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Tome 1.
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Esclaves ; lesquels vivres doivent leur être fournispar chacune semaine, & /habillement par chacuneannée, pour y être statué par Nous : & cependantpermettons auxdits Officiers de régler par provisionlesdits vivres & ledit habillement : défendons auxMaîtres defdits Enclaves de donner aucune forted’eau-de-vie pour tenir lieu de ladite subsistance &habillement.

XIX. Leur défendons pareillement de fe déchar-ger de la nourriture & subsistance de leurs Esclaves,en leur permettant de travailler certain jour de la se-maine pour leur compte particulier.

XX. Les Esclaves qui ne seront point nourris ,vêtus & entretenus par leurs Maîtres , pourront endonner avis au Procureur Général dudit Conseil ouaux Officiers des Justices inférieures , & mettre leursmémoires entre leurs mains ; fur lesquels , & mêmed’office, si les avis leur viennent d’ailleurs, : les Maî-tres seront poursuivis a la requête dudit ProcureurGénéral & fans fraix, ce que Nous voulons êtreobservé pour les crimes & les traitemens barbares &inhumains des Maîtres envers leurs Esclaves.

XXI. Les Esclaves infirmes par vieillesse, maladieou autrement, soit que la maladie soit incurable ounon, seront nourris & entretenus par leurs Maîtres :& en cas qu’ils les eussent abandonnés, lesdits Escla-ves seront adjugés a /Hôpital le plus proche , auquelles Maîtres seront condamnés de payer huit fols parchacun jour pour la nourriture & entretien de chacunEsclave ; pour le payement de laquelle somme , le-dit Hôpital aura privilège sur les habitations desMaîtres, en quelques mains qu’elles passent.

XXII. Déclarons les Esclaves ne pouvoir rien a-voir qui ne soit a leurs Maîtres, & tout ce qui leurvient par leur industrie ou par la libéralité c/autrespersonnes ou autrement a quelque titre que ce soit,être acquis en pleine propriété a leurs Maîtres j fansque les enfans des Esclaves, leurs père & mère, leursparens & tous autres , libres ou esclaves, y puissentrien prétendre , par successions ,' dispositions entrevifs, ou à cause de mort ; lesquelles dispositions dé-clarons nulles , ensemble toutes les promesses &obligations qu’ils auroient faites, comme étant fai-tes par gens incapables de disposer & contracter deleur chef.

XXIII. Voulons néanmoins que les Maîtres soienttenus de ce que leurs Esclaves auront fait par leurcommandement, ensemble de ce qu’ils auront géré& négocié dans leurs boutiques, & pour l’espéceparticulière de commerce a laquelle leurs Maîtresles auront préposés ; & en cas que leurs Maîtresn’ayent donné aucun ordre & ne les ayent pointpréposés, ils seront tenus seulement jusqu a concur-rence de ce qui aura tourné a leur profit ; & sirien n’a tourné au profit des Maîtres , le pécule def-dits Esclaves que les Maîtres leur auront permisd’avoir, en se/a tenu, après que leurs Maîtres enauront déduit par préférence ce qui pourra leur enêtre dû, sinon que le pécule consistât en tout oupartie en marchandises dont les Esclaves auroientpermission de faire trafic a part, fur lesquelles leursMaîtres viendront seulement par contribution au solla livre avec les autres créanciers.

XXIV. Ne pourront les Esclaves être pourvusd’Offices ni de Commission, ayant quelque fonctionpublique, ni être constitués Agens par autres quepar leurs Maîtres, pour gerer & administrer aucunnégoce , ni être arbitres ou experts : ne pourrontaussi être témoins, tant en matières civiles que cri-minelles, à moins qu’ils ne soient témoins nécessaires& seulement a défaut de Blancs ; mais dans aucuncas ils ne pourront servir de témoins pour ou con-tre leurs Maîtres.

XXV. Ne pourront aussi les Esclaves être partiesni être en jugement en matière civile, tant en de-mandant qu’en défendant , ni être parties civiles

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en matière criminelle ; sauf à leurs Maîtres d’agir& défendre en matière civile, & de poursuivre enmatière criminelle la réparation des outrages & ex-cès qui auront été commis contre leurs Esclaves.

XXVI. Pourront les Esclaves être poursuivis cri-minellement , fans qu’il soit besoin de rendre leursMaîtres parties, si ce n’est en cas de complicité ; &seront les Esclaves accusés, jugés en première in-stance par les Juges ordinaires s'il y en a , & parappel au Conseil sur la même instruction , & avecles mêmes formalités que les personnes libres, auxexceptions ci-après.

XXVII. L’EscIave- qui aura frapé son Maître, saMaîtresse, le mari de sa Maîtresse , ou leurs enfans,avec contusion ou effusion de sang ou au visage ,sera puni de mort.

XXVIII. Et quant aux excès & voies de fait,qui seront commis par les Esclaves contre les per-sonnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement pu-nis , même de mort s’il y échoit.

XXIX. Les vols qualifiés, même ceux de che-vaux , cavales, mulets, bœufs ou vaches , qui au-ront été v faits par les Esclaves ou par les affranchis,seront punis de peine afflictive, même de mort sile cas le requiert.

XXX. Les vols de moutons, chèvres, cochons,volailles, grains, fourage , pois, fèves, ou autreslégumes & denrées faits par les Esclaves, seront pu-nis selon la qualité du vol par les Juges, qui pourront,s’il y échoit, les condamner d’être battus de ver-ges par /Exécuteur de la haute Justice, & marquésd’une fleur-de-lys.

XXXI. Seront tenus les Maîtres, en cas de volou d’autre dommage causé par leurs Esclaves, outrela peine corporelle des Esclaves , de réparer le torten leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner /Es-clave a celui auquel le tort aura été fait ; ce qu’ilsseront tenus d’opter dans trois jours, a compter decelui de la condamnation, autrement ils en serontdéchus.

XXXII. L’EscIave fugitif, qui aura été en suitependant un mois, â compter du jour que son Maî-tre saura dénoncé a la Justice, aura les oreilles cou-pées & fera marqué d’une fleur de lys fur une épau-le j & s’il récidive pendant un autre mois, a compterpareillement du jour de la dénonciation, il aura lejarret coupé, & il fera marqué d’une fleur de lys furí’autre épaule ; & la troisième fois il fera puni demort.

XXXIII. Voulons que les Esclaves qui aurontencouru les peines du fouet, de la fleur de lys, ôídes oreilles coupées, soient jugés en dernier ressortpar les Juges ordinaires, & exécutés fans qu’il soitnécessaire que tels jugemens soient confirmés par leConseil supérieur, nonobstant le contenu en 1 articleXXVI des présentes, qui n’aura lieu que pour lesjugemens portant condamnation de mort ou du jar-ret coupé.

XXXIV. Les affranchis ou Nègres libres, qui au-ront donné retraite dans leurs maisons aux Esclavesfugitifs, seront condamnés par corps envers le Maî-tre , en une amende de 30 livres par chacun jourde rétention ; & les autres personnes libres qui leurauront donné pareille retraite, en dix livres d’amen-de aussi par chacun jour de rétention : & faute parlesdits Nègres affranchis ou libres, de pouvoir payerl’amende, ils seront réduits à la condition d’Efclaves& vendus ; & si le prix de la vente passe l’amende,le surplus fera délivré k /Hôpital.

XXXV. Permettons a nos Sujets dudit Païs quiauront des Esclaves fugitifs , en quelque lieu quece soit, d’en faire faire la recherche par- telles per-sonnes & a telles conditions qu’il jugeront a propos,ou de la faire eux-mêmes ainsi que bon leur semblera.

XXXVI. L’EscIave condamné k mort sur la dé-nonciation de son Maître, lequel ne sera point com-