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Tome 2.
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droits.

laine ; au lieu de 7 liv. 10 sols le cent pesant, sui-vant le Tarif général de 1664. - 3. liv. ro sols.

Camelots & baracans communs ; butai ls d’étou-pes, bures & beugles grises & blanches ; burettes ,

& autres semblables étoffes faites de laine , fansmélange de poil ; au lieu de 3 hv. le cent pesant,suivant ledit Tarif, - 30 sols.

Draps & ratines fines de laine, de toutes façons& couleurs, excepté les petits draps pour doublu-res , au lieu de 5 liv. le cent pesant, suivant leditTarif, - - - ' îo sols.

Draps petits, & serges pour doublure, frocs, fri-sons , droguets de laine, & fil & laine ; frises, ra-tines communes & revêches, au lieu de 3 livres lecent pesant, suivant ledit Tarif, - 30 íols.

Etamines fines de Reims, d’Anjou & du Mans ,

& autres dépareille qualité, au lieu de 6 livres lecent pesant, suivant ledit Tarif, - 3 liv.

Etamets 6t Etamines communes, serges sortes,serges drapées & pinchinas, au lieu de 4 liv. le centpesant, suivant ledit Tarif, - - 40 sols.

Ligatures de foie & fil, au lieu de 5 liv. le centpesant -, suivant ledit Tarif, - - <?o sols.

Ligatures communes de fil & laine, au lieu de 3livres le cent pesant, suivant ledit Tarif, 30 sols.

Tripes de velours, pluches & autres semblablesétoffes, au lieu de 10 liv. le cent pesant, suivant le-dit Taris, - fi y *

Toiles des fabriques de Laval & Marigni , &toiles fleurets & blancards, comme toiles de lin &d’étoupes , suivant le Tarif de 1664. le cent pe-sant , - 3 liv. 10 sols.

Futaines & basins, au lieu de 4. liv. le cent pesantpour les futaines, 6c de 3 liv- pour les bafins, sui-vant ledit Tarif, - - _ 40 sols.

Chapeaux de castors , la douzaine, au lieu de 12liv. suivant ledit Tarif, - 6 liv.

Chapeaux demi-castors, au lieu de 6 liv. la dou-zaine ,.suivant ledit Tarif, - - 3 liv.

Chapeaux de vigogne, au lieu de 30 sols de ladouzaine, suivant l’Arrêt du Conseil du 3 Juillet1692. - - 20 sols.

Chapeaux demi-vigogne , au lieu de 20 fols ladouzaine par ledit Arrêt, - - fols.

Chapeaux de poil communs , au lieu de 15 fols ladouzaine suivant ledit Arrêt, - - 10 sols.

Chapeaux de feutre, au lieu de 40 fols le cent pe-sant , suivant ledit Arrêt du Conseil du 3 Juillet1692. - - - - - 30 sols.

Et a la sortie des Provinces réputées étrangères,il fera payé pour les marchandises dont les droitsfont ci-deffus modérés, la moitié feulement des droitsqui ont coutume d'être levés suivant les Tarifs &Usages desdites Provinces.

Ordonne 8. M. pareillement, que pour les papiersde toutes les qualités, blancs, gris, bleus, & d’au-tres couleurs ; livres imprimés, reliés & non reliés ;cartes, cartons, & cartes a jouer sortant du Royau-me pour les Pars étrangers, il ne fera payé aucunsDroits de sortie, tant des Provinces de í’étendue descinq grosses Fermes, que de celles réputées étran-gères; 8. M. faisant défenses a ^Adjudicataire de sesFermes, sos Commis ou autres, d’exiger aucun droitde sortie fur les papiers, qui en font déclarés exemtspar le présent Arrêt; & d’autres & plus grands Droitsque ceux portés par le même Arrêt, fur les mar-chandises a 1 égard desquelles les Droits portés parles Tarifs , Arrêts & Réglemens font modérés Lc ré-duits , a peine de restitution du double, & de tousdépens , dommages & intérêts.

Arrêt du 3 Octobre 1702. pour íexécution des deuxArrêts précédens du 24 Décembre 1701.

& 2 Avril 1702.

Le Roi ayant été informé des difficultés survenuesdans f exécution desdits Arrêts, faute d'y avoir ex-Diiìion. de Commerce. Tom. II.

DROITS* 146

prestement marqué ce qui doit être observé a Té-gard des marchandises qui passent dans l’étendue deplusieurs Provinces, sujettes a différons Droits, pourêtre conduites dans les Pais étrangers ; & S. M. vou-lant y pourvoir, & faire jouir ses Sujets des avan-tages qu’elie a eu intention de leur procurer , en ac-cordant par lesdits Arrêts diverses exemptions &modérations des Droits de sortie, donna en sonConseil un troisième Arrêt en forme de Règlement,contenant XIV articles ; conformément auquel 8. M.ordonna que lesdits deux Arrêts seroient exécutés.

I. Les Négocians qui feront des envois hors duRoyaume, des marchandises mentionnées auxditsArrêts, seront tenus de les déclarer au premier 6c >plus prochain Bureau de leur enlèvement, & d’yprendre un acquit à caution, qui fera mention duPort ou dernier Bureau de l’extrémité du Royaume,par où ils entendront les faire sortir, portant sou-mission de rapporter dans le délai de six mois, audos de l’acquit, un certificat de rembarquement ousortie des marchandises hors du Royaume, des Com-mis du Bureau de sortie.

II. Les marchandises ainsi déclarées pour les Paysétrangers, en faveur desquelles fexemption entièredes Droits de sortie est ordonnée par lesdits Arrêts,seront exemtes tant des Droits de sortie des cinqgrosses Fermes , que des Droits de sortie dûs auxPorts ou Bureaux de l’extrémité du Royaume, dé-signés dans f acquit à caution.

III. Les marchandises pareillement déclarées pourles Pays étrangers , en faveur desquelles les Droitsde sortie ont été modérés , jouiront de la modéra-tion tant des Droits de sortie des cinq grosses Fer-mes , que des Droits de sortie dûs aux Ports ou Bu-reaux de l’extrémité du Royaume, désignés dans l’ac-quit à caution.

IV. Les marchandises' destinées pour l’Allema-gne , la Suisse, & autres Pays étrangers, qui sorti-ront par l’Alface & la Franche-Comté, seront dé-clarées aux Bureaux des cinq grosses Fermes, & yprendront des acquits a caution, conformément al’article I. du prélènt Règlement, pour rapportercertificat de sortie hors du Royaume , des Commisdes Bureaux qui feront incessamment établis a Stras-bourg , Iiuningue, Pontarlier, & S. Claude.

V. Les marchandises qui ne íeront pas déclaréespour sortie hors du Royaume, en passant de l’éten-due d’une Province dans une autre , ne jouirontpoint de l’exemption ou modération des Droits desortie portées par lesdits Arrêts, & payeront lesDroits comme auparavant.

VI. Les Droits de la Douane de Valence serontpayés en entier pour les marchandises passant dansl’étendue de ladite Douane, tant par eau , que parterre, pour sortir pàr d’autres Provinces que celledu Dauphiné.

VII. Les marchandises, tant du crû ou fabriquedu Dauphiné , que des autres Provinces , sortant parle Dauphine pour passer directement en Piémont,Savoye , & autres Pais étrangers, ne payeront quela moitié des Droits de la Douane de Valence.

VIII. Les marchandises destinées pour les Paysétrangers, & pastant par l’étendue de la Douane deLyon, payeront les Droits de ladite Douane en en-tier ; & celles passant par Bourdeaux, payeront lesDroits de la Comptablie a l’entrée, & les Droits deCourtage en entier ; & jouiront feulement de la mo-dération des Droits de la Foraine 6c de la Compta-blie , dûs pour la sortie.

IX. Les Droits de la Table de mer, deux pourcent d Arles, 6c autres Droits locaux qui le trouve-ront dûs dans f intérieur du Royaume, fur la rou-te des marchandises destinées pour les Pays étran-gers , depuis le lieu de l’enlévement, jusques 6c noncompris ceux de la sortie du Royaume, seront pavésen entier comme auparavant lesdits Arrêts.

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