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Extrait du. Règlement particulier de la Drapperie Roya-le de Sedan , du l 6 ^Septembre 1 666. qui régie lamaniéré de faire les Draps fins , façon d?Espagne Cfde Hollande.
VI. Les Draps fins feront faits de trois qualités ;La première, de fine laine de Segovie , fans aucunmélange ; la seconde sorte, de laine Segoviane , a-vec le grand Albarazin, seconde Segovie , & laine<le Soris j & la troisième, des autres moyennesfcrtes de laines d’Efpagne.
Vil. Les Draps blancs, qui font pour teindre ennoir, & autres couleurs unies, qui seront de la pre-mière sorte , auront 3400 k 3600 fils ; & les cou-leurs garées & mêlées auront 2800 a 3000 fils ; ceuxde la seconde sorte, pour teindre en noir ou autrescouleurs unies, auront 3200 a 3400 fils ; & les barrés,ou autres couleurs mêlées, 2600 k 2800 fils ; & lesDraps de la troisième forte , noirs , ou couleurs ri-mes, 3000 a 3200 fils ; & pour .les autres cou-leurs mêlées, 2600 fils a 2800.
VIIL Les Draps façon d’Espagne, seront de lalargeur d’une aune & demie ; & ceux de la façonde Hollande, de la largeur de quatre tiers ; & lapièce fera de 20 aunes, parce que la coupe en estplus favorable pour le Dérailleur.
II faut remarquer, que ce Règlement pour la Ma-nufacture des Draps de Sedan, n’a été fait qu’a dé-chéance du Privilège des Srs. Cadeau , Emet & Mar-seille , a eux accordé pour 20 ans par Lettres Paten-tes du mois de Juillet 1646 ; enforte qu’onpeut di-re que c’est k ces habiles Négocians, qu’on doit ré-tablissement de cette Manufacture, qui est fans con-tredit une des meilleures qui soit en France, & quia servi comme de modèle a tous ceux qui en ontvoulu établir de semblables.
On remarquera encore,qu’étant survenu de grandsdifférens entre les Echevins, les Maîtres & Gardesde la Draperie , & plusieurs gros Marchands de laVille de Sedan , d’une part ; & f Inspecteur des Ma-nufactures du Département de Champagne, d’autre,au sujet de l’exécution des Réglemens j I’Infpecteurvoulant faire exécuter celui de 1669. & los autresprétendant s’en tenir k celui de 1666. S. M. pourterminer les contestations, donna un Arrêt de sonConseil d’Etat le 9 Avril 168*7. servant d’amplifica-tion k l’un & l’autre des Réglemens contestés. Onm peut voir un extrait à l’Article des Reglemens.
Le R-glement du 4 Novembre 1698. pour lesManufactures de laine de la Province de Poitou, or-donne , Article ro : Que les Draps qui fe fabriquentde laine pure k Fontenay-le-Comte & a Coulouges,qui doivent avoir une aune de large , & 1 ç h 16aunes de long, tout apprêtés, auront deux aunesde large, & 22 k 24 aunes de long en toile au sor-tir du métier.
Plusieurs ManuSUctures du Royaume, particuliè-rement celles des Provinces de Languedoc, Dau-phine & Provence, fournissent quantité de Draps ,pour le commerce des Echelles du Levant, qui fefatt par le Port de Marseille. Voyez Aboucouchou.
Ces fortes de Draps, dont les noms, les qualités,les longueurs & les largeurs font différentes de cel-les des autres Draps, destinés pour la consomma-tion du dedans du Royaume, ont donné lieu k plu-sieurs Réglemens. Le dernier , qui renferme tousles autres, est du 20 Novembre 1*708. dont voici1 extrait des principaux articles.
I. Les Draps appelles Mahous, ne peuvent êtrefabriques qu’avec de la laine Refin-Ville-Castin,Refin-Segovie, ou Refleuret-Segovie, tant en chai-ne qu’en treme : ils auront au moins 3600 fils enchaîne, & seront montés dans des rots de deux au-nes & un douze, pour revenir au retour du foulon ,a la largeur d’une aune aune & un tiers avec les deuxDiffion, de Commerce. Tom. II,
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lisières ; & fera le mot Mahous , marqué fur le chef,au prémier bout de chacune pièce uesdits Draps ,en la manière qui fera ci-après expliquée.
II. Les Draps appellés Londrins premiers , ferontfaits avec de la laine prime-Segovie, tant en chaî-ne qu’en trême, & auront 3200 fils au moins enchaîne, dans des rots de deux aunes, pour revenir,au retour du foulon, a, la largeur d’une aune unquart entre les lisières, & seront les mots, Londrinspremiers , marqués au chef & premier bout de cha-que pièce.
III. Les Draps appellés Londrins seconds , ferontfabriqués de laine Soria, ou autre de pareille quali-té en chaîne, & de seconde Segovie en trême, &auront 2600 fils au moins en chaîne, dans des rotsde deux aunes moins un seize, pour revenir, auretour du foulon, a une aune un sixième de largeentre deux lisières ; & seront les mots , Londrins se-conds , marqués au chef & premier bout de chaque,pièce.
IV. Les Draps appellés Londres larges , seront fa-briqués avec le refleuret de la laine de Languedoc ,Bas-Dauphiné, Gandie, Roussillon, grand Aíbara-zin, & autres de pareille qualité ; & auront 2400. fils en chaîne, dans des rots de deux aunes un huit,pour revenir, au retour du foulon, a la largeurd’une aune un quart entre les lisières ; & feront cesmots, Londres larges , marqués au chef & premierbout de chacune pièce.
V. Les Draps appellés Londres , feront fabriquésavec le fleuret de la laine de Languedoc , Bas Dau-phiné , Roussillon, Gandie, petit Albarazin, ou au-tre de pareille qualité ; & seront composés de 2000fils en chaîne, dans des rots de deux aunes , pourrevenir, au retour du foulon, k la la.geur d’uneaune & un sixième entre ies lisières ; & íera le mot,Londres , mis au chef, ou premier bout de chacunepièce.
VI. Les Draps appellés Seizains , seront fabri-qués avec les laines de Languedoc, Bas Dauphiné,ou d’Espagne , de pareille qualité ; & auront 1600fils en chaîne, dans des rots d’une aune sept huitiè-mes , pour revenir, au retour du foulon , k la lar-geur d’une aune entre deux lisières ; 3 i ièra le mot,Seizains , marqué au chef & premier bout de cha-que pièce.
VII. Les Draps appellés Aboucouchou , destinéspour l’Egypte, seront fabriqués avec des lainesd’Arragon, ou de Languedoc, de pareille qualité ;& auront 1600 fils en chaîne , dans des rots dedeux aunes, pour avoir, au retour du foulon, lalargeur d’une aune & un seize entre deux lisières ;& fera le mot Aboucouchou , marqué au chef & pre-mier bout de chaque pièce.
VIII. Les Marchands Fabriquans & Entrepre-neurs fe conformeront au nombre de fils ci-delíusexprimé pour chaque qualité de Drap j & ne pour-ront y employer d’autres laines, que celles mar-quées dans les articles précédens, ni fe servir delaines pelades, soit pour le mélange, ou autrement,le tout k peine de confiscation des Draps, cour lapremière fois, & de 100 liv. d’amende, outre laconfiscation, en cas de récidive.
IX. Les Marchands Fabriquans , & les Entre-preneurs des Manufactures, ne pourront faire d’au-tres Draps pour le Levant, que ceux des qualitésportées par le présent Règlement, k peine de con-fiscation.
XIII. Les Marchands Fabriquans, & les Entre-preneurs des Manufactures , feront mettre au chef,ou premier bout de chaque pièce de Drap, fur lemétier, ou k l’aiguille, le Drap étant encore en toi-le , leur nom & celui de leur demeure, fans abré-viation , outre la qualité du Drap , ensemble le nu-méro de la pièce , soit que lefdits Draps doiventêtre teints, ou non ; & seront lesdites marques fai-
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