesRouleaux fans fin, & le Cric : & pour faire mou-voir toutes ces machines, ou pour monter les boisa la main , les Chables , & les Trousses.
Charpentiers de la grande coigne’e. Ondifiinguoit ainsi autrefois les Charpentiers d’avec lesMenuisiers, qui fe nommoient Charpentiers de íapetite coignée : cette distinction a cessé vers la findu XV e siécle ì que les premiers ont commencéà hetre appellés que simplement Charpentiers , &les autres ont pris te nom de Menuisiers, a causeque leurs ouvrages font très menus en comparaisonde ceux des Charpentiers. II paroi t même que dansles siécles précédens iis ne eomposoient qu’une mê-me Communauté.
CHARRE’ES. Ce font les cendres qui restentfur le envier, après qu’on a corné ía lessive. L’onemployé quantité de C barrées dans les verreries ,pour y faire du verre commun, & particulièrementde celui, qu’on nomme Verre en table, ou Verrede Lorraine, ['oyez. Verre & Cendre.
CHARRETTE. Vaisseau qui est monté fur deuxroués, avec des limons Ôi des ridelles , qui sert avoiturer les marchandises , & autres choses pesantes.On le dit aussi des choses qui font voiturées dans laCharrette ; Une Charrette de foin , Une Charret-te de charbon ; pour dire, plein une Charrette deces marchandises.
CHARRETTE’E. Ce que peut contenir, ou ceque peut porter une charrette.
CHARRIER. Terme de Curandier. C’est unegrande pi'éce de grosse toile, ou de canevas , donton fe fer t dans ies curanderies , pour mettre lescendres fur les cuves, où l’on coule ieS lessives.
CHARRON. Artisan qui fait des carrosses, descoches, des chariots , fourgons, litières, brancars,calèches, berlines, caissons, trains d’artillerie ,ha-quets, traîneaux, & autres voitures semblables , ouattirails qui y servent.
La Communauté des Maîtres Charrons-Carroffiersde la Ville & Fauxbourgs de Paris, est très nom-breuse ; ce qu’on peut assez eonnoitre par cette quan-tité presque incroyable de carrosses, & autres voituresroulantes, qui se trouvent dans cette Capitale duRoyaume ^ que quelques-uns font monter au-delà de17000. Son antiquité néanmoins ne va guère au de-là du Régne de Louis XII ; & ce fut ce Prince quidonna aux Maîtres Charrons leurs premiers Régie-mens, en les érigeant en Corps de Jurande, parses Lettres Patentes du 17 Octobre 1498.
Les carrosses § ces voitures si commodes, ayantété inventés, ou perfectionnés au commencement dusiécle suivant, & f usage en étant devenu très com-mun dans la fuite ; non seulement on ajouta a.u nomde Charronsque portoíent seuls auparavant lesMaîtres de cette Communauté , celui de Carrossiers,qu ils ont porté depuis : mais on fut encore obligéne renouvel er leurs Statuts, à cause de la diversitédes ouvrages que cette invention avoir introduitsparmi ces Artisans.
Les plus considérables de ces nouveaux Régie-DiEliotii de Commerce. Toni. L
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mens, composés en partie de ceux de 1498. font de1623.
Ils les obtinrent de Louis XIII, qui leur en accordades Lettres Patentes de confirmation au mois d Oc-tobre de la même année.
Ces Statuts n’ayant pas encore paru suffifans, pourarrêter & décider un nombre infini de coiresta-lions, qui survenoient chaque jour entre les Maîtresde cette Communauté , & les Maîtres Lormiers-Sesoliers , Bourreliers, Bâtiers, Tourneurs, Tapissiers-Courtepointiers , Taillandiers, Maréchaux, Crieursde vieux fer, Rouliers, Loueurs de carrosse, &c. leParlement, devant qui ces différens étoient portésjournellement, ordonna enfin par Arrêt du 16 Juillet
1667. que les Maîtres Charrons sc retireroient par-devant S. M. pour en obtenir de nouveaux Statuts.
Ces derniers Réglemens obtenus fous le Régnede Louis XIV, ôc enregistrés en Parlement ie 20Novembre i663. font ceux par lesquels les Maîtresde cette Communauté font encore présentement gou-vernés ; quelques changemens qui y sont siu venusdentais 1691. juíqu’en 1713. à causc de passieursOffices & Charges de nouvelle création, qui luiont été réunis & incorporés, ne concernant pas , ouau moins très peu, la discipline du Corps, mais feu-lement l’augmentation des droits d’apprentissage, demaîtrise , de visites , &c. accordée pour acquitter lessommes empruntées tour porter aux coffres du Roi,en conséquence des Edits de création defdits Offi-ces , & des Arrêts du Conseil, pour leur incorpora-tion.
Cinquante Articles composent ces Statuts ; dixdesquels, qui font les 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39,41,42 & 43 , règlent ce que les Maîtres de cha-que Communauté, dont les ouvrages ont quelqueraport au Charronnage , & qu’on a nommés cí-deí-sus , peuvent faire, ou ne pas faire, concurremmentavec les Maîtres Charrons. Le reste contient toutela police des Charrons entr’eux, partie tirée de^ Sta-tuts de 1498. & de ceux de 1623. & Dartie de diversArrêts du Parlement, ou Sentences du Chitelet ,portant Règlement , rendus' depuis 1623. ju qu’en
1668.
Les Jurés de la Communauté des Maîtres Char-rons-Carrossiers , font au nombre de quatre, qui népeuvent être éius, qu’iis ne demeurent actuellementdans la Ville de Paris , & qu’ils n’ayent été Bâton-niers & Administrateurs de îa Confrérie de S. Eloy ,Patron de la Communauté.
Deux nouveaux Jurés s’élifent tous les ans, &entrent à la place de deux anciens, qui à leur sortiede Charge, sont tenus de rendre comme de leur Ju-rande par-devant huit anciens Bacheliers,deux moder-nes, & deux jeunes Maîtres.
Tant que les jurés font en Charge, ils peuventavancer chacun jufqu’h la somme de 70 liv. pour fu-venir aux affaires pressantes de la Communauté, quileur sont ensuite remboursés de l’imncsition par tête,qui doit être faite fur chaque Maître: leur étant néan-moins défendu de passer aucun Arrêt, ni Sentenceconcernant le Corps, qu’ils n’ayent fait assembler lenombre de Bacheliers, &de Maîtres, réglé pour làreddition des comptes.
L’aprentissage & le compagponage sont chacurìde quatre années ; le premier chez le même Maîtreauquel l’Aprentif s’est obligé par-devant Notaire; &le second chez tel Maître qu’il plaît au Compagnon.L’Aprentif est de plus tenu de payer 7, livres pour ledroit de Confrérie, le jour même dé la passation dubrevet. . ,
Chaque Maître ne peut avoir qu’un seul Aurentif àtla sois : il est permis néanmoins d’en prendre un se-cond , après la moitié du service du premier.
Tout Aspirant à la Maîtrise doit chef-d’œuvre, s’iín’estFils de Maître, ou s’il n’a épousé la Veuve, ou làFille d’un Maître : en ces eas il n est tenu que de là
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