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Tome 1.
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niA CONSUL.

On verra a la fin de cet Article , les Réglemens quiont été faits pour les droits des Con r uls François , tantdans les Echelles du Levant , que dans les Ports d Es-pagne.

II y a des Consitls , ou Vice-Consuls de ía Na-tion Françoise dans les principales Villes de Com-merce d’Espagne, d’Italie, de Portugal, du Nord,& dans toutes, ou presque toutes les Echelles duLevant, & de Barbarie, dont on donnera la liste ala fin de cet Article.

II faut remarquer que les Consuls, ou Vice-Con-suls , ne demeurent ordinairement dans ces. lieux,. que pendant la paix : car lorsque la guerre est décla-rée, & que le Commerce est rompu, ils sont obli-gés de se retirer.

Autrefois la France avoir un Consul en Hollande,& la Hollande en avoit un en France ; mais par leTraité de Commerce & Navigation, fait entre cesdeux Nations le 20 Septembre 1697. art. 39, il estporté qu’h l’avenir aucun Consul ne sera admis depart ni d’autre.

La plupart des Nations étrangères , dont le com-merce e st considérable, ont auffi des Consuls de leurNation, a peu près dans les mêmes lieux, & dansles mêmes Echelles que les François , fur-tout lesAnglois, & les Hollandois. Leur jurisprudence Con-sulaire & leurs droits íont a peu près semblables kceux des François. On distingue ordinairement cessortes de Consuls,en y ajoutant le nom de leur Nation.Ainsi l’on dit : Le Consul de la Nation Françoise aSmirne : Le Consul de la Nation Angloise a Alep :& de même des autres.

Liste des Consuls , ou Vice-Consuls de France, réfìdans en

Espagne, en Italie , en Portugal > dans le Nord Ô dans

les Echelles du Levant , & Côtes de Barbarie.

Espagne.

Cadix.

Aiicant.

Gijon, & les Ports desAstttries.

Minorque , cédée auxAnglois par le Traitéd’Utrecht.

Malaga.

Barcelone.

I T A

S. Andero.

Gibraltar, présentementaux Anglois.Cartagéne.

La Corogne, & les Portsde Galice.

Teneriffe, & les Ports desIiles Canaries.

LIE.

Nice, & les Ports duComté.

Naples, & les Ports duRoyaume.

Ancone.

Sinigaglia.

Venise.

Raguse.

L’Iste de Corfou.

L’Isle de Cerigo.

L’Ifle de Zante.

Port

Lisbonne.

Isle de Tercere.

Porto.

L E F

Elseneur.

Gepes, & les Ports dela République.Messine, & les Ports deSicile.

Venise.

Rovigno.

L’Iíle de Malte.Livourne.

Rome.

Cagliari, & les Ports deSardaigne.

u G a L.

Iste de 8. Michel.

Iste de Madere.

Iste de Fayal. *

0 R D.

Berghen en Norvvége.

Echelles du Levant, et de Barbarie.

Smyrne.

Seyde.

Chypre.

Tripoli de Barbarie.Salé.

Athènes.

Naples de Romanis.

Me de Negrepont.La Morée.

Durazzo cn Albanie.Le Caire.

Salonique.

Jérusalem.

Tunis.

CONSUL. V120

Ifpahan, & la Perle. Alger.

Zea, dans F Archipel. Naxis, Paros , & autres

La Saiilade, en Albanie. Mes de F Archipel.Alep. Mes de Tine & Miconi.

Canée , & Isle de Candie. Lo Cavale.

II y avoit auffi autrefois un Consul a Satalie ; maiscette Echelle n’ayant pas paru assez considérable pourFy entretenir , le Consulat fut réuni a celui d’Alep ,par un Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, du 31 Juil-let 1691.

Ce fut ce même Arrêt qui en établit un a Jérusa-lem, où il n’y en avoit point auparavant. Les mo-tifs de ce dernier établissement furent, de donner auxFrançois, & a tous les Catholiques qui se trouventdans cette sainte Ville, les secours qu’ils peuvent at-tendre de la protection de S. M. T. C.

On a marqué ci-dessus, en parlant des Consulsdes Echelles du Levant, & des autres Consuls Fran-çois, que leurs droits se levoient dans quelques-unes fur les marchandises, & dans d’autres fur lesbâtimens.

Cette différence, auffi-bien que les diverses quali-tés des marchandises qui fe tirent de ces Echelles,empêchant que ces droits fussent uniformes , & parconséquent qu’ils pussent fe percevoir fans de gran-des difficultés, qui troubloient te Commerce desFrançois au Levant, Louis XIV, par le même Ar-rêt de 1691. supprima tous les droits qui se levoientpar les Consuls François pour leurs Consulats; avecdéfenses a eux d’en exiger a l’avenir aucun des Mar-chands, & Maîtres des navires & bâtimens François ,fous prétexte de gages, de drogmans, ou autre, telqlt’il fût,a peine de concussion: Leur permettant néan-moins de continuer de faire payer lesdits droits parles Etrangers, qui feroient Commerce au Levant,soús la bannière & protection de France ; non poureux, & k leur profit, mais au profit de la Cham-bre du Commerce de Marseille.

Et pour suvenir aux dépenses , pour lesquelleslesdits droits avoient été accordés aux Consuls , 8-M. ordonne , que du 1 Janvier 1692. il scroit levéfur toutes les marchandises venant du Levant,Candie, Archipel, Morée, & Barbarie, a leur ar-rivée au Port de Marseille, pour les bâtimens quiy termineroient leur voyage ; & a Fégard de ceuxqui les termineroient en Italie, ou ailleurs, és mainsdes Députés de la Nation, résidans fur les Echelles.

Savoir, fur les marchandises qui viendroient deSmyrne, 18 liv. par tonneau.

D’Alep, Seyde, & Tripoli de Syrie, 14liv.

Pour celles d’Egypte, 10 liv.

Pour celles de Chypre & Satalie, 8 liv.

Pour celles de la Morée, Barbarie, Salé & Te-touan, 6 liv.

Et pour celles qui viendroient de Candie, 5 liv.fur quelque vaisseau, ou autre bâtiment, quedesdi-tes marchandises fussent apportées.

Et en cas que lesdits bâtimens eussent chargédans diverses Echelles, dans le même voyage, qu’ilspayeroient fur le pié de celles des Echelles qu’ilsauroient touchées, dont la taxe se trouveroit la plusforte.

A la réserve pourtant des bâtimens qui touche-roient k Constantinople & a Smyrne , qui payeroientle nouveau droit dans la même proportion qu’ils ontcoutume de faire pour le droit de Cottimo, qui nelaisseroit pas toutefois de fe payer , comme aupara-vant , avec ledit nouveau droit.

C’est fur le produit du nouveau droit, que 8. M.veut qu’k l’avenir soient affignés les apointemens &table des Consuls , ceux des Drogmans , & autresdépenses nécessaires des Consulats, suivant le Tarifarrêté au Conseil ; lequel fonds de dépense , que S.M. fixe k 100000 livres , feroit remis par chacun an,& de quartier en quartier, par les Echevins & Dépu*