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Sous Louïs XI, qui les confirma, ils furent pouf-fas jusqu’k 26 J & ce fut alors que furent établis lesJurés.
Enfin , Charles VIII. son fils & son successeury ajouta trois nouveaux articles par les Lettres Pa-tentes de confirmation, qu’il accorda a cette Commu-nauté, déja fort accrue fous son Régne.
C’est encore présentement par ces 29 articles quese conduit la Communauté des Maîtres Cordiers dela Ville , & Fauxbeurgs de Paris j car quoiqu’on yen ait joint plusieurs autres pendant le Régne deLouis XIV, particulièrement depuis 1691. jufqu’en1708. ils ne regardent guéres la Police du Corps,mais ils n’ont été faits que pour l’augmentation desdroits d’aprentissage, de Maîtrise, de visites, & au-tres qui furent accordés aux Maîtres Cordiers , pourles aider k rembourser les sommes, qu’ils furent obli-gés de payer au Roi, pour la réunion de plusieursOffices de nouvelle création.
Le nombre des Jurés fixé par ces Statuts est feule-ment de deux , qui doivent être changés tous les anspar voix d’élection.
Chaque Maître ne peut avoir qu’un aprentif k lafois, avec permission néanmoins d’en prendre un se-cond dan s la dernière année du premier.
L’apprentissage est de 4 années, dont font exemtsles fils de Maîtres, auffi-bien que l’examen, pourêtre reçu k la Maîtrise.
II n’est permis qu’aux seuls Maîtres Cordiers defabriquer des hunes, cableaux, & autres cordagesfervans a rivière ; comme aussi de faire des sangles ,des licols, & chevestres de corde , des licols de poil,ou crin mêlé dë chanvre , des traits pour charettes,& chartres , même de préparer le crin, en le faisantcrépir, & bouillir.
II est néanmoins défendu k tous Maîtres Cordiersde faire aucuns ouvrages de piés de chanvre, k causequ’ils font trop courts ; comme aussi de faire des ou-vrages en eau, où il y ait du chanvre mouillé, ou ref-fuïé, devant être tel dessus que dessous.
Nul Maître ne peut travailler de nuit au métier deCorderie, k cause des tromperies qu’on y peut faire.
Les Jurés du métier ont droit de visite en la Vil-le, & banlieue de Paris, non seulement dans lés mai-sons & atteliers des Maîtres de la' Communauté ,mais encore chez les Selliers, Boureliers , Epiciers,Cordonniers, Savetiers, Marchands de fer, Ligniers,& autres Marchands, & Ouvriers, a qui il est per-mis de faire, ou vendre quelques marchandises du-dit métier, pour les visiter, & en faire leur raport.
Les Marchands Forains , qui amènent, & apor-tent a Paris des denrées , marchandises, ou ouvragesapartenans au métier , font tenus de les mener, &étaler a la halle, ou place k ce ordonnée, fans qu’ilspuissent néanmoins les y exposer en vente, ni les ven-dre , jusqu’k ce qu’ils ayent été visités par les Jurés ,fous peine de confiscation, & d’amende.
•Enfin, par les trois derniers articles ajoutés dansles Lettres Patentes de Charles VIII, il est ordonné :
i°. Que tout aspirant k la Maîtrise, outre l’exa-men dont il est parlé ci-dessus, fera visité , expéri-menté , trouvé, & raporté suffisant par les Jurés ;c’est ce qu’on appelle présentement être tenu du chef-d’œuvre.
■ 2°. Qu’attendu que la modicité de l’amende au-paravant ordonnée contre les Maîtres, qui feroientdes hunes, cableaux, & autres cordages, fervans krivière, moins que suffisante, ne pouvoit remédieraux contraventions fréquentes fur une matière si im-portante; ladite amende, qui n’étoit. que de 10 f.Parisis , seroit augmentée jusqu’k 40 s. aussi Parisis.
3 °. Que les Officiers de Police tiendront la maink ce que les Jurés fassent leurs visites tranquillement ;& que si besoin est, leur soit donné confort, & aide,& même prisons, si métier est.
Ce font les Maîtres, & Jurés Cordiers, qui doi-
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vent fournir gratis k l’Exécuteur de la haute Justice ,toutes les cordes nécessaires pour les fonctions de sonemploi; au moyen de quoi ils font exemts de la com-mission des boues, & lanternes.
Ce qui a été ainsi réglé par Sentence du Prévôtde Paris, du 29 Avril 1599. confirmée par les Let-tres Patentes d’Henri IV du mois de Décembre 1601.& par celles de Louis XIII du mois de Janvier 1624.ci-devant raportées.
Les Cordiers, en faisant leurs cordes, font obligésle plus souvent de marcher en arriére ; & c’est ce quia donné lieu de dire par maniéré de raillerie, qu’ilsgagnent leur vie k reculons.
Dans les Arsenaux de marine, on appelle MaîtreCordier, celui qui a l’intendance, ou la directionde la Corderie.
CORDILLAT, ou CORDELAT. Etoffe de laine,qui se fabrique a Albi, & aux environs de cette Vil-le de Languedoc, dont le prix est fort médiocre ; íàlargeur n’étant que de deux pans, deux quarts, mesu-re du pais, qui reviennent a une demi-aune moins unseize, mesure de Paris.
Cette petite largeur de demi-aune moins un seize aété autorisée par un Arrêt du Conseil, du iy Juillet1673. nonobstant l’article XXX. du Règlement gé-néral des Manufactures, du mois d’Août 1669. quiporte, qu’on ne pourra faire aucunes étoffes, de si pe-tit prix qu’elles puissent être, qu’elles n’ayent aumoins une demi-aune de large, mesure de Paris.
CORDILLAT. Sortes d’étoffe de laine très gros-sière , qui est une espèce de bure, ou gros drap,qui fe tire d’Espagne , & de Languedoc.
II y a aussi des Cordillats, qu’on met du nombredes Cadis. Ceux-là se font en Provence, en Langue-doc , en Dauphiné , & a Castres.
Enfin , il y a des Cordillats , qui font des espècesde revêches, qu’on fabrique en Rouergue , & auPuy.
Les Cordillats d Espagne, de Languedoc & autreslieux , payent en France les droits d’entrée conformémentau Tarif de 1664. à raison de Z liv. la pièce de 28 au-nes', & ceux de sortie, comme serge, cest-à-dire, 4liv. du cent pesant.
A l égard des droits fixés par le Tarif de la Douanede Lyon, ils fe payent suivant la qualité des Cordillats Jsavoir :
Les Cordillats, & Cadis de Cret , Provence , Langue -doc,Dauphiné, & de Castre s, q liv. de la charge pour ían-cienne taxation , 1 y fols le cent pour la nouvelle réapré-ciation, 26 f 8 d. le quintal pour d?autres anciens droits,Ù pour leur nouvelle réapréciation d proportion.
Les Cordillats , Ù revêches de Rouergtie , & du Puy45 f de la charge pour P ancienne taxation, & ïO f. pour ;la nouvelle réapréciation.
Enfin les Cadis , Û Cordillats d'Espagne 4 liv. de laballe d’ancienne & nouvelle taxation.
CORDOAN. - ÇCORDOUAN.CORDOANIER. 3 ^ oyez cCORDOUANIER.
CORDON DE CHAPEAU. Ce qui entoure lechapeau par le bas de la forme en dehors. La fabri-que des Cordons de chapeaux apartient aux MaîtresPassementiers. Voyez Passementier. Vous y trouve-rez toutes les différentes espèces de Cordons de chapeaux »qui fe peuventfaire.
Les Cordons de chapeaux, dor Ù d’argent fin , ohmêlés avec foie, payent en France de droits dentrée con-formément au Tarif de 1664. 5 ° /• livre pesant. Lesfaux 16 f & ceux tout de foie 2 y f.
Les droits de sortie pour les Cordons dor Û chargentfin , mêles de foie , 40 f aujfi la livre •, & ceux a or,d argent faux, ou de foie , 1 6f
A h égard de toutes autres sortes de Cordons fans or ,argent, ni foie, ils payent à t entrée & à la sortie, furle pi'e de mercerie , c’est-à-dire ïO liv. du cent pesantpour les droits d’entrêe , suivant P Arrêt du 3 Juihei1692. & Z liv. pour les droits de sortie , cons or mé-. ment