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Tome 2.
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,6z ENV. EPE.

les tirant. II y a des étoffes qu’ii est défendu de la-ver ni enverzer : comme , les serges blanches &grises de Beauvais, d’autres , qui doivent etre lavees& enverzées , comme, les serges façon de tricot.

ENVILASSE. Espèce d’ébéne, qur croît dansTlste de Madagascar. Voyez Ebene.

ENVOI. Action par laquelle on fait tranlportçrune chose d’un lieu k un autre. J’ai fait l’Envoi demes marchandises pour la foire de Rennes par un telroulier. Vous devez avoir reçu mes Lettres de chan-ge ; j’en ai fait l’Envoi par le dernier courier.

ENVOYER. Faire l’envoi d’une chose. La Com-pagnie de la Chine envoye cette année deux naviresà Canton.

ENYVRER. On appelle Bois a enyvrer, une tor-te de bois qui croît aux Isles Antilles, «Sc qui a la mê-me qualité d’étourdir les poissons, que cette dro-gue qu on appelle Coque de Levant.

EPARTS. Voyez Esparts.

EPE’E. Arme offensive, qu’on porte au côté.

Les Epées font dit nombre des marchandises , dontla sortie est. défendue far toute ï étendue du Royaumede France-, Terres & Pays de l’obéïjfance du Roi, àseine de confiscation, & autres peines, s il y échoit ,suivant t Ordonnance de 1687. titre 8, art. 3. & tous lesTraités de Paix.

Epe’e a deux mains, ou Espadon. Voyez. Mai-gre en fait d’armes.

Epe’e. Se dit auffi , en terme de Cordier, d’unmorceau de bonis» d’un pie de long, «St de deuxpouces de large, dont cet Artisan se sert a battre lasangle qu’il fabrique. On l’appelle Epée , paree qu’ilest k peu près de la forme de celle qu’on nomme unCoutelas. C'est proprement la batte ou battant dumétier a sangles.

Efe’e. S’entend encore quelquefois d’une espècede régie de bois, très plate , longue d’environtrois piés, «St large de deux pouces «St demi, donton se sert chez les Marchands Drapiers «St Merciers,pour replier plus facilement, & plus proprement, 'les draps, & autres étoffes, qui ont été dépliéespour faire voir aux Chalans.

EPERON. C’étoit autrefois une piéce de l’armu-re de l’Homme d’armes, ou Cavalier, qui tenoit ala talonniére, c’est-à-dire, au derrière de cette par-tie des armes complettes, qui couvroient les jambes& les piés.

L’Eperon présentement est un morceau de fer,qui a deux branches auffi de fer, au bout desquelles*il y a une molette, ou quelquefois une simple pointeà plusieurs rayons,qui sert quand on monte a cheval,à le conduire & l’exciter.

Les Eperons payent en France les droits d’entrée, com-me mercerie, à raison de 10 liv. le cent pesant, confor-mément à ï Arrêt du 3 Juillet 1692 ; & par le mêmeArrêt seulement 2 liv. de droits de sortie, quand ils fontdejìinés & déclarés pour les Pays étrangers.

EPERONNIER. Artisan qui forge & qui venddes éperons. II fait àuffi «Sc vend des mors pouremboucher les chevaux, des cavessons, mastiqua-doux, & autres choses qui fervent a leur harnois.

La Communauté des Maîtres Eperonniers de laVille & Fauxbourgs de Paris, est fort ancienne.»quoiqu’il n’y ait pas longtems qu'elle y soit con-nue fous ce nouveau nom. Elle est la même quecelle des, Selliers-Lormiers, qui anciennement étoitcomposée des Lormiers-Eperonniers, qui font ceuxdont on va parler ; «St des Se Hiers-Garnisseurs, qu’onnomme présentement Selliers-Lormiers-Caroffiers,dont on traitera a leur propre Article.

II ne paroît pas que cette séparation moderne desanciens Selliers-Lormiers en deux Corps de Jurandedifféreras, ait été faite de concert ; il semble au con-traire , que les Lormiers-Eperonniers réclament con-tre , «Sc qu’ils veuillent se pourvoir contre les Statutsque les Selliers-Garnisseurs ont obtenus en 1678.

Diction, de Commerce. Tom. IL

EPERONNIER. ’ï66

fans leur participation, & en qualité de Maîtres d’u-ne Communauté particulière.

O11 peut même dire que quoique chaque Com-munauté ait ses propres Jurés, il reste toujours en-tr’elles une espèce d’union tacite , quoiqu’invoJon-taire ; puisque les ouvrages qu’ils ont droit de faire& de vendre, leur font restés communs ; les Lor-miers-Eperonniers s’étant fait maintenir en 1717.par Arrêt du Parlement, dans la faculté de faire «Stvendre des carrosses, & autres semblables voitures& ouvrages, contenus dans leurs anciens Statuts;& les Lormiers-Selliers-Carroffiers s’étant fait con-server dans leurs Statuts dressés en 1678. le droit deforger , dorer, argenter, vernir, & vendre toutessortes de mors, étriers, éperons, < 3 tc.

II est cependant certain, que depuis cette sépara-tion des Maîtres & des Communautés, quelquesprétentions qu’elles ayent conservé les unes contreles autres, elles ont toujqurs été considérées com-me deux Corps différeras, dont chacun a non-feu-lement ses propres Jurés, mais encore paye en pai>ticulier ses charges, ainsi qu’il est arrivé pour Pin—corporation des nouveaux Offices créés pour lesArts & Métiers pendant le Régne de Louis XIV,les Lormiers-Eperonniers ayant été taxés a part pourles Charges de Jurés eh 1691. «St depuis en 1694.1704. & 1707. pour celles d’Auditeur des Comptes,Greffiers, Gardes des Archives , &c. comme l’ontété pareillement les Selliers-Lormiers-Carroffiers,ainsi qu’on le dira a leur Article.

Les anciens Statuts des Selliers-Lormiers, quileur furent donnés par Henri III, & qui ne fontqu’une explication, ou compilation de ceux qu’ilsavoient eu de plus grande ancienneté des Rois Pré-décesseurs d’Henri, font encore les mêmes qui fer-vent k la Communauté des Maîtres Eperonniers dela Ville & Fauxbourgs de Paris , peu différens desnouveaux Statuts des Selliers-Carroffiers, qui les ontpresque copiés mot a mot, & qui ne les ont dé-guisés que par un meilleur langage, & par quel-ques articles concernant les Aprentifs, les chef-d’œuvres, «Sc les visites, qu’ils ont ou expliqués , oupartagés.

Ces Statuts des Selliers-Lormiers furent dressésen 1576. en conséquence de l’Ordonnance d’Or-léans pour la correction & reformation de tdus lesStatuts «St Réglemens donnés jufqu’alors aux Maî-tres des Communautés érigées en corps de Ju-rande.

Ayant été renvoyés aux Officiers du Châtelet,pour les voir, examiner, & en donner leur avis,( ce qu’ils firent le 12 Novembre de la même année )ils surent confirmés par des Lettres Patentes don-nées k Blois au mois de Février 1J77; & enrégistréesen la Chambre du Procureur du Roi le 22 Mai en-suivant.

Henri IV les confirma au mois de NovembreTS9G relevant par fes Lettres Patentes de confir-mation les Maîtres Selliers-Lormiers, du défaut devérification au Parlement, qu’ils avoient négligé,lors de l’obtention des Lettres d’Henri III.

On ne voit point depuis ce tems-la de nouvellesLettres de confirmation des Rois Successeurs deHenri IV, k moins qu’ón ne veuille dire, que lesdiverses Déclarations du Roi Louis XIV, son pe-tit—fils, & les Arrêts du Conseil donnés pour l’u-nion «St incorporation des nouvelles Charges «St Offi-ces, dont on a parlé ei-dessus, peuvent «St doiventen tenir lieu.

En effet, en conséquence des finances portéesdans les coffres du Roi, on y confirme tous les Sta-tuts , Réglemens & Privilèges jufqu’alors accordésaux Maîtres Lormiers-Eperonniers.

Ces Statuts donnés par Henri III, consistent en36 articles, dont une partie explique «St régie lapolice «Sc la discipline du Corps ; <$t l’autre contient

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