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Tome 1.
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& autres sujettes a la Conservation ; & auxdits Of-ficiers de les exécuter, a peine de nullité, &c.'

7°. S. M. attribue auxdits Juges Conservateurs laconnoissance, & jugement de toutes lesdites matiè-res , souverainement, & en dernier ressort, jusqu’ala somme de yoo livres.

8°. S. M. ordonnant pour celles excédant lesdi-tes çoo livres, que les Sentences & Jugemens dela Conservation seront exécutés par provision auprincipal, nonobstant oppositions, ou appositions, &sans préjudice d’icelles.

9°. Que lesdites Sentences & Jugemens défini-tifs , ou provisionels seront exécutés dans toute dé-tendue du Royaume, fans visa, ni pareatis, demême que s’ils étoient scêlés du grand sceau.

io°. II est défendu auxdits Officiers de la Séné-chaussée, & Siège Présidial de Lyon de prononcerpar contrainte par corps , & exécution provisionnel-le de leurs Ordonnances & Jugemens , conformé-ment aux rigueurs de la Conservation ; a peine denullité , cassation de leurs Jugemens, &c. S. M. ré-servant de prononcer ainsi aux seuls Juges Con-servateurs.

xi°. Que les Marchands & Négocians, fous lesprivilèges desdites foires, notoirement solvables, se-ront reçus pour caution, en exécution des Senten-ces & Jugemens des Juges Conservateurs, fans,qu'ils soient tenus de donner déclaration , & dé-nombrement de leurs biens, meubles, & immeu-bles.

12°. 8. M. éteint & supprime les Offices du Pro-cureur du Roi , & des Procureurs postulans en laConservation des foires de Lyon, & les unit & in-corpore , de même que les autres Offices de laditeJurisdiction, au Corps Consulaire de ladite Villede Lyon.

iz°. 8. M. ordonne que les Prévôt & Echevinsnommeront, & établiront de 3 en 3 ans , un Offi-cier de probité, & suffisance connue, pour faire lafonction de Procureur du Roi, sans que ledit Of-ficier ou Gradué soit tenu de prendre aucune Let-tre de provision & confirmation ; & qu’en l’absence,ou empêchement légitime dudit Procureur du Roi,il pourra en être commis & nommé un autre ; maisnon jamais le même être continué au dela desdi-tes trois années ; & pareillement fans que lefditsPrévôt des Marchands & Echevins puissent a l’ave-nir user de la faculté, qui leur avoit été accordée parl’Edit de 165;. de nommer deux Avocats en laditeJurisdiction.

14 0 . Que le Titre & la forme de procéder par de-vant les Juges-Consuls des Marchands, de l’Ordon-nance du mois d’Avril 1667. ^ era Cuivi, & observéponctuellement en ladite Conservation ; & que conformément a icelui, on ne s’y servira du ministèred’aucun Avocat, & Procureur ; mais seront tenuesles parties de comparoître en personne k la premièreassignation , pour être ouïes par leurs bouches ; les-quelles parties pourront néanmoins, en cas de légiti-me empêchement, envoyer un mémoire contenantles moyens de leurs demandes, ou défenses , signéd’elles, ou par un de leurs parens , voisins , & amis,ayant de ce charge ou procuration spéciale ; a l’ex-ception toutefois des matières criminelles, des apposi-tions de scêlés, confections d’inventaires, saisies &criées , ventes, & adjudications, tant de meubles qued’immèubles, oppositions a saisies réelles , ordre, &préférence en la distribution des deniers, qui en pro-viendront ; esquelles affaires seulement, & non au-tres , il fera permis de se servir du ministère des Avo-cats & Procureurs.

x ?°. Qu’en interprétation de l’Edit du mois de Mai1665. lorsqu’aucun du Corps Consulaire ne sera gra-dué, & qu’il s’agira des matières, dans lesquelleson peut se servir du ministère des Avocats & Pro-cureurs ; les Prévôt des Marchands & Echevins se-

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ront tenus de nommer un Officier de la Sénéchaussée,& Siège Présidial, pour instruire, juger lesdites af-faires, & y prononcer suivant la forme prescrite parledit Edit ; sans qu’ils puissent être tenus d’en nom-mer pour toutes les autres, qui ne seront point delaqualité susdite ; & sans que ledit Officier du Prési-dial puisse prétendre la préséance sur le Prévôt desMarchands , lequel tiendra toujours le premier rang& séance, encore qu’il ne fut point gradué.

ió°. Il est fait défenses aux Officiers de la Séné-chaussée d’élargir aucuns prisonniers, qui auront étéconstitués de l’Ordonnance des Juges Conservateurs;a peine d’en répondre en leur propre & privé nom.

170. Enfin les droits du Greffier de la Conserva-tion sont fixés pour tous jugemens, expéditions,procédures, & autres actes,a 2 fols 6 den. pour cha-que rôle de grosse, a peine de concussion, dont laconnoissance appartiendra aux Juges Conservateursen première instance, & par appel au Parlement deParis.

Les Juges Conservateurs de Lyon ont toujours étédans l’usage, & en possession de faijje des réglemensconcernant la Police de leurs foires, des Marchands,qui y négocient fous leurs privilèges; des payemensqui s’y font ; des lettres de change qui s’y acceptent ,& qui s’y tirent : enfin fur toutes les différentes ma-tières de Commerce , qui de tems en tems ont enbesoin d’être éclaircies, corrigées , ou de nouveauétablies. Mais ces Ordonnances de la Conservationn’ont jamais d’autorité, que fous le bon plaisir du Roi,& presque toujours après avoir été confirmées & ho-mologuées par des Arrêts du Conseil.

Les principaux de ces Réglemens font, celui del’année 1634. qui ayant été comme abrogé par lenon-usage, a depuis été en quelque forte renouvellépar les Réglemens fui vans. •

Un second, connu sous le titre de Règlement dela place des. Changes de Lyon, du 2 Juin 1667. ho-mologué au Conseil le 7 Juillet ensuivant, & enré-gístré au Parlement le 18 Mai 1668. II est rédigéen 21 articles, dressés d’abord dans la loge du Chair»ge de Lyon, par les plus habiles Négocians, Mar-chands , & Banquiers de cette Ville ; & ensuite denouveau examinés par six Marchands & Banquiersde Paris, a ce commis par Arrêt de la Cour de Par-lement.

Un troisième du 14 Mars 1678. qui régleprovi-sionnellement ce qui se doit pratiquera l’égarddeslettres de change payables a ordre, venant des païsétrangers. Celui-ci ne consiste qu’en un seul arti-cle , pour être ajouté aux 21 articles du Règlementde 1667.

Enfin , un quatrième Règlement aussi de 14 Mars1678. touchant le tems des payemens, pour la ven-te , & achat des foies greges, des foies prêtes &ouvrées, & des marchandises, qui en font fabri-quées.

On parle ailleurs de ces Réglemens de la Con-servation de Lyon. Voyez Payement.

Cette Jurisdiction des Conservateurs des privilè-ges des foires de Lyon, parut si importante au Con-seil du Roi, non seulement pour le Commerce decette Ville, mais encore pour celui de tout le Roy-aume & des païs étrangers, que S. M. depuis l’E-dit de 1668. crut devoir nommer des Commissai-res particuliers de fondit Conseil d’Etat, pour rece-voir les communications, qui leur seroient faitespar un Maître des Requêtes, pour les affaires deladite Conservation.

Les premiers de ces Commissaires surent MrsPussort & Courtin Conseillers d’Etat, commis parArrêt du Conseil du 14 Juin 1672. qui nommaen même tems M. le Blanc Maître des Requêtes,pour seul Raporteur des instances de cette Jurisdi-ction , tant en quartier , que hors de quartier.

Mr. Pùssort étant mort, Mr. de Fourcy Conseil-ler

CONSERVATION.