io8z CONGE'.
puisse donner d’autres , si dans ledit tems ils ne fontpas amenés dans les Ports de France.
On donne ailleurs les articles de ce Règlement,qui concernent la construction ex achat des vaisseauxtant dedans le Royaume que dans les Pais étrangers.Voyez, ïArticle des N Avilis.s , vers la fin.
Congé’. C’est encore une licence, ou permis-sion , qu’un Prince, ou ses Officiers en son nom,donnent & accordent a quelque Particulier, de faireun Commerce qui est interdit aux autres ; tels quefont dans le Canada, les Congés pour la traite ducastor.
Depuis la dissolution de la grande Compagnie desIndes Occidentales, établie en 1664. fous Je Ré-gne de Louis XIV, les Domaines d’Occident, dontcelui de Canada fait une partie, ayant été réunis acelui de la Couronne, dans tous les Traités quiont été faits pour la ferme des castors, soit pourl’adjuger a des Particuliers -, soit pour la céder à laColonie même, ou à la Compagnie, qui depuis1706. a succédé a ses privilèges, le Roi s’est tou-jours conservé le droit de 25 Congés par an, pourles distribuer a fa volonté , quand, & a qui il luiplaît.
Cette distribution, destinée aux vieux Officiers &pauvres Gentilshommes de la Colonie du Canada,fe fait par les Gouverneurs Généraux de la nouvel-le France , qui leur donnent cette permission par é-crit, en vertu de laquelle ils peuvent envoyer jus-qu’k deux canots chargés de marchandises, dans leshabitations des Sauvages, pour y faire la traite descastors j étant défendu a tous autres, fur peine dela vie , de faire ce Commerce des lacs.
II y a aussi des demi-Congés, qui ne font quepour un seul canot. .
Chaque Congé dure un an : celui qui l’obtient,peut ou le faire valoir lui-même , ou le vendre kquelqu’autre , pour le faire valoir fous son .nom.
Le prix ordinaire de ces Congés, quand on lesVend , est de 600 écus; & l’on ne manque jamaisde Marchands pour les acheter, ni de Coureurs debois pour la conduite des canots.
Les Marchands ( car c’est presque toujours aveceux, que les Gentilshommes & les Officiers, quiobtiennent des Congés , en traitent ) mettent sixhommes dans leurs deux canots, &pour 1000 écusde marchandises, qui au retour apportent ordinai-rement jusqu’a 700 pour 100 de profit, dont, tousles fraix faits , il en revient plus de la moitié auMarchand, le Propriétaire payé de ses 600 écus ; &chaque Canoteur , ou Coureur de bois, ayant pourses peines environ la même somme de 1800 livres.Voyez. Coureur de bois.
Conge’. Se dit aussi de la permission par écrit, quedonnent les Commis des Aydes, d’enlever les vinsqu’on a achetés, après que le Vendeur , ou l’Ache-teur , en ont payé les droits de gros, ou autresdroits, s’il en est dû ; ou du moins que la vente âété dénoncée au Bureau dans les cas de l’Ordonnan-ce des Aydes de 1680.
L’art. 4 du tit. 7 de cette Ordonnance , concer-nant les droits de gros, porte : Que le vin venduen gros , ne pourra être enlevé , que la vente n’enait été déclarée aux Commis, & que le Vendeur n’aitpris Congé par écrit, a peine de confiscation, &de 100livres d’amende; dans lequel Congèle Ven-deur est tenu de faire inférer les noms, surnoms &demeures des Acheteurs, avec le prix du vin , a pei-ne de nullité des Congés : ce qui doit être aussi exé-cuté pour les vendanges vendues en gros.
L’art. f enjoint pareillement a tous Voituriers,d’avoir en main le Congé pour les vins dont ils lontchargés, a peine de confiscation de leurs harnois &équipages , & s o liv. d’amende, fans recours con-tre ceux qui les employeur, & ce outre la confisca-tion du vin. Voyez Voitupjer.
Diiïìon. de Commerce. Tom. I.
CONG. 108I
Conge' de Remuage; C’est celui qu’on est obli-gé de prendre du Commis, ou Buraliste, lorsqu’onveut transporter le vin , qu’on a précédemment ache-té , ou qui vient de son crû, d’un lieu a un autre *& d’une cave dans une autre cave.
L’Ordonnance des Aydes défend k tous , mêméaux Exempts des droits d’Aydes, d’enlever , ou fai-re enlever aucuns vins de leurs caves, celliers , &autres lieux , ni les transporter en d’autres maisons ,fans prendre un Congé de remuage, k peine de con-fiscation, & de 100 livres d’amende.
Conge'. Se dit pareillement dans les Communau-tés des Arts & Métiers, des permissions par écrit, queles Garçons & Compagnons font tenus de prendredes Maîtres chez qui ils travaillent, lorsqu’ils en sor-tent , pour justifier que c’est de leur bon gré qu’ils lesquittent ; que le tems pour lequel ils sesónt engagéschez eux, est fini ; & que les ouvrages qu’ils ont en-trepris , font faits.
Non-feulement presque tous les Statuts deís Com-munautés contiennent cette obligation, mais encorëelle est portée par diverses Ordonnances du Roi, &confirmée par plusieurs Sentences du Lieutenant dePolice , qui défendent aux Maîtres, fous peine d’a-mende, & quelquefois fous peine d’interdiction dela Maîtrise pour un tems, de suborner les Compa-gnons des autres Maîtres, ou de les retirer chez eux,& les retenir a leur service, sans un Congé par écrits
Conge' au menu. On nomme ainsi a Bour-deaux les permissions qui font données aux Mar-chands par les Commis du grand Bureau des Fer-mes digRoi, pour faire charger fur les vaisseaux quifont en chargement, des marchandises par le menu*c’est-k-dire, en détail & en petites parties. Voyez.Menu.
Bureau des Conge's. C’est dans la même vil-le de Bourdeaux un Bureau situé fur le Port, entréla Porte du Caillau & celle d’Espau. Voyez P Articledu Commerce de Bourdeaux.
Conge' , est aussi l’acte ou déclaration que peuventfaire réciproquement le Propriétaire d une maison ason Locataire, pour l’en faire déloger ; ou celui-ci aupropriétaire , pour être déchargé des loyers. Il fautdonner congé ( a Paris ) avant les six mois, pour unemaison entière; avant les trois mois pour une por-tion ; & avant les lìx semaines pour des chambresseules.
Conge' , fe dit au Consulat de l’Acte que l.e Siè-ge donne au Défendeur de fa comparition , lors-que le Demandeur ne comparoît pas.
CONGRE. Gros poisson de mer, qui ressemble aune anguille, dont la chair est très ferme.
Le Congre est peu estimé; il s’en fait cependantune pêche assez Considérable fur lés Côtes de Breta-gne , particulièrement du côté du Port-Loúis, adeux lieues hors de l’Iste de Groix. Cette pêchécommence dans le tems que celle de la Sardinéfinit.
On eh prend ( année commune) environ 400quintaux, qui fe sèchent comme la morue ; les mê-mes bâtimens qui fervent a la sardine , fervent aussiau Congre, & il s’y occupe ordinairement 30 ou 40chaloupes pendant la saison de la pêche.
Les habitans de la Côté én consomment une gran-de partie pour leur subsistance, le reste s’envoye àBourdeaux.
II fe vend plus ou moins, suivant que la pêche enest plus ou moins abondante; son prix est depuis 10liv. jusqu’a 20 liv. le quintal.
II seroit facile d’augméîiter cette pêché, si l’onperméttoit aux matelots des trois classes, qui nefont pas dé service pour les vaisseaux du Roi, d’yaller librement, étant certain qu’elle devient plusgrande k mesure que le nombre des chaloupes aug-mente.
Aussi - tôt après la paix d’Utrecht, que cette
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