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tué & ordonné, par ces Présentes signées de no-tre main, disons , déclarons, statuons & ordonnons,voulons & Nous plaît ce qui fuit.
Art. I. Le nombre des Juge & Consuls desMarchands de notre bonne Ville de Paris demeurerasixé a cinq ; savoir, un Juge & quatre Consuls,comme il l’a été jusqu’a présent.
II. Voulons que conformément a l’Edit du moisde Novembre 1563. les Juge & Consuls en exer-cice , soient tenus trois jours avant la fin de leur an-née , d’apeller & assembler jusqu'au nombre de 60Marchands Bourgeois de notre bonne Ville de Pa-ris , fans qu'il puisse en être appel lé plus de cinq dechacun des six Corps des Drapiers , Apoticaires-Epiciers , Merciers, Pelletiers, Bonnetiers & Orfè-vres ; ensemble de chacun des Corps des Libraires-Imprimeurs, & des Marchands de Vin, entre les-quels les Maîtres & Gardes, Syndics & Ajoints,seront préférablement admis , & lans qu’il puisse enêtre appellé un plus grand nombre d’un desditsCorps que de l’autre, lesquels seront tous appelléspar commission des Juge & Consuls : & a l’égardde ceux qui seront nécessaires pour achever de rem-plir le nombre de 60. seront appellés aussi par les-dits Juge & Consuls des Marchands ou Négocians,ou autres notables Bourgeois de notre bonne Vil-le de Paris, versés au fait du Commerce , jufqu'aunombre de 20; lesquels 60, ensemble les cinq Ju-ge & Consuls en exercice & non autres, en éliront30 d’entr’eux, qui fans partir du lieu & fans dis-continuer , procéderont avec lesdits Juge & Con-suls h l’instant & le jour même, a peine de nullité,premièrement a sélection d’un nouveau Juge pourentrer en exercice , & ensuite a celle des quatreConsuls, dont deux seront élus pour entrer aussi enexercice avec deux qui resteront de la précédenteélection, & les deux autres pour entrer en fonctionaprès six mois révolus, a compter du jour de laditeélection, auquel jour les deux qui seront restés dela précédente élection, sortiront de charge, sans queles uns ni les autres puissent commencer leur exer-cice , qu’après avoir prêté le serment en la Grand’Chambre de notre Parlement en la maniéré accou-tumée.
III. Le Juge fera toujours choisi suivant l’usageordinaire entre les anciens Consuls, & tant leditJuge que les quatre Consuls qui devront être en ex-ercice dans le même tems seront toujours de Corps &de Commerce différens, fans qu’il en puisse êtrechoisi aucun qui soit du même Corps, que ceux quiseront élus en même tems que lui, ou avec lesquelsil exercera ses fonctions pendant le tems & elpacede six mois, suivant ce qui est porté par l’Articleprécédent.
IV. Voulons en conséquence, pour commencer àétablir l’ordre ci-dessus prescrit, qu’aussi-tôt aprèsl’enrégistrement des Présentes en nôtre cour de Par-lement , les Juge & Consuls actuellement en place ,fassent appeller & assembler jufqu’au nombre de 60Marchands Bourgeois de ladite Ville en la formeci-dessus prescrite, a l’effet d’en élire pareillement30 d’entr’eux qui procéderont sur le champ a séle-ction , tant d’un nouveau Juge que de quatre Con-suls, lequel nouveau Juge exercera ses fonctions jus-qu’au dernier Janvier de l’année 1729. & a l’égarddesdits quatre Consuls nouvellement élus, deux en-treront en exercice aussi-tôt après leur élection,avec les deux anciens des quatre Coníuls actuelle-ment en place, ou au refus desdits anciens , avecles deux derniers, & les deux autres n’entreront enexercice qu’au mois d’Aout de la présente annéeavec les deux qui auront été choisis dans ladite pro-chaine élection, auquel jour les deux qui seront resités de sélection de 1727. sortiront d’exercice, les-quels deux Consuls qui entreront au mois d’Aoutprochain demeureront en place jufqu’au mois d’Aout
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de l’année 1729 . le tout après le serment par euxprêté, comme dit est, en la maniéré accoutumée,au moyen de quoi, lors de sélection qui sera faiteau mois de Janvier 1729 . seront élus , suivant la for-me ci-dessus prescrite, un Juge & quatre Consulsaussi de différens Corps & Commerces, pour par leJuge exercer une année entière} & a ségard dedeux desdits Consuls élus pour entrer en exerciceaussi-tôt après leur élection, avec les deux Consulsqui y seront entrés au 1 Août précédent, & les deuxautres pour y entrer au 1 Août 1729 . avec ceux quiauront commencé leur exercice aussi-tôt après leurélection, laquelle forme fera gardée & observée asavenir dans toutes les élections. Enjoignonaa no-tre Cour de Parlement d’y tenir la main: Si don-nons èn mandement à nos amés & féaux Con-seillers , les Gens tenans notre Cour de Parlement aParis, que ces Présentes ils ayent k faire régistrer,& leur contenu garder & observer de point en pointselon sa forme & teneur : Car tel est notre plaisir.En témoin dequoi Nous avons fait mettre notrescel k cesdites Présentes. Donne’es a Versailles le18 jour de Mars, fan de grâce 1728 . & de notrerégne le treizième. Signé, LOUIS. Et plus bas yParle Roi, Phelypeaux. Et scellé du grand Sceaude cire jaune.
Regijlré , ouï , ce requérant le Procureur General duRoi , pour être exécuté selon sa forme 6 ’ teneur , sui-vant t Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le 23Mars 1728 .
Signé, Dufranc.
O
Des Prieur et Consuls deToulouse.
La Ville de Toulouse doit l’établissement de laBourse commune de ses Marchands, & des Prieur& Consuls qui en ont la direction, au Roi Hen-ri II.
Les Lettres Patentes pour fa création, furentdonnées a Paris au mois de Juillet 15:49.
Jusques-la son Commerce avoit été a la véritétrès florissant, k quoi contribuoit beaucoup la com-modité de ses rivières pour íe transport des mar-chandises , sabord continuel & le concours des E-trangers; & plus que toute autre chose, sheureuxgénie & l’industrie de ses habitans.
Une feule chose lui manquoit pour assurer & aug-menter un Commerce déja si grand, c’étoit une pla-ce de Change, où les Marchands pussent s’assemblerpour communiquer de leurs affaires, & une juridic-tion particulière pour juger de leurs différens, tellesqu’en avoient Anvers & Lyon, alors les Villes lesplus célébrés de l’Europe pour la richesse & l’étenduede leur négoce.
Ce fut pour procurer a Toulouse cet avantagequ’Henri II. y établit une. Bourse commune k sins-tar & ressemblance de la place du Change de la Vil-le de Lyon, & avec les mêmes franchises, privilè-ges & libertés , pour servir aux Marchands de ladi-te Ville, & autres Négocians de toutes Nations, a ytrafiquer, parler & convenir de leurs affaires de Com-merce.
Par le même Edit il fut aussi fait création d’uneJuridiction Consulaire, composée d’un Prieur & dedeux Consuls , qui feroient élus tous les ans , pourconnoître & décider en première instance, de tousprocès & différens pour raison de marchandises,changes, assurances, comptes, &c. qui feroient mûsentre Marchands , lesquels par apel feroient portésimmédiatement a la Cour de Parlement de laditeVille, S. M. permettant néanmoins auxdits Prieur& Consuls d’appeller aux Jugemens des procès deleur compétence , tels personnages qu’ils jugeront apropos.
Enfin