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Tome 2.
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Suivant les Statuts des Maîtres Passementiers-Boutonniers de Paris, du mois d’Avril 165;. art.21, il leur est permis de faire toutes fortes de paf-semens de Dentelles, fur forestier, aux fuseaux ,aux épingles, 6ca la main, d’or, d’argent, tant finque faux ; de foie, de fil blanc 6c de couleur , finsSc communs , tant grands que petits, pourvu qu'ilssoient faits d’étoffes du tout fines , ou du tout fausses.

Dé U marque des Dentelles de fil venant des Paisétrangers.

La marque des Dentelles de fil venant de Flan-dres , des Païs-Bas 6c d 1 Angleterre , comme aussi cel-le des points de Gènes 6c de Venise, 6c autres Paysétrangers, a été établie en France enl’année 1660.par une Ordonnance du Roi, du mois de Juillet dela même année.

En 1654. este fut unie au bail des V Grosses Fer-mes , comme il paroît par l'Article XV dudit bailadjugé fous le nom de Jean Martineau’, 6c encoreparles baux fui vans ; savoir, le bail général desFermes Unies, fáit a François le Gendre en 1668*le bail des Gabelles 6c V Grostes Fermes, fait àNicolas Saunier en 1674. 6c le bail général des Fer-mes Unies , fait à Jean FaUconnet en 1681. qu’avoiteu auparavant Claude Boutet en 1680. 6c c 1 est ce-lui-ci qui le premier a fous-fermé ledit droit de mar-que des Dentelles.

En 1667. par Déclaration du Roi du 18 Avril, ilfut arrêté au Conseil un tarif, conformément auquelíes droits de cette marque dévoient fe payer ; lequeltarif fut ensuite confirmé, 6c son exécution ordonnée,par l'Arrêt du Conseil d’Etat du 8 Avril 1681. donton parlera plus bas.

Jufqu’k cette dernière année la marque des Den-telles n’avoit été établie 6c pratiquée que dans lesBureaux de la Douane de Lyon, pour les pointsqui venoient de divers endroits d’Italie, particuliè-rement de Venise 6c de Gènes; où elle a toujoursété observée tant que le commerce en a été libre, 6cjufqu’a l’entiére interdiction de cette marchandise dé-clarée de contrebande par l’Ordonnance de 1687.titre VlIL article VII.

En 1680. Jean Boutet alors adjudicataire desFermes du Roi, ayant passé bail le 12 Octobre auxSrs. Joly 6c Fariole de la Sousferme des entrées furles Dentelles de fil de Flandres 6c Païs-Bas, fut obli-gé , a fin de les faire jouir, de présenter requête auConseil, tendante a ce que les Déclarations, Ordon-nances , Arrêts du Conseil, baux des Fermes duRoi 8c tarifs , fussent exécutés suivant leur forme 6cteneur; a quci le Roi ayant égard, S. M. ordon-na par un Arrêt du 8 Avril 1681. que tous Mar-chands, Voituriers, Couriers & autres, qui appor-teront dans le Royaume des Dentelles de Flandres,feroient tenus de passer au Bureau de Peronne, 6cde les représenter audit Bureau pour y être marquéesde la marque du Fermier, aux deux bouts de chaquepiéce defdites Dentelles, 6c d’y payer les droits dussuivant la Déclaration de 8. M. à tarif arrêté auConseil le 18 Avril 1667; lesquelles Dentelles 6cacquits defdits Droits, les Marchands & autres fe-roient tenus de représenter au Bureau defdites Fer-mes établi dans la Ville de Paris, pour y être vus &controllés, à peine de Confiscation 6c de 3000 livresd’amende, &c. ce qui fut exécuté tant au Bureaude Peronne pour les Dentelles qui y passèrent de-puis ledit Arrêt, que dans les boutiques 6c maga-sins des Marchands pour les Dentelles qui étoientauparavant entrées dans le. Royaume*

En 1682. les Marchands s’étant plaints de ce queleurs marchandises étoient ouvertes 6c maniées au-dit Bureau de Peronne, ce qui les faifoit dépérir,attendu qu’ils n’y avoient point de correfpondanspour en avoir foin, les Marchands 6c le Fermierconvinrent ensemble que les Dentelles pafferoientDiftion. de Commerce. Tom. ÏI,

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feulement par Peronne, où il féroit pris des acquitsà caution pour Paris, où estes feroient marquées6c les droits payés : ce qui s’est toujours pratiquédepuis.

L’Arrêt du 8 Avril i68x. s’exéCutant assez mal,6c les Juges a qui il appartenoit de conncître déscontraventions qui s’y faifoient, négligeant réordon-ner ni amendes ni confiscations contre les contreve-nans, 6c d’ailleurs un des Commis du Bureau déPeronne ayant emporté la matrice de la marque dontil avoit fait plusieurs milliers d’empreintes , qu'ilavoit vendues 6c distribuées k presque tous les Mar-chands des Villes de Flandre 6c des Païs-Bas, quifaifoient le commerce des Dentelles, ce qui auroitabsolument fait tomber cette ferme, s’il n’y avoit étépourvu, S. M. par un nouvel Arrêt de son Con-seil d’Etat du 24 Juin 1684. ordonna que l’Arrêt du8 Avril 1681. feroit exécuté selon fa formé 6 c te-neur , tant pour l’entrée des Dentelles de Flandrespar le seul Bureau de Peronne, qúe pour la mar-que 6c payement des droits d’icelles. Qu’il feroitfait une nouvelle marque, 6c que les Marchands 6eNégoeians defdites Dentelles, fëroient tenus désouffrir les visites que le Fermier feroit faire chezeux , pour marquer de la nouvelle marque toutesles Dentelles de Flandres qu’iis auroient chez eux,k peine de 3000 livres d’amende, laquelle ne pour-roit être modérée fous quelque prétexte que ce fût*

Tant que la Ferme dé la marque des Dentelles déFlandres fut régie par des Sous-fermiers, c’ett-k-di-re , depuis 1681. jusqu’au mois de Décembre 168 j*que le fous-bail fut résolu, les SouS-fermiers fe ser-virent de cire d’Efpagne de différentes couleurs, furlaquelle ils imprimaient la matrice de leur marque,qu’on appliquoit fur un timbre qu’on attaehoit ala Dentelle.

Cette marque fur de la cire d’Efpagne ayant plu-sieurs inconvéniens , les Fermiers généraux rentrésdans la jouissance de ladite ferme, la firent faire avecdu pain k chanter enfermé entre deux morceauxde papier, ce qui commença en 1686. lors de lacontre-marque ordonnée par les Arrêts du Con-seil des 19 Fevrier 6c 23 Août de la même an-née ; usage qui a toujours continué, 6c qui continueencore a présent.

II est vrai que par l’ArticIe IV du titre III del’Ordonnance, sur le fait des V grosses fermes dumois de Fevrier 1687. il est dit que les points 6cDentelles de fil des Païs-Bas , feroient marqués d’unplomb aux deux bouts de chaque piéce, mais celane fut pas exécuté, fur la remontrance que firent lesMarchands que le plomb romproit les Dentelles,dont la plupart étoient trop fines 6c trop délicatespour le pouvoir supporter j ensorte qu’on a conti-nué la marque sur le pain k chanter, qui subsisteencore 6c qui en effet est la plus commode a cetusage.

Les droits d’entrée 6c de sortie du Royaume, &des Provinces réputées étrangères, pour les Dentel-les, de quelque espèce qu’elles puiílênt être, fe payentau poids; 6c les droits font plus ou moins forts, sui-vant leurs différentes espèces, qualités, matières, 6clieux de leur fabrique.

L’article 4 du titre 3 de l’Ordonnance fur le faitdes V grosses Fermes, de Tannée 1687. fixe les en-trées des Points 6c Dentelles de fil, du Comté dëBourgogne, par les Bureaux d’Áuxonne 6c de S. Jeande Latine ; de celles d’Angleterre , par Calais, Diep-pe 6c le Havre ; de Lorraine, par Chaumont ; de Se-dan , par Torcy ; d’Orillac, par Gannat ; & ordon-ne que les droits d’entrée y feront payés.

Quant k celles des Païs-Bas, le même articleveut, qu’elles passent par le seul Bureau de Peron-ne , auquel les Marchands 6c Voituriers font obli-gés d’en faire leur déclaration, 6c dë prendre desacquits k caution, pour les conduire au Bureau de

C z Paris ;

D E|N TEILLE S.