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Tome 1.
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1117 CONSUL.

charger aucunes marchandises.

Pour ce qui est de -la Jurisdiction , tant en matièrecivile, que criminelle, les Consuls font obligés de seconformera susage, & aux Capitulations faites avecles Souverains des lieux de leur établissement;& leursjugemens doivent être exécutés par provision ; enmatière civile , en donnant caution ; & définitive-ment , & fans apel, en matière criminelle , lorfqu’iln’y échet pas de peine affli clive; pourvu qu’i'ls soientrendus avec les Députés , & quatre Notables de laNation ; & lorfqu’il y échoit peine afflictive, ilsdoivent instruire le procès , & l’envoyer avec l’Accu-sé dans le premier vaisseau des Sujets de 8. M. quis’en retourne en France, pour être jugé par les Offi-ciers de l’Amirauté du premier Port où le vaisseaudoit faire fa décharge.

Jufqu’en 1722. la Police concernant les Jugemensdes Consuls en Matière Civile contenue dans l’art.XIII du tit. ix de l’Ordonnance de la Marine dumois d’Aout 16S1. qu’on vient de raporter,avoit tou-jours été observée, & autant qu’il avoit été possibleces Jugemens avoient été rendus avec les Députés& quatre Notables de la Nation.

Mais S. M. ayant été informée que la plupart dútems il y avoit des Consulats où il ne se trouvoit pasce nombre de personnes, capables sistre appellées ajuger avec les Consuls les contestations óc les procèsdont la connoissmce leur apartient, ce qui caufoit degrands retardemens dans les affaires : S. M. pour ypourvoir, a ordonné par une nouvelle Déclarationdu 25 Mai de ladite année 1722. Que les Confutsde la Nation Françoise établis dans les païs étran-gers, pourroient a í’avenir donner leur Sentence furles affaires civiles, en appellant a leurs Jugemens lesdeux Députés de la Nation, ou.a leur défaut deuxdes principaux Négocians François , fans qu'ils eus-sent besoin denappeller au plus grand nombre dontS. M. les dispense : Quoi faisant, les Jugemens des-dits Consuls feroient exécutés comme auparavant parprovision, en donnant caution , nonobstant ce quiest porté dans ledit art. XIII du tit. ix de laditeOrdonnance de 1681. à quoi S. M, a dérogé a cetégard feulement. L’Enrégistrement de cette Dé-claration au Parlement est du 27 Juin 1722.

Le Consul a la faculté, après une informationfaite, & par l’avis des Députés de la Nation, defaire sortir des lieux de son établissement, les Fran-çois dont la vie & la conduite fe trouvent scanda-leuses ; & les Capitaines , & Maîtres de vaisseaux dela Nation, font obligés de les embarquer, fur lesordres du Consul, à peine de joo liv. d’amende,aplicable au rachat des Captifs.

Le Consul a pouvoir de commettre, tant à l’ex-ercice de la Chancellerie, que pour l’exécution deses jugemens, & des autres actes de justice , tellespersonnes capables qu’il juge a propos , auxquellesil doit faire prêter ferment, & dont il est civile-ment responsable.

Les droits des actes & expéditions de la chancel-lerie du Consulat, qui ont été réglés par le Con-sul, de l’avis des Députés de la Nation, & dontl’extrait a été envoyé au Lieutenant de l'Amirauté,& aux Députés du Commerce de Marseille, doi-vent être inscrits dans un tableau, qui doit être pla-cé au lieu le plus aparent de la Chancellerie.

Les appellations des jugemens des Consuls éta-blis, tant aux Echelles du Levant, qu’aux Côtesd'Afrique & de Barbarie, doivent ressortir au Par-lement d’Aix, & toutes les autres au Parlement leplus proche du Consulat où les Sentences ont étérendues.

Lorfqu'il arrive des contestations entre les Con-suls , & les Négocians, tant aux Echelles du Le-vant, qu’aux Côtes d’Afrique & de Barbarie, pourleurs affaires narticuliéres, les Parties doivent sepourvoir au Siège de l’Amirauté de Marseille.

CONSUL. nìÈ

Le Consul est tenu de faire l’inventaire des biens

effets de ceux qui décèdent fans héritiers fur leslieux, ensemble des effets sauvés des naufrages ,dont il doit charger le Chancelier, au pié de i’in-ventaire , en préiénce de deux notables Marchands,qui le doivent signer avec lui : si cependant le dé-funt avoit constitué un Procureur, poùr recueillir seseffets, ou s’il fe présente un Commissionnaire Por-teur du connoissement des marchandises sauvées, leseffets leur doivent être remis.

Le Consul est obligé d’envoyer íe plus promte-ment qu’il lui est possible, la copie de l’inventairèdes biens des décédés , & des effets sauvés des nau-frages, aux Officiers de l’Amirauté, & aux Députésdu Commerce de Marseille, pour qu’ils en puissentavertir les Intéressés.

Les actes expédiés dans les Païs étrangers ; où ily a des Consuls établis, ne font aucune foi en Fran-ce , s’ils ne font par eux légalisés ; & les testamens re-çus par le Chancelier, dans l’étendue du Con uiat ,en présence du Consul, & de deux Témoins , & si-gnés d’eux, font réputés soíemnels.

Les polices d’assurance, les obligations a grosse a-vanture, ou à retour de voyage, & tous autres con-trats maritimes, peuvent être passés eu la Chancelle-rie du Consulat, en présence de deux Témoins , quidoivent signer.

Le Chancelier doit avoir un Registre cotté & pa-raphé en chaque feuillet par le Consul, & par íe plusancien des Députés de la Nation , fur lequel il doitécrire les délibérations & les actes du Consulat ; en-registrer les polices d’assurance, les obligations < 3 ccontrats qii’i! reçoit, les connoissemens, ou policesde chargement, qui font dépolés en ses mains parles Mariniers & Passagers ; l’arrêté des comptes desDéputés de la Nation ; & les testamens & inventai-res des effets délaissés par les défunts, ou sauvés desnaufrages ; & généralement tous les actes & procé-dure; qu’il fait en qualité de Chancelier.

Les Maîtres des Bâtimens qui abordent dans lesPorts, où il y a des Consuls de la Nation Françoi-se , sont tenus, en arrivant, de leur représenter leurscongés , de faire raport de leur voyage, & de pren-dre d’eux, en partant, un certificat du tems de leurarrivée & départ, & de l’état & qualité de leur char-gement.

Tout ce qui vient d’être dit, est conforme, au Ti-tre 9 du Livre 1 de l’Ordonnance de la Marine diimois d’Àoût 1681.

Les Consuls François font en rélation avec lesAmbassadeurs, ou Envoyés de France, dans les Coursdont leurs Consulats dépendent.

Ce font eux qui soutiennent le Commerce, & lesintérêts de la Nation, dont ils font obligés de pren-dre le fait & cause en toutes occasions raisonnables.

Ce font encore eux crui disposent des sommes qu’ilfaut donner, & des présens qu’il faut faire aux grandsSeigneurs & Principaux des lieux, pour s’assurer déleur protection, & faire cesser, ou prévenir les ava-nies, ou insultes, que les gens du Païs font aux Fran-çois fur le moindre sujet, pour exiger quelque choséd’eux. Ces fortes de dépenses fe font aux dépensde toute là Nation.

Ees Consuls ont des droits attribués. Il y a deslieux où ils les prennent fur toutes les marchandi-ses que les François aportent & déchargent dans lesendroits du ressort de leur Consulat, & sur cellesqu’ils remportent & rechargent dans les mêmes en-droits , & cela fur le pié de tant pour cent de leurvaleur : il y a d’autres lieux où ils fe prennent fur lesvaisseaux marchands de la Nation, a raison de tantpour cent du prix du fret, soit a l’arrivée, soit au dé-part des bâtimens ; c’est-a-dire , pour ceux qui char-gent & déchargent : car pour ceux qui ne font quëmouiller dans les Ports & Rades, fans décharger, nirecharger, ils en font exemts, ainsi qu’il a été ci-de-yant dit. Aaa 4 0}i