)
ii 7 i CORDONNIER.
l’ouvragè ; la Râpe, pour râper les formes & les ta-lons ; le Tranchetpour couper le cuir, faire les che-villes , &c. le Marteau a tête de champignon , pourbrocher les semelles ; la Malle, pour battre le groscuir ; la Pince, espèce de tenailles k tête dentelée,pour monter le soulier ; les Tenailles a tête longue?,pour retirer les clous a brocher ; les Clous a brocher,pour clouer l’ouvrage en le montant ; f Asti, pourlisser les femelles ; le Buis, pour lisser les talons ;le Machinoir, pour ranger les points ; les Bisei-gles, & les Regloirs, soit de buis, soit d’os , pourlisser le tour des semelles, quand elles ont été redres-sées ; la dent de loup, autre espèce de Regloir ;le petit Couteau, ou reléve-gravure ; la Broche,pour cheviller les talons ; l’Áiêne, pour joindre,ôc coudre les cuirs ; le Tirepié, pour tenir l’ouvra-ge en travaillant : Enfin un Auget de pierre, ou debois , pour laisser tremper leurs cuirs ; le gros avantde le battre, pour employer aux femelles de dessous;
& le menu, pour en faire plus facilement la tré-pointe.
Les Cordonniers ont au lieu d’aiguille, de la foie,ou poil de sanglier, qu’ils mettent au bout de leurfil, ôc qu ils passent a travers des trous faits avec Fa-lene.
Ces fils font ou blancs , qu’ils appellent fils deCologne, qui fe cirent avec de la cire blanche ; ougris, qu’on nomme fils gros, qui fe cirent avec unecomposition de cire jaune, de poix-réíine , & d’hui-le ; ou feulement avec de la poix de Bourgogne.
Pour prendre la mesure de leurs souliers , mules ,sabots, ôc autres ouvrages de Cordonnerie ; les Maî-tres ont ce qu’òn appelle un Compas de Cordonnier;& pour les essayer, ou chausser, ce qu’ils nommentun Chausse-pié.
Ce font les Marchands de Crêpin, qui leur ven-dent tous ces outils, instrumens , & petites denrées ,qui leur fervent a monter, & faire leurs ouvrages ;& ces Marchands font ainsi nommés du nom de S.Crêpin, Patron des Cordonniers. Ils font du Corpsde la Mercerie , du nombre de ceux qu’on nommeQuincailliers. Les Maîtres Broffiers de la Ville deParis ont droit aussi de vendre quelques-unes de cesmarchandises, entre autres des buis a lisser, & de lafoie de porc, & de sanglier.
Tous ces outils , & denrées seront expliquées, ôcdécrites k leurs Articles particuliers.
E p. eres Cordonniers.
On peut regarder comme une portion considéra-ble de la Communauté des Maîtres Cordonniers deParis , & qui fait certainement honneur a ceux decette vacation, les deux Sociétés séculières des Frè-res Chrétiens Cordonniers de S. Crêpin, & S. Cré-pinien, établies dans la même Ville, depuis le mi-lieu du XVII. siécle.
Henri Michel Buch de la Ville d’Erlon ;en Lu-xembourg, Diocèse de Trêves, en fit rétablisse-ment en 164Í ; il y avoit déja quelque tems qu’iltravaiiioit en commun avec six autres compagnonsCordonniers, dont il étoit comme le Chef, a cau-se (jue la lettre, ou privilège du grand Prévôt del’Hotel avoit été obtenue sous son nom.
L’esprit de Christianisme qui les avoit unis, &qui leur faisoit mêler plusieurs exercices de piété autravail de la Cordonnerie , leur ayant inspiré uneunion plus intime, & plus propre a les porter a lavertu, ils dressèrent des Réglemens & Statuts poureux & leurs successeurs, qu’ils signèrent le 2 Fé-vrier de la même année 164?. en présence de quel-ques personnes considérables ; entr’autres de M. Co-querel Docteur en Théologie de la Maison de Sor-bonne, & de M. le Baron de Renty, dont ils choi-sirent le premier pour Directeur spirituel, & le se-cond pour protecteur temporel.
Çes Statuts consistent en 14 articles, dont il n’y
C O R D O U A N. 1172
en a proprement que 10 de discipline ; les 4 der-niers ne concernant que sélection du Maître , & duTeneur de régistre, & le choix des Directeur spiri-tuel , ôc Protecteur temporel.
Le premier Maître élu , comme il étoit bien rai-sonnable , fut Henri Buch, Promoteur de rétablis-sement.
L’Article 1 du Règlement contient les motifs, quiobligent les Frères de s’unir en Communauté.
Par le 2 , ils fe donnent le nom de Frères, ôc con-viennent de vivre fous la conduite temporelle d’und’entr’eux , qui fera appelle Maître.
Le 3 traite de sélection du Maître, & de son Of-fice. II doit être a vie. La Lettre de Maîtrise doit,autant qu’il le peut, être obtenue en son nom ; ôcs’il quitte la Communauté, il la doit auparavant ré-signer k F un d’eux.
Le 4 met en commun tout ce qui peut provenirde leur travail, dont ce qui restera, la subsistance ,l’habillement, ôc les autres besoins de la Communau-té préalablement pris, fera distribué aux pauvres ;premièrement aux parens des frères, & ensuite auxpauvres compagnons, & garçons de la vacation.On y prend aussi la résolution de vivre dans le cé-libat , & de ne se point séparer.
Le s parle de la réception des Frères.
Le 6 de la demeure d’une partie d’entr’eux chezles Maîtres de la Ville, pour y travailler, & pourtâcher d’y édifier les garçons ôc compagnons, quiy seront avec eux. Cet Article ne s’est point exécuté.
Dans le 7, ils déclarent qu’ils ne s’engagent a au-cun vœu, ni a rien d’extraordinairë, par rapcrt auxactes extérieurs de Religion ; étant feulement résolusde pratiquer les conseils Evangéliques, les plus con-venables a leur état & vacation.
Dans le 8, il est parlé du choix, & de Pauto-rité du Directeur spirituel ; ôc dans le 9 du Protec-teur temporel.
Enfin, dans le 10, ils rapellent toutes les conditionsfous lesquelles ils s’unislent & s’associent, qui sentl’état de stabilité, de chasteté, & de desapropriation ;répétant de nouveau qu’ils ne s’engagent par aucunvœu k y persévérer, restant parfaitement libres a cetégard.
Ces Statuts furent aprouvés en 1664. par Monsei-gneur Hardouin de Perefixe, & en 1693. par Mon-seigneur de Harlay Archevêque de Paris.
Les Frères Cordonniers ne font point sujets aux vi-sites des Jurés de la Communauté ; mais seulementa celles des Officiers de la Prévôté de f Hôtel,du grandPrévôt, de laquelle un d’entr’eux prend Tes lettres& provisions ; tous les autres n’étant considérés quecomme ses garçons, ou compagnons.
CORDOUAN. Efpéce de Marroquin. Voy. Mar-roquin , vers la fin de t Article.
On trouve dans le Tarif de 1706. pour la levée dudroit de 20 pour cent fur les marchandises du Le-vant, aux bureaux de Marseille & de Beauvoisin, jus-qu’a sept fortes de Cordouans différens d’espéces &de prix. Ces Cordouans font :
Les Cordouans rouges d’Alep : k 37 liv. la dou-zaine.
Les Cordouans blancs : k 24 liv.
Les Cordouans de Smirne : k 30 liv.
Les Cordouans de Chypre : k 38 liv.
Les Cordouans de Satalie : k 30 liv.
Les Cordouans en bazane : k 20 liv.
Et les Cordouans jaunes d’Alep : k 28. liv.
Les Cordouans payent en France les droits (Fentrée ,& de sortie comme marroquins , conformément au Tarifde 1664 ; savoir 40 s. de la doitz.aine à ïentrée, és25 f à la sortie.
A Pégard des Cordvìians du Levant , ils sent dunombre des marchandises , fur lesquelles , suivant f Ar-rêt du Conseil du 15 Août 1685. il doit être levé 2Spour cent de leur valeur.
COR-