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Tome 2.
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EPICE k'IE S.

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en Pharmacie, qui font en droit d’interroger lespremiers L’Aspirant. .

2 0 . Qu’il s’y fait tous les ans un cours de Chimie

par un Maître Apoticaire.

3 0 . Enfin, Que c’est encore dans ce même endroit,que l’on fait en public tous les j ou 6 ans la com-position de la thériaque.

C’est cette maison des Apoticaires, qui par Let-tres Patentes de l’année 1706. a été déchargée dulogement & du paquet des Gens de guerre ; enfortequelle est franche <k quitte de tout droit & rede-vance.

O11 va encore rapporter ici deux Arrêts de la Courdu Parlement ; dont l’un régie les contestations entrele Corps de f Epicerie, & la Communauté des Mar-chands Fruitiers de Paris ; & l’autre concerne la visi- •te des eaux-de vie.

Diverses sortes de marchandises & de fruits, queles Marchands Epiciers ik ies Marchands Fruitiersont aroit de vendre concurremment, ayant donneoccasion a plusieurs entreprises réciproques fur lavente de diverses autres marchandises , dont le dé-bit ôí commerce n’appartient qu’aux uns ou auxautres de ces Marchands ; la Cour du Parlement,par devant laquelle les contestations furent por-tées, ordonna par son Arrêt du 1 Septembre 16S9.

i û . Qu 1 aux seuls Marchands Epiciers & Apoti-caires, pnvativement aux Marchands Fruitiers,.appartiendroit le droit de vendre les sucres , les cas-iunnades, f hui le d’olive, les huiles de noix , &toutes les autres huiles , ou médicinales, ou a brû-ler ; le poivre long & rond, le girofle, la mani-guette, le gingembre, les savons & soutes, lesnoix de galle , le ris, les confitures sucrées, iesdattes , les jujubes & sebestes ; toutes sortes de con-fitures , juieps & íìrops ; jambons de Mayence &de Bayonne, & tous autres jambons.

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autres qú’il a communes avec les autres cinq Corpsdes Marchands.

Dans les cérémonies publiques, où les Maî-tres & Gardes du Corps de 1 Epicerie font obli-gés de se trouver ■> ils font en droit de porter larobe de drap noir à collet dimanches pendantes,bordées & parementées de velours de la mêmecouleur ; laquelle n’est autre chose que la robeConsulaire, qui est commune aux Maîtres & Gar-des des cinq autres Corps des Marchands de Paris.

Quand un Marchand du Corps de l’Epicerie, quiest actuellement Garde, ou qui a passé par cetteCharge, Vient k décéder, les Maîtres Ôc Gardes énCharge font obligés d’affisteir k son service & en-terrement , les quatre plus jeunes Gardes étant placésaux quatre coins du poêle, & les deux Grands Gar-des immédiatement après le corps, accompagnés desquatre Courtiers du Corps de i’Epicerie menant ledeuil.

La même cérémonie s’observe k l'égard des fem-mes & veuves des Maîtres & Gardes, lorsqu’ellesviennent k décéder.

Lé poêle dont on se sert dans ces cérémoniesfunèbres, est fourni par le Bureau, avec l’argente-rie & six flambeaux de poing de cire blanche, oùfont attachées les armoiries du Corps de i’Epicerie.

Ces armoiries font d’or, k deux vaisseaux a la voi-le de gueules fur une mer d’azur, surmontés chacund’une étoile de même, au chef d’azur, chargé a gau-che d’un bras sortant d’un nuage, tenant k la mainune balance d’argent, & a droite une étoile de gueu-les , avec ces mots pour devise, placés autour derécutíbn, Lances & Pondéra servant j ce qui faittout ensemble allusion, & au droit que les Mar-chands Epiciers ont d’être Dépositaires des poids& balances publiques, & k l’équité avec laquel-le ils s’en servent eux-mêmes dans le commerce

2 0 . Qu’aux fruitiers, exclusivement aux Epiciers, des Drogues & Epiceries, qui se vendent toutes auappartiendroit le droit de vendre ies œufs , les heur- poids.

Les Marchands Apoticaires ont une devise quileur est particulière : elle a pour corps un palmierentortillé d’une vipère, le palmier planté dans uneterre environnée de montagnes & de rochers : eiléa pour ame ces mots, Versantur his tribus ; pourmarquer, a ce qu’il semble, qu’ils tirent & com-posent leurs remèdes également des minéraux, desvégétaux, & des animaux, marqués par ces troissymboles.

Epiceries. Signifie en général toutes fortes dedrogues, dont les Marchands Epiciers font négoce *particulièrement les aromatiques qui viennent d’O-rient, comme clou de girofle, eanelle, noix musca-de , poivre , gingembre, &c.

Quelques-uns compreiinent aussi sous le titre d’E-piceries, les drogues médicinales qui se tirent desPays Orientaux ; telles que font la casse, le séné ,&c. mais ces sortes de marchandises font plus ordi-nairement appellées Drogueries.

-f- Les Epiceries ne se trouvent pas en sort gran-de abondance k la Chine, & c’est la raison pour-quoi elles y sont plus cheres qu’en Europe.

Dans le Tarif de 1664. pour ce qui concernéles entrées du Royaume, ies drogueries & Eoíce-ries font distinguées & séparées des autres "mar-chandises , & les droits en doivent être payés aiipoids.

* Les Places importantes que les Hollandais poDsédent dans les Indes Orientales, les rendent Maî-tres de presque tout le commerce des Épiceries ;& c’est de rifle de Ceylan, & des Isles Molucquesqu’ils ont pris fur les Originaires, & même furles Portugaisiqui a l’occasion d’une guerre s’en étoientmis en possession avant eux, qu’ils tirent tout le gi-rofle, la eanelle, la muscade, & lapins grandepartie du poivre, qu’ils apportent en Europe , &

M z qu’ils

res irais, ies fromages blancs, & autres fromagesnouveaux & récens, tels que font les fromagesde Brie, de Pont-l’Evêque, de Beauvais , de Mardl-les & Angelots j les pommes , poires, cerises, pru-nes , amandes , abricots, pêches, pavis, figues ,raisins, & autres fruits cruds & verds ; ies noix 6Lnoisettes sèches ; les ails,,oignons & échalottes.

3 0 . Que ies Epiciers & Fruitiers vendroient con-curremment les beurres salés, toutes les autres sor-tes de fromages , les oranges & leurs jus, les ci-trons & leurs jus, les grenades & leurs jus, lesolives & ies câpres, les anchois, les pruneaux,Ies figues, les avelines, les amandes sèches & pi-gnons , les prunes de Brignoles, les pommes, poi-res , cerises, & autres fruits cuits & secs, & lesmarons & châtaignes.

A l’égard de l’Arrêt du 22 Mai 168 ?. concer-nant les eaux-de-vie , il y est ordonné, Que toutesles eaux-de-vie qui entreront dans Paris, feront di-rectement menées au Bureau du Corps de l’Epice-rie, pour y être visitées par les Maîtres & Gar-des , dans les 24 heures portées par les Réglemens Z& que celles appartenantes aux Marchands Forains,seront vendues dans le même Bureau, en la manièreaccoutumée.

Le même Arrêt ordonnant en outre, que tousles Marchands d’eau-de-vie, qui font, vendent &“débitent de l’eau-de-vie en détail dans la Ville deParis, seront tenus de souffrir les visites des Maîtres& Gardes du Corps de l’Epicerie, dans tous les lieuxoù elles se trouveront ; & que les droits de visite se-ront payés aux Maîtres & Gardes en la maniéré ac-coutumée.

On va finir cet Article du Corps de l’Epicerie,par quelques privilèges & prérogatives dont il jouit,desquelles quelques-unes lui font propres, & lesLUdìon. de Commerce. Tom. II,