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ces Droits doivent être absolument connus pour, lesacquitter , & régler la-dessus leurs entreprises deCommerce ; on va les distribuer ici sous les trois di-vers titres, auxquels ils conviennent, se réservantd’en donner l’explicationa leurs propres Articles sui-vant l’ordre alphabétique.
Droits des cinq grojj'es Fermes, ou Droits d entrée &de sortie, & autres compris fous ce nom.
Outre tous les Droits contenus dans les Tarifsde 1664. & 1667. pour tous les Bureaux des Doua-nes de France en général ; ceux de 1671. pour laFlandre en particulier, de 1632. pour la Douane deLyon, & celui pour la Douane de Valence : on com-prend encore sous le nôm des cinq grosses Fermes &Droits d’entrée & de sortie, les Droits suivans. Sa-voir :
L’ancien & nouveau Convoi de Bourdeaux, &la Comptablie & Courtage de la même Ville.
Le Droit de Parisis fur une partie de la rivièrede Loire , & autres rivières y affluantes.
Le Droit de Péage de Peronne.
Le Droit de Tablier , & Prévôté de la Rochelle.
Le Droit du Fret dans les Ports du Royaume.
Les Droits de Tiers-sur-taux de Lyon.
Les Droits de Traverses dans diverses Provinces.
Le Denier S. André, qui se paye sur le Rhône.
La Foraine & Dominiale de Provence.
La Patente de Languedoc.
L’imposition foraine, résue , haut-passage, & lesréapréciations & augmentations de la même Pro-vince , qu’on nomme autrement Droits Forains.
Le Droit de Bouille de Rouffillon.
La Foraine d’Arzac, & les lieux circonvoisins.
La Coutume de Bayonne.
La Traite de Charente.
Enfin la Prévôté de Nantes, & quelques autresmoins importans.
Pour la commodité des Lecteurs, on a mis a lafin de chaque Article de marchandises dont on trai-te dans ce Dictionnaire, les Droits d’entrée & de sor-tie qu’elles payent en France en conséquence desTarifs de 1664. & 1667. & de celui pour la ville deLyon, de 1632. & Ton y a ajouté les différens chan-gemens, soit d’augmentation, soit de diminution ,qui étoient arrivés auxdits Droits par divers Arrêtsdu Conseil, rendus jusqu’a la fin du XVII e siécle.Mais il manqueroit quelque chose a ce détail, si l’onne disoit pas ici ce qui regarde la suppression entiè-re des Droits de sortie sur plusieurs marchandises,& la diminution de moitié fur diverses autres, ordon-nées l’une & l’autre par les Arrêts du 24 Décembre1701. du 2 Avril 1702. & du 7 Octobre ensuivant.II est vrai qu’il y a eu depuis quelques changemenspour les Droits de sortie de quelques-unes de cesmarchandises, mais on a eu le soin d’en parler à cha-cun des Articles où il est arrivé quelque chose de nou-veau a cet égard.
Arrêt du Conseil du 24 Décembre 1701. portant sitp-
prejsion & diminution des Droits de sortie hors duRoyaume, fur diverses marchandises.
Le Roi voulant pour l’avantage de ses Sujets ,donner lieu a l’augmentation du Commerce & desManufactures du Royaume, & ayant fait examinerdans son Conseil de Commerce les moyens les pluslûrs & les plus promts pour y parvenir, il ne s’entrouva point de plus convenable que de faciliter letransport dans les Pais étrangers , des différentesétoffes qui se fabriquent en France , & d’y engagerles Marchands en déchargeant quelques-unes desprincipales, des Droits de sortie en entier, & en di-nuant ceux de plusieurs autres; étant certain que cet-te suppression & modération des Droits de sortie ,bien loin d’apporter quelque préjudice aux Fermesdu Roi, leur procureront au contrasse un plus grand
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produit, en procurant une plus grande consomma-tion de matières, propres k nos Manufactures, ce quiferoit en même tems augmenter considérablementles Droits d’entrée ; rien en général n’étant plus ca-pable de faire fleurir le Commerce dans un Etat,que la modération des Droits , qui d’un côté exciteles Marchands du dehors a y apporter leur marchan-dise , & de l’autre anime ceux du dedans k augmen-ter & perfectionner leurs Manufactures , par la fa-cilité qu’ils ont de les faire passer k l’Etranger.
Une proposition fondée fur de si solides princi-pes , ayant paru raisonnable au Conseil d’Etat duRoi, il y sot donné l’Arrêt dont on parle ici, parlequel les Droits de sortie sur plusieurs marchandisesde fabrique du Royaume , ayant été supprimés enentier, & d 1 autres modérés & réduits k la moitié , ilen sot dressé un Tarif pour son exécution, qui sotnéanmoins retardée de près d’un an , par les repré-sentations que firent les Fermiers Généraux au su-jet de la suppression totale, ou de la modération erapartie de quelques-uns de ces Droits, particulière-ment sor les étoffés & rubans d’or, d’argent & desoie, les draps, les toiles de lin, & autres semblables.
Ce sot en conséquence de ces représentationsqu’intervint l’Arrêt du 2 Avril 1702. qui sert d’in-terprétation au précédent, & contient le Tarif desDroits de sortie ou supprimés, ou modérés, réformésuivant l’égard qu’il plut a 8. M. devoir aux remon-trances de sesdits Fermiers.
Cette réforme du Tarif de 1701. est cause qu’on sedispense de le donner ici, & qu’on se contentera dedonner celui de 1702.
Arrêt du Conseil d 1 Etat du Roi, du 2 Avril 1702.portant diminution des Droits de sortie peur les Paysétrangers , fur les marchandises mentionnées auditArrêt.
On vient de dire, que cet Arrêt avoit été rendissor les remontrances des Fermiers Généraux. En ef-fet ils représentèrent que si f Arrêt de 1701. sobsistoit,.ils seroient réduits k demander a S. M. une indemnitéconsidérable , leur bail ayant été fait sor le pié de lajouissance desdits Droits supprimés ou modérés; qued’aiileurs ce changement produiroit un grand déran-gement dans la régie des Fermes ; enfin que leur bailétant prêt d’expirer, & ne devant plus durer que 18mois, il paroissoit plus convenable que Pexécutionde l’Arrêt de 1701. fût différée & ne commen-çât qu’avec le nouveau bail, sor-tout 8. M. ayant or-donné la revision de tous les Tarifs, & faisant tra-vailler k un Règlement général pour la perceptiondes Droits, tant d’entrée que de sortie.
Ce sot sur ces remontrances que 8. M. persuadéeplus que jamais du grand avantage que le Com-merce de son Royaume trouveroit dans la sup-pression & la modération de ces Droits ; mais ayantnéanmoins aucunement égard k indemnité que lesFermiers pourroient demander, & pour les autresraisons rapportées ci-deflus, elle ordonna que leditArrêt du Conseil du 24 Decembre 1701. feroit exé-cuté suivant sa forme & teneur, k la réserve toute-fois de ce qui regarde les draps, toiles, étoffes &rubans d’or , d’argent & de soie ; les ferandines ,& les toiles de lin, autres que celles de Laval &Ma-rigny , & que les toiles, fleurets & blancards ; pourlesquelles marchandises ci-dessus exprimées, il se-roit sursis a l’exécution dudit Arrêt jusqu’au ierjour du mois d’Octobre 1703.
Ordonnant au surplus 8. M. que conformémentaudit Arrêt du Conseil du 24 Décembre 1701. ilne sera payé k la sortie des cinq grosses Fermes ,fur les marchandises ci-après mentionnées, que lesDroits portés par ledit Arrêt, savoir ;
Sur les camelots k eau & fans eau, ondés & fansondes ; baracans fins, burails lis ou croisés ; mon-cayars, & autres semblables étoffes de poil & de
laine ;