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Tome 2.
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Réglemens pour le transport des Engagés aux ColoniesFr anç oise s.

Comme les Colonies Françoises de l’Amerique,tant des líles, que de la Terre ferme, ne peuvent enpartie se soûtenir que par le travail des Engagésqu’on y fait passer de France, le Roi pour en facili-ter le transport, a fait de terris en tems des Ordon-nances &des Réglemens concernant le passage queles Maîtres des Vaisseaux & les Négocians Françoisqui font le commerce de ces Colonies, font obligésde donner a ces Engagés fur les navires qu’ils y en-voyeur.

Les principaux de ces Réglemens font celui du 16Novembre 1716. celui du 20 Mai 1721. & en der-nier lieu celui du if Février 1724.

Parle Règlement de 1716. S. M. assujettit les Né-gocians des Ports de France, qui envoyeur des vaisseaux dans les Colonies Françoises de l'Amérique,8c de la Nouvelle France, ou Canada, d’y embar-quer un certain nombre d’Engagés, a proportion dela force de leur bâtiment, à peine de 200 livres d’a-mende contre ceux qui ne raporteroient pas des cer-tificats de la remise defdits Engagés aux Colonies ;8. M. accordant néanmoins qu’en cas que lefdits En-gagés sussent quelque métier, comme de Maçon,Tailleur de pierre, Charpentier, Calfat, & autresutiles dans les Colonies, chacun d’iceux feroient pas-sés pour deux Engagés.

Quelques Négocians s’étant plaints de cette espè-ce de contrainte qui fembioit ne leur pas laisser uneentière liberté du chargement de leurs bâtimens ,S. M. ayant eu égard a leurs remontrances, maisvoulant en même tems assurer le passage defdits En-gagés aux dépens de ceux qui n’auroient pas voulus’en charger, elle consentit par son Règlement de1721. qu'il reliât au choix des Négocians defditsPorts d’embarquer lefdits Engagés, ou de payer 60livres entre les mains du Trésorier de la Marine ,pour tenir lieu de chaque Engagé qu’ils n’embar-queroient pas.

Malgré ['indulgence de cette seconde Ordonnance,l’une 8c i’autre ayant été mal exécutée, & S. M. ayantété informée qu’il se commettoit de fréquens abusfur Rembarquement des Engagés, la plupart des Ar-mateurs présentant au Bureau des Classes du Port deleur embarquement, des Particuliers qu’ils faifoientpasser pour Engagés, quoiqu’ils ne le tussent pas, 8c,qu’iís renvoyoient après les avoir fait passer en re-vûe ; pour la décharge desquels ils se contentoient derapporter des certificats de désertion : en sorte qu’onavoit remarqué qu’en saunée 1723. il n’étoitpas passéaux Colonies un tiers des Engagés présentés pour êtreembarqués; outre que plulieurs de ces Armateurs,préfentoient souvent comme gens de métier des per-sonnes qui n’en savoient aucun. 8. M. pour remé-dier à ce double abus si préjudiciable au bien desColonies, ordonna par un troisième Règlement de

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i°. Que les Capitaines & Propriétaires des vais-seaux assujettis a porter des Engagés aux ColoniesFrançoises de l’Amerique, feroient tenus de payerentre les mains du Trésorier Général de l’Ameriquedans le Port du débarquement, la somme de 60 li-vres pour chaque Engagé qu’ils n’auroient pas re-mis dans lefdites Colonies, & dont ils ne rappor-teraient pas des certificats conformément auxdits Ré-glemens , encore même qu’ils rapportassent des cer-tificats de désertion, auxquels S. M. défendeit d’a-voir égard.

2°. Que pour les Engagés de métier qu’ils ne re-mettraient point, comme dit est, ils payeraient lasomme de 120 livres.

f" 3°- Q ue faute d’avoir payé dans le tems prescrit,ils feroient poursuivis par devant les Juges d’Amirau-té , & condamnes au payement desdites sommes, &

ENGAGE. 2zS

en outre a une amende d’une somme égale a celle klaquelle ils feroient condamnés.

4 0 . Que les Armateurs qui présenteraient a l’ave-nir pour Engagés, des gens des métiers de Maçon,Tailleur de pierre, Forgeron , Serrurier, Menuisier,8c autres utiles aux Colonies, pour leur tenir lieude deux Engagés, feroient tenus de rapporter auBureau des Clastes un certificat des Maîtres de cha-que métier dont ils diraient que ces Engagés sont,portant qu’ils sont capables d’exercer le métier sousle titre duquel ils sont présentés; lesquels Maîtresferoient indiqués auxdits Capitaines & Propriétai-res de vaisseaux.

50. Qu’au surplus ,, les Réglemens du 16 Novem-bre 1716. & l’Ordonnance du 20 Mai 1721. feroientexécutés selon leur forme & teneur.

ENGAGEMENT. Acte par lequel un Engagés’oblige de servir son Maître pendant le nombre d’an-nées convenu entr’eux. L’Engagement des François*pour le service des Istes Antilles, n’est que de troisans ; celui des Anglois, de sept ans.

Engagement. Se dit auffi dans le Commerce,de toutes les choses, dont les Négocians convien-nent ensemble pour le fait de leur négoce. On l’en-tend encore des conditions, sous lesquelles les Com-mis des Compagnies de Commerce s’engagent dansleur service, J’ai signé mon Engagement avec lesDirecteurs de la Compagnie de la Chine.

II en est de même des Aprentifs, & des Garçonsdes Marchands, 8c des Compagnons des Artisans.

Engagement de Marchandises. Jean- PierreRicard , dans son Traité du Négoce d’Amsterdam ,donné au Public en 1722. parle d’une espèce deCommerce ou de Négociation qui se fait à Amster-dam , & qui est tout-à-fait inconnu en France, au-quel il donne le nom d’Engagement de marchan-dises. Pour satisfaire la curiosité du Lecteur, on vadonner ici un extrait de ce qu’en dit cet habile &exact Auteur.

II y a plusieurs conjonctures qui donnent ordi-nairement occasion k ces Engagemens : les plus com-munes sont, lorsque le prix des marchandises dimi-nue considérablement,par la trop grande quantité quis’en trouve dans les magasins & chez les Marchands;ou qu’il y a au contraire apparence que ces mêmesmarchandises pourront beaucoup augmenter dansquelque tems. Dans ces deux cas, les Marchands quiont besoin d’argent comptant, 8c qui veulent cepen-dant éviter une perte certaine en donnant k trop bonmarché une chose qui leur a beaucoup coûté , ous’aíïurer un profit qu’ils pensent pouvoir espérer del’augmentation de leurs denrées, en différant de lesvendre, ont recours a l’Engagement de leurs mar-chandises , qui se fait de la maniéré suivante.

Le Marchand qui les veut engager, s’adresse kun des Courtiers qui se mêlent de ces sortes de né-gociations ; il lui donne une note de celles qu’ilveut mettre en gage ; on convient de l’intérêt,quíest ordinairement depuis trois ou trois & demi, jus-qu’a six pour cent par an , selon l’abondance ou larareté de l’argent ; on régie ce qu’il en doit coûterpour le magasinage ; enfin tout ce qui convient a laqualité des marchandises, L’aecord étant fait, leCourtier en écrit l’obligation fur un Sceau , c’est-à-dire , fur un papier scêlé du Sceau de l’Etat, a peuprès comme ce qu’on appelle en France du Papiertimbré , & la dresse dans la forme qu’on donneradans la fuite.

II faut remarquer que ces fortes d’obligations sontsi communes a Amsterdam, qu’on en trouve de toutimprimées chez la plupart des Libraires, 8c que lesCourtiers n’ont plus qu’k en remplir les blancs sol-vant la différence des marchandises, de leur intérêt,

8c des tems dont on convient.

L’exemple que Mr .Ricard se propose pour en don-ner un modèle, est d’une quantité de 8 gqo livres de

cassé.