DECH. DEDL.
Arrêts da Parlement, & Lettres Patentes des Rois,ils en font restés en possession en conséquence d’uneTransaction da 21 Novembre 1649. pail'ée entr’eux& les autres Déchargeras, qui leur en avoient juf-ques-la contesté la qualité & les fonctions. Voyez.Tonnelier.
Ces Déchargeras de vins font, comme on Ta dit,du nombre des petits Officiers de la Ville, qui ser-vent fur les Ports : aussi y a-t-ii dans l’Ordonnancede 1672. un Chapitre qui les regarde.
Ce Chapitre , qui est le 13 e . ordonne en six ar-ticles, Qu’ils fe trouvent journellement avec leurstabliers aux Ports & Places où ils auront été dépar-tis par leur Syndic, pour y décharger les vins ache-tés par les Bourgeois.
Qu’ils marqueront lefdits vins avec de la crayefur l’un des fonds.
Qu’ils ne les passeront que par les planches ap-pellées Chemins, posées par les Tonneliers, & nonfur celles mises pour aller fur les bateaux.
Qu’ils n’y en rouleront qu’u® feule piéce a lafois.
Qu’ils seront responsables de la perte des vins, ar-rivée par faute de bon travail.
Qu’ils ne pourront percer aucune des pièces qu’ilsdéchargeront, si ce n’est pour y donner du vent ; &qu’en ce cas ils en couperont auffi-tôt le follet, &Renfonceront h fleur des douves.
Enfin , qu’ils ne prendront & 11’exigeront plushauts salaires , que ceux qui leur font attribués.
DECHEOIR. Perdre son crédit. Ce Banquier estbien déchu, il n’a plus le même crédit qu’autre-fois.
DECHET. Perte, diminution de prix, de va-leur, ou de quantité. On le dit principalement desmarchandises sujettes k couler, comme les huiles ;ou de celles dont la mode n’a pas coûtume de du-rer , comme de certaines étoffes & les ouvrages depure curiosité.
DECH 1 RAGE. Bois de Déchirage. Voyez. Bois.
DECHIRER UN BATEAU. C’est le mettre enpièces , le dépécer.
DECHUE. On appelle Serges déchues , des Ser-ges qui fe fabriquent a Amsterdam , dont le prix estdepuis ?3 jufqu’k 54 florins la piéce. Ce terme fetrouve dans le Traité du Négoce d’Amsterdam , deMr. Jean Pierre Ricard, page 56; mais l’Auteur 11’endonne point l’explication.
DECINTROIR. Outil dont fe fervent les Ma-çons, pour décintrer , ou entr’ouvrir les joints despierres que l’on veut séparer, lorsqu’on démolit quel-que vieux bâtiment ; il sert aussi a équarir les trousque l’on ébauche avec le têtu. C’est une efpéce demarteau k deux taillans, mais qui font tournés a di-vers sens.
DECLARATION. Acte par lequel on fait con-noítre fa volonté.
Déclaration. Se dit aussi des mémoires qu’undébiteur donne k ses créanciers de ses effets & de sesbiens, lorfqu’a cause du mauvais état de ses affaires,il en veut obtenir, ou une remise de partie de cequ’il leur doit, ou un délai pour le payement. Voyez.Banqueroute.
Déclaration. Signifie encore la même chose queContre-lettre. Voyez Contre-lettre.
Déclaration, en terme de Douane 6c de Com-merce. C’est un état, ou facture circonstanciée dece qui est contenu dans les balles & ballots, ou cais-ses , que les Voituriers conduisent dans les Bureauxd’entrée , ou de sortie.
Par 1 Ordonnance des V grosses Fermes de* 1687.les Marchands & Voituriers, qui veulent faire sortirdes marchandises hors du Royaume, cu y en faireentrer, font obligés d’en faire leur Déclaration.Ceux qui en sortent, au premier & plus prochainDiClion. de Commerce. Tom. II.
DECLA. z-G
Bureau du chargement des marchandises, & Ceuxqui y entrent, au Bureau le plus proche de leurroute. /"
Ces Déclarations, soit d’entrée , soit de sortie ,doivent contenir la qualité , le poids, le nombre& la mesure des marchandises 5 le nom du Mar-chand, ou du Facteur, qui les envoye, & de celuia qui elles font adressées; le lieu du chargement»6c celui de la destination; enfin les marques 6c nu-méros des ballots.
De plus elles doivent être signées par les Mar-chands , ou Propriétaires des marchandises, ou leurFacteur, ou même seulement par les Conducteurs 6cVoituriers, 6c être enregistrées par les Commis desBureaux où elles fe font.
En un mot, c’est proprement un double des fac-tures , qui restent entre les mains des Visiteurs, Re-ceveurs , ou Controlleurs , pour leur fureté, & pourjustifier qu’ils ont fait payer les droits fur le pie por-té par les Tarifs.
C’est fur ces Déclarations fournies au-Bureau,que les Commis délivrent ce qu’on appelle, en ter-me de Douane, Acquit de payement. Voyez Acquit.
Les Capitaines, Maîtres , 6c Patrons des vais-seaux , barques & autres bâtimens marchands, quiarrivent dans les ports, ou autres lieux où il y a desBureaux, font tenus de donner pareilles Déclara-ssions dans les 24 heures après leur arrivée, 6c deprésenter leur connoissement ; & ce n’est qu’aorèsles Déclarations faites, 6c les connoissemens repré-sentés , que les marchandises font visitées , pesées ,mesurées, 6c nombrées, 6c ensuite les droits pavés.
Les Voituriers & Conducteurs de match tndifes ,soit par eau, ou par terre, qui n’ont pas en mainleurs factures, ou Déclarations, a leur arrivée dansles Bureaux, font tenus de déclarer fur le registre lenombre de leurs balles, ballots, 6cc. leurs marques6c numéros; k la charge de faire, ou de rapporterdans la quinzaine , si c’est par terre, & dans six se-maines , si c’est par mer, une Déclaration des mar-chandises en détail ; & cependant les balles, ballots,&c. doivent rester en dépôt dans le Bureau.
Quand on a une fois donné fa Déclaration, onn’y peut plus augmenter, ni diminuer , fous prétex-te d’omission, ou autrement ; & la vérité, ou lafausseté de la Déclaration doit être jugée fur ce qui aété déclaré en premier lieu.
Après que les Déclarations ont été faites, 6c lesconnoissemens représentés, les marchandises doiventêtre visitées, pesées, mesurées 6c nombrées par lesCommis ; 6c les droits dûs k S. M. payés suivant lesTarifs 6c Arrêts du Conseil.
Lorfqu’une Déclaration fe trouve fausse dans laqualité des marchandises, elles doivent être confis-quées , 6c toutes celles de la même facture apparte-nantes a celui qui a fait la fausse Déclaration , mêmel’équipage, s’il lui appartient ; mais non la marchan-dise , ni l’équipage appartenant k d’autres Marchands,k moins qu’ils n’eussent contribué k la fraude; 6c sila Déclaration fe rencontre fausse dans la quantité ,la confiscation n’a lieu, que pour ce qui n’a pointété déclaré.
Tout ce qui a été dit dans cet Article concernantles Déclarations, est conforme a l’Ordonnance desV grosses Fermes, du mois de Février 1687. titre2 , articles 1,3,4,?, 6 , 7,8, 6c 13 , qui pronon-cent des peines rigoureuses contre ceux qui y con-treviennent.
‘Règlement pour In forme Ù manière en ladjueìle doivent
être faites les Déclarations des Marchands & Négo-
cians pour les Marchandises , à t entrée & sortie dit
Royaume , ou des Provinces réputées étrangères.
Le Titre II. de l’Ordonnance des Fermes , du moisde Février 1687. fembloit avoir prévenu, par toutes
B 2 les