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Tome 2.
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4 i DE LE. DELL

. Cependant comme les Etrangers ne peuvent guè-re entrer dans ce détail, ils ont mieux aimé, parti-culièrement les Hollandois, qui fréquentent beau-coup les Ports de cette Amirauté pour y charger dessels, s’accommoder avec les Commis au Délestagepour faire celui de leurs vaisseaux, en leur payantpour tous fraix & droits les sommes portées par leRèglement dressé avec le Consul dg la Nation Hol-landoise, le 30 Novembre 1667.

Savoir.

Un vaisseau de vingt cens de sel, composé de 25tonneaux au cent, qui font f 00 tonneaux, que l’onréduit a la moitié ; & pour cette moitié montant a

250 tonneaux,

on

paye

12j livres, a

ration de 10

fols par tonneau ,

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125. liv.

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11 faut observer que par le même Règlement il estconvenu que les vaisseaux qui apportent des mar-chàndises , & qui n’aurontque la moitié de leur lest,un peu plus, un peu moins, payeront comme s’ilsavoient tout leur lest ; & que pour ce qui est duvuide qu’ils ne rempliront pas en chargeant, ils nelaisseront pas de payer tout de même.

* DELESTER. C’est décharger un Navire dechoses pesantes, comme des cailloux , du fable ,du plomb, ou autre chose, qu’on avoir mise au fonddu Navire pour le soutenir droit sur Peau, & em-pêcher qu’il ne renverse en mer par les gros vents, &par les vagues. Voyez Lest. L’Ordonnance de la Ma-rine de France de *68 r. a un titre exprès pour leLestage & Délestage des navires. Ce titre ejl le 4 e .du 4 e . Livre, qui en 8 Articles contient la Police, quidoit être observée a cet égard dans les ports. En-tr’autres, la Déclaration du lest, dont est chargé unvaisseau, quand il arrive, le lieu où doit se fairele délestage, la déclaration du lest, qui est sorti dunavire délesté, les marques que doivent porter levaisseau qu’on déleste, les personnes qui peuventêtre employées au délestage ; enfin le tems, où l’onpeut y travailler. Le 7 e article, faisant a tous Ca-pitaines , Maîtres de vaisseaux , &c. de faire le dé-lestage pendant la nuit, a peine de çoo liv. d’amen-de pour la première fois, & de confiscation de leursbâtimens en cas de récidive ; ce qui est auífi la pei-ne ordonnée contre ceux qui jettent leurs lests dansles ports, canaux, bassins, & rades.

^ DELESTEUR. Celui qui travaille au Délestaged’un vaisseau. L’Ordonnance de Marine défendaux Délesteurs , fous peine de punition corporelle,de porter leurs lests ailleurs que dans les lieux a ce de-stinés , aussi-bien que de travailer la nuit au délestage.

On appelle Bateaux Délesteurs, ceux avec les-quels on fait le délestage des vaisseaux. Ces bateauxdoivent avoir des voiles a leurs bords , aussi-bienque le vaisseau qu’on déleste, tant que dure le tra-vail , afin d’empêcher le lest de tomber dans la mer.Ces voiles se nomment des Prejlarts.

DELIT. On appelle Arbres de Délit, dans lesOrdonnances des Eaux & Forêts, ceux qui ont étécoupés & abbatus clandestinement, ou contre lesRéglemens.

DEL. DEM.

Les arbres de Délit, aussi-bien que les chablis *doivent être marqués par les Gruyers, & par les Ar-penteurs des Grands-Maìtres, avec un marteau quileur est propre. Voyez Arpenteur & Gruyer.

DELIVRANCE. Terme de Monnoie. C’est íàpermission qui est accordée par les Juges-Gardes auxMaîtres des Monnoies, d’exposer dans le public lesespèces d’or, d’argent & de billon, qui ont éténouvellement fabriquées.

Les Juges-Gardes , avant de faire la Délivrance,font obligés par les Ordonnances a peser les espècespièce a pie'ce au trébucher, pour examiner si ellesfont de recours de la pièce au marc , & de rebu-ter , & cisailler toutes celles qu’ils trouvent tropfortes, ou trop foibles, ou mal-monnoyées , pourfaire refondre les unes & les autres ; les foibles, outrop fortes aux dépens des Ouvriers, & les mal-monnoyées aux dépens des Monnoyeurs.

Les peines établies contre les Gardes, qui fontlà Délivrance des espèces , qui ne font ni du poids,ni de la loi & remède, octroyées par les Ordon-nances , font la privation de leur état, & la puni-tion corporelle ; mais seulement une amende arbi-traire , ou la suspension, au plus la privation dôleur Office , ( suivant l’exigence des cas ) quand ilspassent en Délivrance des espèces mal-monnoyées-,& qui ne font pas de bonne rotondité, assiéte, &impression. Voyez Denier dè Boete.

DEMANDE, en terme de Commerce. Signi-fie l’Action qu’un Marchand intente en Justice, pourêtre payé de la marchandise qu’il a fournie a crédit.

Par P article 7 du titre I de l’Ordonnance de 1673.il est dit, Que les Marchands en gros & en détail,&c. seront tenus de demander payement de leursmarchandises dans l’an, après la délivrance. Et parl’article 9 du même titre, qui est comme l’explicationdu précédent, il est ajouté, Que le contenu en ice-lui aura lieu, encore qu’il y eût continuation defourniture , ou d’ouvrage ; si ce n’est qu’avant l’an-née & les six mois, il y eût un compte arrêté, som-mation, ou interpellation judiciaire, cédule, obli-gation , ou contrat.

Demande. O11 appelle une marchandise de De-mande, celle qui est fort a la mode , & qu’on de-mande souvent chez les Marchands. II se dit aussides étoffes de bonne fabrique & de réputation. Lesdraps de couleurs de Vanrobàis , & les draps noirsde Pagìion-, font de Demande, c’est-à-dire , font fortestimés. On dit qu’une Marchandise n’est pas deDemande, lorsqu’elle n’est plus de mode, ou qu’onen vend peu.

DEMARCHE, ou ESCRETEAU. Terme deTondeur de draps, qui se dit des fautes qu’ils font,en ne tondant pas d’assez près certains endroits desétoffes; ce qui provient de ne point tenir la mainsuffisamment ferme sur la force.

C’est un défaut essentiel dans l’apprêt des étoffesde laine que ces manques de tonture, qui ne fepeut réparer, qu’en faisant repasser une seconde foisla force fur les endroits qui ont été manqués. Aussiles Manufacturiers,^ les Marchands Drapiers, doi-veut-ils bien prendre garde que les Tondeurs nelaissent point de Démarches fur les draps & autresétoffes de laine qu’ils tondent pour eux, rien n’é-tant plus capable d’en empêcher la vente.

DEMEURANT. Restes de marchandise?. 11 nése dit guéres que par les petites Marchandes, quiportent vendre par les rues de Paris des poires furdes inventaires, dans des hottes , ou fur des maset-tes , & bêtes asines, diverses sortes de denrées, defruits, & d’herbages; lesquelles fur la fin de la jour-née , cu lorsque leur vente est presque finie , crient tA mon Demeurant : Qui veut mon Demeurant l C’est-à-dire , Qui veut acheter mon reste. ; ’ Voyez Reste.

DEMEURE. Retardement. Rien ne décrie tantun Marchand,Négociant & Banquier, que d’être

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