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Tome 1.
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I0J7 CÔLO. COLP.

pépins ; ce qui cause un íì grand déchet, ( les pé-pins n’écant bons a rien, ) que fur ico livres pe-lant de Coloquinte entière , il peut y en avoir óòde perte, si elle arrive casiée.

Ce fruit est assez d’usage dans la Médecine, oùil doit cependant être employé avec prudence, étantune drogue des plus purgatives, & quelquefois d’u-ne telle force , ou d’une telle malignité , qu’elle faitvenir le sang. On en peut voir ì 1 Analyse Chymiquepar Mr. Boulduc dans les Mémoires de /’AcadémieRoyale des Sciences , A. 170 i.

La. Coloquinte ejl du nombre des marchandises ve-nant du Levant, Barbarie , Û autres Pais éf Terresde la domination du Roi de Perse , ó' du Grand-Sei-gneur , fur lesquelles il est ordonné être levé 20 pourcent de leur valeur , conformément à P Arrêt du Conseildu 15 Août 1685.

Commerce de la Coloquinte à Amserdam.

La Coloquinte fe vend ordinairement à Amster-dam depuis 3Ç jusqu’a 40 fols la livre. On tareles futailles & les caisses. Elle donne 2 pour centde bon poids , & 1 pour cent de promt paye-ment.

COLORANT. Ce qui peut donner & communi-quer de la couleur; Non-Colorant , ce qui n’encommunique point.

Les Teinturiers distinguent leurs drogues, en dro-gues Colorantes, & drogues Non-Colorantes : lespremières font applicatives , & communiquent leurscouleurs aux matières qu’on y fait bouillir, ou qu’ony passe ; les secondes font préparatoires , & dispo-sent les étoffes, & les autres matières, a mieuxprendre la couleur. Voyez. Drogues des Teintu-riers.

COLORER. Terme de Marquetterie, & de Me-nuiserie de placage. C’est donner de la couleur auxpierres , & aux bois qu’on employé dans ces fortesd’ouvrages, suivant les teintes dont l'Ouvrier a be-soin , ou pour ses clairs, ou pour ses ombres. Voyez.Marquetterie : on y donnela maniéré de colorer leslois. Voyez, aujjl Pieces de rapport.

COLORIER. Terme de Peinture. C’est employ-er les couleurs, & les mêler avec art, pour acheverquelque tableau , ou quelqu’autre ouvrage de Pein-ture , soit en huile , soit en détrempe. Voyez Pein-ture.

COLORIS. Signifie parmi les Peintres, le mé-lange des lumières & des ombres, fait avec les di-verses couleurs qui doivent entrer dans un tableau.Le Coloris est une des principales parties du Pein-tre , & qui souvent frape le plus, quoiqu’il doi-ve céder a l’exactitude du dessein. Voyez comme ci-dejfus.

COLPORTAGE. Emploi, fonction de celui quiest Colporteur.

Par les Statuts des Maîtres Cordonniers de la ville& fauxbourgs de Paris, il est défendu aux Soldats del’Hôtel royal des Invalides , de faire le Colportagedes souliers.

* COLPORTER, ou CONTREPORTER. Ven-dre des marchandises ou ouvrages en cachette ; lesporter dans les rues, ou de maison en maison. IIest défendu aux Maîtres des Communautés des Arts& Métiers, de colporter leurs ouvrages, ni d’allerchez les Bourgeois pour les vendre, a moins qu’ilsn’y soient appelles, ou que ce ne soit des ouvragesde commande.

Colporter. Signifie aussi, porter pendu a soncou, dans une manne , de petites & menues merce-ceries, comme couteaux , peignes ; ciseaux , &c.

Colporter. Se dit particulièrement du droitqu’ont les Colporteurs de la Librairie, de crier, por-ter , & vendre par les rues & places publiques, les-Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Tarifs, A au-Diffion. de Commerce. Tom. I.

C O L P O R T. io?S.

tres telles choses, ou livrets, dont on parlera dansl'Article suivant.

* COLPORTEUR, que dans la plupart des an-ciens Statuts & Réglemens des Communautés desArts & Métiers, on nomme CONTREPORTEUR.Petit Marchand , qui va porter & crier dans les ruesplusieurs sortes de marchandises & denrées; ainsinommé , de ce qu’il porte & étale ce qu’il a a ven-dre , dans une petite manne , ou cassette pendue ason cou, avec une large courroie de cuir, ou unesangle.

Colporteur. S’entend particulièrement des pau-vres Maîtres du Corps de la Librairie, & de la Com-munauté des Relieurs ; de leurs Fils, Compagnons,& Aprentifs ; & autres,a qui il est permis d’aller crier,vendre & débiter dans les places & rues de Paris ,des Edits, Déclarations, Arrêts, Almanachs,Ta-rifs , & même quelques petits Livres brochés, ou re-liés a la corde.

* Le Titre X du Règlement du 28 Février 1723.pour la Librairie & imprimerie de Paris , contientauffi, en six articles , qui font le LXIX a LXXIF.toute la discipline , A ce qui concerne la qualité < 5 cles fonctions des Colporteurs de la Librairie ; ilfaut y ajouter l’Ordonnance du Roi du 29 Octobre1732. & celle de Police du 16 Avril 1740.

Les principaux articles réglés par le dispositif deces Arrêts, font entr’autres :

Qu’aucun ne pourra faire le métier de Colporteur,s’il ne sçait lire & écrire, & qu’après avoir été pré-senté par les Syndic & Adjoints des Libraires &Imprimeurs, au Lieutenant Général de Police , < 3 cpar lui reçu fur les conclusions du Procureur de S.M.au Châtelet, mais fans fraix.

Que les Maîtres Imprimeurs , Libraires, Fondeursde Caractères, ou Relieurs, leurs Fils, Compa-gnons & Apprentifs, qui par pauvreté, infirmitéd’àge ou de maladie, ne poufront exercer leurs pro-fessions , seront préférés a tous autres : Que tous lesColporteurs seront tenus, trois jours après leur ré-ception, de faire enregistrer leurs noms & leurs de-meures dans le Livre de. la Communauté, avec sou-mission d’y venir déciarfer les maisons où ils iront lo-ger dans le cas de changement de domicile, & ilsferont pareille déclaration aux Commissaires desquartiers où ils logeront

Que le nombre des Colporteurs demeurera réduit& fixé a cent vingt, dont les huit premiers plus an-ciens reçus auront leurs dépàrtemens dans les Cours& Salles du Palais, où les autres ne pourront ailesvendre que par succession & en place de ceux quiseront décédés ; mais qu’il leur fera permis de ven-dre par la Ville & les Fauxbourgs, & les lieux qu’ilstrouveront les plus avantageux pour le débit ; fansqu’au surplus ni les uns ni les autres puissent avoir,aucuns imprimés ailleurs que dans leurs maisons.

Qu’ils ne pourront colporter, vendre & débiteraucuns Livres, Factums, Mémoires, Feuilles ouLibelles fur quelque matière ou de quelque volumeque ce soit, à i’exception des Edits, Déclarations,Ordonnances, Arrêts, cu autres Mandemens de Justice dont la publication aura été ordonnée; des Alma-nachs , & des Tarifs, comme aussi de petits livres quine passeront huit feuilles , brochés & reliés à la cor-de , imprimés avec Privilège ou Permission par lesseuls Imprimeurs de Paris, avec le nom du Librai-re , qui ne soient de plus ancienne date que d’unmois ; & ce, après avoir obtenu la permission duLieutenant Général de Police.

Qu’ils ne pourront tenir Boutique ou Magazin ,ni faire imprimer aucune chose en leur nom ou pourleur compte.

Qu’ils seront tenus de porter une Marque ou E-cusson de cuivre au-devant de leurs habits, où sentécrit Colporteur ; & que chacun d’eux aura une mal-

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