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Tome 1.
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91 j CHEVAL.

Pour la Cavale bay-brun des montagnesde Derne, que j’avois gardée du voya-ge de la Tartane la Solle , qui a faitun beau poulain , 60 piastres , , L. ijo

Le 20 Août, pour une Cavale Arabe de7 ans, une marque blanche au front,

óo piastres, i yo

Le 4 Septembre, un Poulain bay-brun,

de 30 mois, 3? piastres, . . 87.10

Le 6 Septembre, une Cavale Arabe,bay-chatain, de 7 ans , une petitemarque au front, 70 piastres, . 175

Ledit jour, une Cavale Arabe, bay-brun , une belle marque au front, ôcune fur le bout du nés, les extrémitésnoires, 6? piastres, . . 162.10

Ledit jour, une Cavale Arabe, isabel-le, de 5 ans, 48 piastres, . 120

Ledit jour, une Cavale, alezan-brûlé,les 4 pieds blancs, de 6 ans , j o pia-1 stres , . . . . . 125,

CHEVAL. 91%

quatre ans , propres à la selle , 6 liv.

Pour ceux au-dejfus de deux ans jusqu à. trois , 2liv. 10 fols.

Four ceux d un an à, dix-huit mois , 2 liv.

Et pour les Poulains de lait , jusqu à six mois , 1liv. Ce qui s’entend, comme on ía dit, quand on Aobtenu des pajfe-ports pour leur sortie , ou qu U nes agit que de la sortie des Provinces réputées étran-gères.

A l’égard des Chevaux qui sortent du Royaume ,il n'est point de Bureau déiigné pour leur passu e;l’article 3 du titre 8 del’O.donnance de 1677. ayantmis les Chevaux de toutes sortes, du nombie desmarchandises de contrebande pour la sortie, a n oinsqu’on n’en obtienne permission , 6c un passeportexprès. Ainsi quand en vertu de f un 6c de sature,les Marchands conduisent des Chevaux hors deFrance, ils doivent suivre la route, passer par iesBureaux marqués dans lesdites permissions 6c passe-ports ; & en ce cas , payer les droits de sortie fixéspar les Tarifs.

L. 3767. 10

Droits a'enirée qui se payent en France pour lesChevaux.

Dépense pour ta nourriture desdits Chevaux &\ Cavales.

Le 12 Juin, pour 4 cassis d’orge , a 4piastres le cassis, . . . L.

Ledit jour, 8 charges de paille , 8 pia-stres ,.

Le 23 dudit mois, 10 charges de paille,10 piastres, . . . .

Pour n charges d’herbe,

Deux cassis de son , . .

Six cassis d’orge, a 4 piastres 5, 27 pia-stres ......

Le 2 Juillet, 10 cassis d’orge, a 4 pia-stres , 40 piastres.

Pour 86 charges de paille, compris cel-les cjui font embarquées fur la Balei-ne, a une piastre,

Le 20 dudit mois, 10 cassis d’orge, a4 piastres, 40 piastres,

Au Maréchal qui a travaillé a déferrerlesdites Cavales, leur parer les pieds,& leur ôter songle , 6 piastres,

A celui qui a charié seau pour faireboire les Chevaux, 5 piastres ,

Pour la nourriture de deux Palefrenierspendant deux mois 6c demi, a 1J liv.par mois chacun,

Pour 30 cassis d’orge embarqués fur laFlûte la Baleine, a 3 piastres le cassis,90 piastres,

Pour 4 cassis de son, a 1 piastre § le cas-sis , 6 piastres, .

Pour 60 charges d’herbe que les Cava-les ont mangé a terre, a 5 grimelins,25 piastres . . ■-

40

20

25

12

9

67.10100

21Ç

100

15:

12.10

75

225

15

62. 10.6

L. 993. 10. 6

Total général

J’ affirme le présent Compte , sauf erreur. Fait à Tri-poli , le 8 Septembre 1690. Signé Le Maire , à Fo-riginal.

Les droits de sortie réglés par le Tarif de 1664.font :

Pour les Chevaux , tant à selle, qii’àporter charge,de toutes fortes , la piéce , 6 liv.

Pour les petits Chevaux , & Jumens , pour servirà labourer , 2 liv.

Pour les Poulains , maies ou femelles , de trois ÀDiction, de Commerce. Tom. 1.

S. M. pour obvier aux contestations ôc abus quifurvenoient journellement dans i’étendue de la fer-me, a Foccasion de l’évaluation des Chevaux ÔCpoulains , & de la distinction des trois es éces ] or-tée par la Déclaration de 1691. avoit ordorné rarun Arrêt de son Conseil du 18 Août 1722 qu’àsavenir il seroit levé sur les Chevaux ôc poulains in-distinctement 9 livres pour chacun de droit d’entrée ;au moyen de quoi il seroit permis a tous Marchai dsôc autres , qui améneroient des Chevaux des Provin-ces étrangères , de les faire entrer par tels Bureauxqu’iis jugeroient h propos, dérogeant a cet effet al’Article III du titre III de l’Ordonnance des Feimesde 1687.

Mais S. M. ayant été informée que cet Arrêt,quoi-que général dans ses dispositions, repouvoit avoird’application pour ies Chevaux , jumens , muies ôcmulets venans de Bretagne , Auvergne , Limousin ,ôc autres Pr vinces où ies Bureaux ne font pointétablis, en ce que le plus fort d oit d’iceux n’estfixé a i’entréedans l’étendue de la Ferme , par le Ta-ri f de 1661. qu a 6 livres par Cheval. Que néan-moins les mêmes difficultés qui ont donné lieu au-dit Arrêt de 1722. se rencontrent peur ks Chevauxvenans de Bretagne , a eau se des trois différons droitsde 6 livres, 4 livres, ôc 3 livres , fixés par leditTarif de 1661. pour les trois différentes qualités des-dits Chevaux, 6c voulant en arrêter le cours, en ré-duisant tous ces droits fur un pié égal Ôc uniforme :S. M. a ordonné qu’a l’avenir il fera levé fur cha-que Cheval, poulain , jument, mule c u mulet in-distinctement, venant de Bretagne , ôc autres Pro-vinces mentionnées au Tarif de 1661. de quelquevaleur ou qualité qu’ils puissent être, qui feront ame-nés dans t’étendue de la Ferme, 4 livres pour droitsd’entrée , au lieu des droits de 6 livres , 4 livres , 6ctrois livres, portés par ledit Tarif, auquei S. M. a dé-rogé a cet égard seulement.

L’Arrêt du Conseil servant de Règlement sur les-dits droits d’entrée, est du 10 Mai 1733. ; les LettresPatentes données fur icelui, du 22 du même mois deMai; 6c leur enregistrement en la Cour des Aides, du17 Juin ensuivant.

Outre ce qu’on vient de dire du commerce desChevaux, il faut encore observer, par raport au né-goce , que le Cheval lui fournit plusieurs choses, ouutiles dans les Manufactures , ou propres a êtreemployées dans plusieurs ouvrages des Arts 6c Mé-tiers.

Les principales de ces marchandises font, le Crinde Cheval , son Poil , sa Corne , 6c son Cuir.

Le Crin fmfé , ou non frisé , se vend par les Mar-Q q 2 chauds