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piice du crime, sera estimé avant l’éxécution paisdeux des principaux Habitans qui seront nommésd’office par le Juge, & le prix de l’estimation en se-ra payé; pour a quoi satisfaire, il fera imposé parnotre Conseil supérieur sur chaque tête de Nègre lasomme portée pa*l’estimation, laquelle sera régléesur chacun desdits Nègres, & levée par ceux qui se-ront commis h cet effet.
XXXVII. Défendons a tous Officiers de notre ditConseil, & autres Officiers de Justice établis auditPaïs, de prendre aucune taxe dans les procès crimi-nels contre les Esclaves, a peine de concussion.
XXXVIII. Défendons aussi à tous nos Sujets des-dits Païs , de quelque qualité & condition qu’ilssoient, de dònner ou faire donner de leur autoritéprivée la question ou torture h leurs Esclaves fousquelque prétexte que ce soit, ni de leur faire ou fairefaire aucune mutilation de membre, a peine de con-fiscation des Esclaves, & d’être procédé contre euxextraordinairement : Leur permettons seulement lors-qu’iis croiront que leurs Esclaves sauront mérité, deles faire enchaîner ou battre de verges ou de cordes.
XXXIX. Enjoignons aux Officiers de Justice éta-blis dans ledit Pays , de procéder criminellementcontre les Maîtres & les Commandeurs qui auronttué leurs Esclaves , ou leur auront mutilé les mem-bres étant fous leur puissance ou fous leur direction ,& de punir le meurtre félon l’atrocité des circonstan-ces : & en cas qu’il y ait lieu a l’absolution , leur per-mettons de renvoyer , tant les Maîtres que les Com-mandeurs absous, fans qu’ils ayent besoin d’obtenirde Nous des Lettres de grâce.
XL. Voulons que les Esclaves soient réputés meu-bles , & comme tels qu’ils entrent dans la Commu-nauté , qu’il n’y ait point de fuite par hypothèque fureux, qu’ils fe partagent également entre les Cohéri-tiers , fans préciput & droit d’aînesse, & qu’ils nesoient point sujets au Douaire coutumier, au retraitlignager ou féodal, aux droits féodaux & Seigneu-riaux , aux formalités des décrets , ni au retran-chement des quatre quints , en cas de disposition acause de mort ou Testamentaire.
XLI. N’entendons toutefois priver nos Sujets dela faculté de les stipuler propres a leurs personnes, &aux leurs de leur côté & ligne , ainsi qu’iî se pratiquepour les sommes de deniers & autres choses mobiliai-res.
XLII. Les formalités prescrites par nos Ordon-nances Lc par la Coutume de Paris, pour les saisiesdes choses mobiliaires, seront observées dans les sai-sies des Esclaves : Voulons que les deniers en pro-venans , soient distribués par ordre des saisies ;& en cas de déconfiture au fol la livre, après que lesdettes privilégiées auront été payées ; & générale-ment que la condition des Esclaves soit reglée entoutes affaires comme celles des autres choses mobi-liaires.
XLIÏT. Voulons néanmoins que le mari, fa fem-me & leurs enfans impubères, ne puissent être saisis &vendus séparément, s’ils font tous fous la puissanced’un même Maître : Déclarons nulles les saisies &ventes séparées , qui pourroient en être faites ; ceque Nous voulons aussi avoir lieu dans les ventesvolontaires , à peine contre ceux qui feront les-dites ventes, d’être privés de celui ou de ceux qu’ilsauront gardés, qui font adjugés aux Acquéreurs ,fans qu’ils soient tenus de faire aucun fuplément deprix.
XLIV. Voulons aussi que les Esclaves» âgés de. quatorze ans & au-dessus jusqu’a soixante ans, at-tachés a des fonds ou habitations, & y travaillant'actuellement, ne puissent être saisis pour autres det-tes que pour ce qui fera dû du prix de leur achat , amoins que les fonds ou habitations fussent saisisréellement ; auquel cas Nous enjoignons de les com-prendre dans la saisie réelle , & défendons à peineDiâion. de Commerce. Tom. I.
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de nullité, de procéder par saisie réelle & adjudica-tion par décret sur des fonds ou habitations, fans ycomprendre les Esclaves de l’âge susdit, y travail-lant actuellement.
XLV. Le Fermier judiciaire des fonds ou habita-tions saisis réellement conjointement avec les Es-claves, scra tenu de payer le prix de son bail, sans qu’ilpuiss^ compter parmi les fruits qu’il perçoit, les en-fans qui seront nés des Esclaves pendant son dit Bail.
XLVT. Voulons nonobstant toutes conventionscontraires, que Nous déclarons nulles, que lesditsenfans appartiennent k la partie saisie si les Créan-ciers font satisfaits d’ailleurs, ou a P Adjudicataire s’ilintervient un Décret; & a cet effet il fera fait men-tion dans la dernière affiche de l’interposition duditDécret, des enfans nés des Esclaves depuis la saisieréelle; comme aussi des Esclaves décédés depuis ladi-te Saisie réelle dans laquelle ils étoient compris.
XLVII. Pour éviter aux fraix & aux longueurs deprocédures, voulons que la distribution du prix en-tier de Padjudication conjointe des fonds & des Es-claves , & de ce qui proviendra du prix des baux ju-diciaires, soit faite entre les Créanciers selon l’ordrede leurs privilèges & hypothèques , fans distinguerce qui est pour le prix des Esclaves ; & néanmoins lesdroits féodaux & Seigneuriaux ne seront payés qu’aproportion des fonds.
XLVITÏ. Ne seront reçus les Lignager s & les Sei-gneurs Féodaux a retirer les fonds décrétés , fichésou vendus volontairement, s’ils ne retirent aussi lesEsclaves vendus conjointement avec les fonds où ilstravailloient actuellement, ni l’adjudicataire ou ac-quéreur a retenir les Esclaves fans les fonds.
XLIX, Enjoignons aux Gardiens nobles & bour-geois, usufruitiers, amodiateurs, & autres jouissans defonds auxquels font attachés des Esclaves qui y tra-vaillent, de gouverner lesdits Esclaves en bons pèresde famille : au moyen de quoi ils ne seront pas te-nus après leur administration finie de rendre le prixde ceux qui seront décédés ou diminués par maladie,vieillesse ou autrement, fans leur faute : Et aussi ilsne pourront pas retenir comme fruits a leur profit,lesenfans nés desdits Esclaves durant leur administra-tion, lesquels Nous voulons être conservés & ren-dus a ceux qui en font les maîtres & les propriétai-res.
L. Les Maîtres âgés de vingt-cinq ans pourrontaffranchir leurs Esclaves par tous Actes entre vifsou a cause de mort : Et cependant comme il se peuttrouver des Maîtres assez mercenaires pour mettre laliberté de leurs Esclaves a prix, ce qui porte lesditsEsclaves au vol & au brigandage, défendons a tou-tes personnes de quelque qualité & condition qu’el-les soient, d’affranchir leurs Esclaves, fans en a-voir obtenu la permission par Arrêt de nôtre ditConseil supérieur, laquelle permission sera accor-dée sans fraix, lorsque les motifs qui auront étéexposés par les Maîtres , paraîtront légitimes.Voulons que les Affranchissemens qui seront faitsk l’avenir fans ces permissions , soient nuls , & queles Affranchis n’en puissent jouir, ni être reconnuspour tels : Ordonnons au contraire qu’ils soienttenus , censés & réputés esclaves , que les Maîtresen soient privés, & qu’ils soient confisqués au profitde la Compagnie des Indes.
LI. Voulons néanmoins que les Esclaves qui au-ront été nommés par leurs Maîtres, Tuteurs deleurs enfans, soient tenus & remués, comme Nousles tenons & reputons pour affranchis.
LII. Déclarons les affranchissemens faits dans lesformes ci-devant prescrites , tenir lieu de naissancedans nôtredite Province de la Louisiane, & les af-franchis n’avoir besoin de nos Lettres de naturali-té, pour jouir des avantages de nos Sujets natu-rels dans nôtre Royaume , Terres & Pays de nôtreobéissance, encore qu’ils soient nés dans les Pays
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