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tes avec de la laine d’une couleur différente de cellede la piéce de Drap ; ensorte que le Drap étantporté au foulon , lefdites marques de laine ^incor-porent avec la piéce ; & qu’elles ne puissent être nonplus ôtées, ni effacées, que fl elles avoient été faitesau métier.
XIV. Pourront néanmoins les Marchands Fa-briquans & Entrepreneurs des Manufactures, fi bonleur semble, outre lefdites marques faites fur lemétier, ou a l’aiguille avec de la laine, en la manié-ré ci-dessus prescrite , ajouter aux pièces de Drapsujettes a la teinture, d’autres marques a l’aiguille ,faites avec du fil de lin, de chanvre, ou de coton ,ou autres matières, avec lesquelles ils mettront uneseconde fois au chef, ou premier bout de chaquepiéce de Drap, la qualité du Drap, le nom du -Maître Fabriquant, celui de fa demeure, fans ab-réviation , & le numéro de la piéce.
Il faut remarquer, que les régies prescrites parles deux articles précédens, touchant la maniéré demarquer les Draps au chef, doivent être observéesà l’égard de toutes les autres sortes de Draps quife fabriquent en France ; cela étant conforme k l’ar-ticle 51 du Règlement général des Manufactures ,du mois d’Août 1669. ci-devant rapporté , & auxArrêts du Conseil des 4 Novembre 1687. & 7 Avril1693. a l’exception néanmoins de ce qui concernela qualité du Drap, qui n’y doit point être marquée;cela ne regardant que les Draps destinés pour le Le-vant.
XXIV. Les Draps pour le Levant ne peuventêtre tirés par le moyen des rames au-dela de troisquarts d’aune , fur une piéce de 30 aunes , &ainsi a proportion du plus ou du moins grand au-nage.
Extrait du Règlement particulier fait le 27 Avril1706. pour la Manusadure des Draps de Romo~rentin.
I. II ne pourra être employé dans les Manufac-tures de Romorentin , que des laines de Berry & deSologne ; & des laines d’Efpagne, prime Segovie,prime Soria, & prime Segoviane seulement ; > sanspouvoir y être employé d’autres laines d’Efpagne ,de qualité inférieure, ni des laines dites de Navar-re , ou de Barbarie, ni d’aucune autre forte delaine.
IX. Les Draps blancs appellés Très-forts , serontcomposés de 60 portées, de 32 fils chacune, & de32 aunes d’attache de long, & seront fabriqués dansdes lames & rots d’une aune trois quarts, & unseize , y compris les lisières, pour être, au retourdu foulon , d’une aune de large, & de 21 a 22 au-nes de long. v
XIV. Les Draps blancs qui seront fabriqués,pour être de cinq quarts, au retour du foulon, se-ront composés de 2300 fils en chaîne, dans des la-mes & rots de deux aunes entre les lisières , & de 32aunes d’attache de long, pour avoir 19 a 20 aunes delong, au retour du foulon.
XV. Les Draps de couleur mêlée, qui fe ferontpour être de cinq quarts de large, au retour du fou-lon, seront composés de 2200 fils en chaîne, & se-ront fabriqués dans des lames & rots de deux aunesentre les lisières, & de 30 aunes d’attache de long ,pour avoir , au retour du foulon , 19 a 20 aunes delong.
Les divers nombres de fils dont il est parlé dans lesRéglemens ci-dessus raportés, fe doivent entendredes fils dont la chaîne des Draps doit être composée,pour en former la largeur & la longueur.
Extrait du Règlement particulier fait le 21 Août 1718.pour les ManusaEtures des Draps des Provinces deBourgogne , Brejfe , Bugey , Valromey , & Gex.
I. Les Draps, tant blancs , que de couleurs mê-lées , qui se fabriquent k Dijon & Seiongey, seront
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montés dans des rots, ou peignes d’une aune troisquarts de largeur, & la chaîne fera composée de1408 fils, faisant 44 portées, de 32 fils chacune, lespetits fils & liteaux pour la lisière compris, pour êtreréduits, au retour du foulon, a la largeur d’une aune,les lisières comprises.
II. Les Draps qui se fabriquent a Semur en Au-vois, Auxerre, Montbard, Avalon, mêlés de dif-férentes couleurs, seront montés dans des rots d’u-ne aune trois quarts, & auront en chaîne 1376 fils,faisant 43 portées, de 32 fils chacune, les petitsfils & liteaux, qui composent la lisière , compris; &les blancs étant filés plus fin, auront une portée deplus, pour revenir les uns & les autres , au retourdu foulon, a une aune, les lisières comprises.
III. Les Draps qui sc fabriquent à Saulieu, mê-lés de différentes couleurs, auront en chaîne 1344fils , faisant 42 portées , de 32 fils chacune , les li-teaux & petits fils compris ; & feront montés dansdes rots d’une aune trois quarts. Les blancs aurontune portée de plus, pour revenir les uns & les au-tres , au retour du foulon , a une aune, compris leslisières.
I V. Les Draps de différentes couleurs, de Châ-tillon-fur-Seine , Montcenis, Loúans , la Charitéde Maçon , Cluny, & Paray-le-Monial, qui se fa-briquent avec des laines moins fines, & plus gros-sièrement filées, seront montés dans des rots d’uneaune & demie demi-quart, & la chaîne fera de 1200fils, faisant 38 portées , de 32 fils chacune, les li-teaux & petits fils compris : les blancs auront deplus une portée ; pour êtte réduits les uns & lesautres, au retour du fouloiì, a une aune, les lisiè-res comprises.
V. Le contenu aux quatre précédens articles doits’entendre de tous les Draps de pareille qualité, quidans la fuite pourroient être fabriqués dans d’autreslieux, que ceux ci-dessus énoncés.
VIII. Les Draps communs nommés Sar dis , quise fabriquent a Bourg en Bresse, Pondevaux, Mont-luel, la Charité de Maçon, Cluny, & autres lieux,qui, au retour du foulon, n’ont qu’une demi-aune,seront montés dans des rots d’une aune, & aurontla chaîne de 576 fils, faisant 24 portées, de 24 filschacune, non compris un petit liteau servant de li-sière.
XXII. Tous les rots fervans a la fabrique desDraps ci-dessus , & fixés dans leur largeur, serontcachetés du sceau des armes du Roi, par l’Infpecteurdes Manufactures , ou de son cachet, & par lesGardes-Jurés de la marque particulière de la fabri-que de chaque lieu.
XXIII. II est défendu a tous Maîtres Drapiers ,qui fabriqueront des Draps mêlés de différentes cou-leurs , d’en teindre la chaîne de blanc en une feulecouleur ; & il leur est ordonné que la chaîne &trême k fabriquer lefdits Draps «fieront teintes &mêlées également des mêmes couleurs ; leur en-joignant en outre de les fraper a deux grands coups,a peine de ço livres d’amende par contravention.
XXIV. Tous les Draps pour l’ufage des Trou-pes , & le commun du peuple, ne seront tirés, niaramés, ni en largeur, ni en longueur ; mais serontmis fur les feudoires , pour sécher sans aucune ex-tension , a peine de saisie & de confiscation, & de20 liv. d’amende pour chaque piéce trouvée en con-travention.
XXV. Tous les Draps qui seront k l’avenir fa-briqués dans la Généralité de Bourgogne, léseronten conformité des Réglemens généraux de 1669. &des articles précédens, & n’auront que 21 k23 au-nes de longueur au plus, a peine de 20 liv. d’a-mende pour chaque contravention ; & en cas qu’ils’en fabriquât d’une plus grande longueur, outrel’amende, l’excédent sera coupé & donné a l’Hô-pital du lieu où se sera trouvé ledit excédent.
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