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Tome 2.
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dressent à terre pendant le teins de la pêche, poury habiller & saler la morue a mesure qu’iis l’ontprise. Ces loges font trè^-longues & faites de grosarbres ; d’autres les appellent Echafauds. Voyez T Ar-ticle général du Commerce, où il est parlé de celuide f Amérique Angloise, & en particulier de celuide Terre-neuve. Voyez, aujji P Article de la Morue.

DEGROSSAGE. Terme de Tireur d’or. Il se ditde l’art de réduire les lingots qu’on veut tirer enfil d’or , ou d’argent, a une certaine grosseur, aprèsqu’iìs ont été tirés a la grande argue.

Les filières du Dégrossage font environ au nom-bre de vingt, a commencer depuis la dernière del’argue.

DEGROSSER ou DEGROSSIR L'OR ETL’ARGENT. C’est en faire passer les lingots parles divers permis, ou trous d’une forte de moyen-ne fiiiére, qu’on nomme Ras, pour les réduire ala grosseur d’un feret de lasser.

Le Dégroilage fe fait par le moyen d’une espè-ce de banc fcêlé en plâtre , qu’on appelle Banc kdégrosser, qui est une maniéré de petite argue, quedeux hommes font tourner.

DEGROSSI. Terme de Monnoies. C’est une pai>tie du moulin , qu’on nomme présentement Lami-noir , dont les Ouvriers Monnoyeurs fe fervent pourréduire les lames d’or, d’argent, & de cuivre aleur véritable épaisseur.

Le nom de cette pièce marque assez son usage,qui est de dégrossir les lames, pour qu’elies puissentpasser au Laminoir.

Le Dégrossi est composé principalement de deuxrouleaux d’acier, entre lesquels passent les lames ausortir des moules, où elles ont été fondues. Unedes différences du Dégrossi & du Laminoir, c’estque les lames passent horizontalement entre les rou-leaux du Laminoir, & perpendiculairement entreceux du Dégrossi. Voyez Laminoir.

DEGROSSIR. Terme de Faiseur d’aiguilles. 11se dit de l’acier qu’on fait passer pour la premiè-re fois paf un gros trou de filière, pour le disposerh passer par de plus petits, afin de le réduire in-sensiblement en espèce de menu fil d’archal , pouren former ensuite des aiguilles. Voyez Aiguille ,d. f endroit oh il est parlé de la maniéré de les fabri-quer.

Dégrossir. Terme de Tourneur. II signifie ébau-cher une pièce de bois au Tour, & lui donner gros-sièrement la figure désirée.

Dégrossir. Terme de Batteur d’or , qui signifieBattre les feuilles d’or, ou d’argent, dans une fortede moule de vélin, appelle petit moule a gaucher.C’est par cette façon qu’on commence a étendre lemétal. Voyez Batteur d’Or.

DEKER. 11 le dit en Hollande, dans le commer-ce des cuirs ou peaux d’animaux, d’un certain nom-bre de peaux fur le pié duquel fe font les marchés,& fe payent les droits d’entrée & de sortie. II se ditparticulièrement des peaux de boucs ou de chèvres ;le Deker est de six peaux.

•f DELAI. Terme que l’on donne a quelqu’un,pour payer, outre le tems ordinaire : Accorder en-core un Délai de 8 jours, d’un mois ou de deux,à quelqu’un qui devroit déja avoir payé. Le Tit.. y.de P Ordonnance de 1673. Art. 13.14. Ó* iy. porte queCeux qui auront tiré ou endosè des Lettres, feront pour-suivis en garantie dans la quinzaine, s’ils font domi-ciliés dans la distance de I o lieues , & au delà, a. rai-son d’un jour par y lieues, sans distinction du ressort desFarlemens ; savoir pour les personnes domiciliées dansnotre Royaume ( de France ) & hors cPicelui les Dé-lais seront de deux mois pour les personnes domiciliéesen Angleterre , Flandre ou Hollande , de trois moispour Pltalie, l’Allemagne & les Cantons Suisses J dequatre mois pour P Espagne z de stx mois pour le Por-tugal , la Suéde & le Danemark. Les Délais de quin-

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zaine seront comptés du lendemain des Protefìs , jus-qu aux jotirs de l aCtion en garantie inclusivement jsans distinction des Dimanches & des jours de Fêtes,Après les Délais de quinzaine, les Porteurs des Lettresseront non recevables dans leur aChon en garantie, &en toute autre demande envers les Tireurs & les En-dosseurs.

DELAISSEMENT. Cession, abandonnement deses biens a ses créanciers. Voyez Abandonnement,& Cession.

Delaissement , en fait de Commerce de mer.Signifie un Acte , par lequel f Assuré dénonce a fesAssureurs la perte de son vaisseau, & leur délaisse &abandonne les marchandises & effets, fur lesquelsl’assurance a été faite, avec sommation de payer lessommes assurées.

Cet Acte de Délaissement est autorisé par l’Or-donnance de la Marine du mois d'Août 1681. dontplusieurs artides du Titre VI du Livre III en rè-glent à maniéré & les conditions.

Par les 42, 43 , & 44 articles de ce titre, il estdit ; Que lorsque l’assuré aura eu avis de la pertedu vaisseau, ou des marchandises assurées , il feratenu de le faire incontinent signifier aux Assureurs,avet protestation de faire son Délaissement en tems& lieu ; permis néanmoins a lui, fans protestation,de faire en même tems ledit Délaissement, avecsommation auxdits Assureurs de payer les sommesassurées dans le tems porté par la Police, ou troismois après, s’il n’y a point de tems prescrit.

Les 46, & 47 portent, Que le Délaissement nepourra être fait qu’en cas de prise, naufrage, bris ,échouement, Arrêt du Prince, ou perte entière des.effets assurés, tous autres dommages ne pouvant êtreréputés qu’avaries ; & que ledit Délaissement 11epourra être fait d’une partie, en retenant l’autre.

Les 48 , & 49 articles règlent les tems que lesDélaissemens & les demandes en conséquence, doi-vent être faits & assurés.

Par les y 3, y 4, & yy, l’Assuré est tenu, en fai-sant son Délaissement, de déclarer toutes les assu-rances qu’il aura fait faire, & l’argent qu’il aura prisa la grosse fur les effets assurés, a peine d’être pri-vé de l’effet des assurances ; & en cas qu’il ait re-célé des assurances, ou des contrats k la grosse, âzqu’avec celles déclarées, elles excédent la valeur deseffets assurés, il fera pareillement privé de l’effet desassurances, & en outre payera les sommes emprun-tées. Que s’il poursuit le payement des sommes assu-rées au del'a de la valeur de fes effets, il fera de pluspuni exemplairement.’

Enfin, le 60 article ordonne , Qu’après le Dé-laissement , les effets allures appartiendront aux As-sureurs : & le 61 leur permet de faire preuve au con-traire, aux attestations rapportées par l’Assuré, fansnéanmoins qu’ils puissent fe dispenser de payer parprovision, en baillant caution par ledit Assuré. VoyezAssurance.

DELAL. Les Persans nomment ainsi certaines per-sonnes , qui agissent pour eux dans l’achat & dansla vente de leurs marchandises : c’est ce que nous ap-pelions proprement en France des Courtiers. VoyezNegoce.

DELESTAGE. La décharge qui fe fait du lestd’un vaisseau. Voyez Lest.

II est dû un droit de Délestage a M, le Grand Ami-ral , par tous les vaisseaux François & étrangers qui*apportent du lest dans les Ports dépendans de ionAmirauté, mais différens suivant les lieux.

Dans l’Amirauté de Xaintonge, ce droit est ré-duit a 1 y livres pour les vaisseaux étrangers, & a 7liv. 10 fols pour les vaisseaux François au dessus duport de yo tonneaux ; & a y liv. pour ceux de yotonneaux & au dessous, moyennant quoi ils ont lesuns & les autres la liberté de fe pouvoir faire lestereux-mêmes en payant le^ fraix.

Cependant

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