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est roux & gromeleux', & comme a demi brûlé.
Ou tiret encore en Dragées, de la carrelle fine-ment coupée, qu’on appelle Canelas de Milan ; del’écorce d’orange par petits morceaux , ou lardons ,qu’on nomme Orangeat, dont le meilleur vient deLyon ; de la coriandre ; de l’anis, qu’on nomme,Anis-reine, ou, a la reine, qui est peu couvert desucre, & propre, à ce qu’on prétend, pour fairesortir les vents du corps ; de l’anis , appellé petitVerdun, qui ne diffère du précédent , qu’en ce qu’iiest plus chargé de sucre, & qu’il a un peu d’odeurde civette ; d’autres sortes d’anis, qu’on nomme Aniscouverts , quoique ce ne soit que du fenouil chargéde sucre. Les anis couverts se font de douze dif-férentes grosseurs, à raison de tant par demi-once ;& se distinguent par des numéros, & par des chif-fres , qui dénotent les nombres, ainsi qu’il se peutvoir ci-après.
Le N° i a 120 grains d’Anis a la demi-once : leN° 2 en a 88 : le N° 3 , 64 le N° 4,44 : le N° <;,34 le N° 6 , 30 : le N° 7, 24 : le N° 8,18 : leN° 9, 1 f : le N° xo, 11 : le N° 11,7 : A le N° 12,4. II n’y a que les Anis des quatre derniers Numé-ros , qui soient appel lé 5 gros Verdun. Voyez. Anis ,& Fenouil.
II se fait encore une sorte de petite Dragée, quivient particulièrement de Sedan, qui est aussi menueque de la graine de navette, & quelquefois plus fine,à laquelle on donne le nom de Nompareille. Cettedernière espèce de Dragée n’est autre chose, que del’iris en poudre, couvert d’un peu de sucre. C’estde cette Nompareille, dont on se sert a mettre surcertaines pâtisseries, & fur le pain-d’épice.
Les bonnes qualités des Dragées font, d’êtrenouvellement faites : que le sucre en soit pur , sansmélange d’amidon -. qu’elles soient dures, sèches ,& auffi blanches dedans que dehors : enfin, que lesfruits, graines, ou autres choses, qui y font ren-fermées, soient récentes & nouvelles.
î Par le I«. article des Ordonnances faites fur laprofession des Maîtres Confiseurs de Geneve, en1726. il est dit, que toutes les Dragées, tant finesqú’crdinaires, fiaient faites en toute fidélité, fans yemployer aucune farine, amidon ou autre ingré-dient de cette nature : bien entendu que tous les su-cres qu’on y employera seront passés au fin tamis,ou par la manche. Par l’art. II. Que toutes fortes deConfitures, tant sèches que liquides , gelées , pâtes
6 autres, soient faites fidèlement, les nourrissant bienau sucre ; avec défense d’y employer aucun miel,sous peine de confiscation & d’amende. Les Jurésdoivent faire la visite au moins tous les 2 mois unefois, pour voir si l’on ne contrevient point a ces or-donnances. II faut qu’un aprentif demeure qugtreannées en aprentissage.
Pour bien conserver les Dragées , il faut les te-nir dans des lieux secs ; l’humidité leur étant tout-a-fait contraire, en ce qu’elle les rend molles & pi-quées ; ce qui les met hors d’état d’être vendues.
Les Dragées de toutes fortes payent en France lesdroits £ entrée à raison de 4 liv, du cent pesant ; & pa-reille somme pour les droits de sortie.
Toutes sortes de Confitures se vendent au poids , è>les droits £ entrée & de sortie du Royaume & des Pro-vinces reputces étrangères , en doivent être payés , brutou or t , defì-a-dire , avec les caisses, tonneaux , em-ballages , & cordages ; savoir, pour ï entrée , à raison de
7 liv. 10 f du cent pesant ; & pour la sortie, sur le pi'ede cent sols auffi du cent pesant , conformément au Ta-ris de 1664.
A ï égard des droits de la Douane de Lyon , les Con-fitures les payent far le pié de 20 f le quintal dé anciennetaxation , & encore d’une livre pour la nouvelle rèaprè-çiation.
CONFITURIER , ou CONFISEUR. Marchandqui fait & qui vend des confitures. On appelle Con-
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fituriére, la femme d’un Confiturier, ou fa veuve,qui en continue le négoce. Voyez Confiseur. Voyezauffi t Article de /'Epicerie.
CONGEÛ Licence, ou permission , que donne unSupérieur a un Inférieur, de faire quelque chose, quel’Inférieur ne peut faire licitement sans cette permis-sion.
Conge' , en terme de Commerce de mer. Esten France une espèce de passeport, ou permissionde naviger de Mr. l’Amiral, que le Maître d’un na-vire est obligé de prendre, lorsqu il désiré sortir duPort, pour aller en mer. C’est ordinairement le Re-ceveur des droits d’Amirauté, qui délivre ces Con-gés- .
Suivant l’Ordonnance de Marine, aucun vaisseaune peut sortir d’un Port sans un Congé , qui doitêtre enregistré au Greffe de l’Amirauté du lieu deson départ, à peine de confiscation. Le Maître dubâtiment n’est cependant pas obligé d’en prendre un,pour retourner au Port de fa demeure , s’il est situédans le ressort de l'Amirauté où il a fait fa déchar-ge.
Dans le Congé, il est ordinairement fait mentiondu nom du Maître, de celui du vailleau, de com-bien il est de tonneaux, & en quoi consiste ía char-ge j du lieu de fa destination, & de quel endroit ilpart.
Quand un bâtiment est entré dans un Port, leMaître doit représenter son Congé au Lieutenant del’Amirauté, dans Pinstant qu’il fait son raport, & s’ilétoit obligé pendant son voyage de relâcher en quel-que Port, il doit déclarer a l’Amirauté la raison de sonrelâchement, & y représenter son Congé; sans être ce-pendant tenu d en reprendre un nouveau, pour se re-mettre à la mer.
Les Greffes des Amirautés font ordinairementouverts, pour les enregistremens des Congés , de-puis 8 heures jusqu’a 11 heures du matin , & depuis2 heures après midi juíqU’a 6 heures. Tit. 10 duLiv. x de /’ Ordonnance de la Marine du mois dé Août1681.
Si un Maître de vaisseau étoit trouvé fans Congé ,il seroit regardé comme Forban , ou Ecumeur demer.
E11 Bretagne, on appelle Congé , ou Brieux, unecertaine expédition, que les Maîtres des navires fonttenus de prendre au Bureau des Fermes du Roi, pourlaquelle ils payent un droit domanial, qu’on nommeDroit de Brieux.
Tout ce qui est payé pour raison des Congés »n’est point réputé du nombre des avaries : c’est leMaître seul qui doit porter ces menus fraix. Art.9. Tit. 7 du Liv. 3 de t Ordonnance ci-deffus rapor -tèe.
Le Règlement du 24 Octobre 1681. renouvelle& confirmé par des Lettres Patentes du 27 Janvier1703. concernant les formalités qui doivent s’obser-ver pour la construction ou achat des vaisseaux, tantdedans que dehors le Royaume , contient aussi quel-ques articles au sujet des Congés qu’on doit pren-dre a l’Amirauté pour ces vaisseaux.
i°.,S. M. fait défenses a tous ses Sujets de prêterleur nom aux Etrangers, & d’acheter d’eux aucunsvaisseaux par contrats simulés ; & a tous Maîtres, Pa-trons, Capitaines, &c. de prendre des Congés pourles faire naviger fous pavillons François.
2 0 . Les Congés ne doivent être donnés qu’aux vais-seaux qui sont actuellement dans les Ports de France,& ne peuvent être accordés au plus que pour six mois,a la réserve de ceux pour les voyages de long cours,qui seront d’une année. Ces derniers Congés ont étéprorogés depuis jufqu’â deux années.
3 0 Enfin l’on peut prendre des Congés pour desvaisseaux construits ou achetés dans les Païs étrangers,qui n’ont point encore abordé a aucun Port du Royau-me , mais seulement pour trois mois, fans qu’on en
puisse
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