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Tome 2.
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les ne soient actuellement demeurantes dans la mê-me maison. & boutique ; le négoce & trafic desGarçons se devant toujours faire fous le nom desVeuves.

Les Epiciers ne peuvent s’entremettre du fait del’Apoticairerie , ni avoir chez eux aucun Garçonqui se mêle de la confection, vente & débit des mé-decines, compositions, huiles & sirops, particulière-ment attribués aux Apoticaires, a moins qu’ils n’ay-ent été eux-mêmes reçus Maîtres Apoticaires, 6cqu’ils n’ayent observé toutes les formalités requi-ses pour parvenir à la Maîtrise de l’art de Phar-macie.

Les Drogueries 6c Epiceries destinées pour le corpshumain , qui font amenées a Paris, doivent être di-rectement déchargées dans le Bureau de l’Epicerie ,pour y être vues & visitées par les Maîtres 6c GardesEpiciers 6c Apoticaires. *

Aucun Marchand, soit Forain, soit de la Ville,n’est dispensé de ce dépôt 6c de cette visite au Bu-reau ; non pas même les Marchands Merciers, a quiil est permis de vendre des Drogueries 6c Epiceriesen balles 6c fous cordes.

II est défendu fous des peines rigoureuses auxMarchands Epiciers & aux Apoticaires, d’employer ala confection de leurs médecines, drogues, confitures,conserves, huiles 6c sirops , aucunes drogues sophis-tiquées , éventées, 011 corrompues , comme auffid’emrdoyer dans les ouvrages de sucre , de vieuxsirops ; ces fortes d’ouvrages devant être pareils des-sus que dessous.

Enfin, il leur est encore défendu , de vendre 6cdébiter aucunes pailles, poudres , criblures, ou gra-beaux, tant des drogueries, que des Epiceries ; nonplus que des cires grasses, gommes mixtionnées 6c so-phistiquées.

Les anciens Statuts & Réglemens du Corps del’Epicerie, font des années 1484. fous Charles VIII ;1514. fous Louis XII; ifió. 6c 1^20. fous Fran-çois I; 1Ç71. sous Charles IX; 1583. sous HenriIII ; & 1594. fous Henri IV, qui tous ont été con-firmés par Lettres Patentes de Louis XIII, desannées 1611.641624. 6c depuis encore renouvellés& augmentés par le même Prince le 28 Novembre1638.

Outre tous ces Statuts 6c Réglemens, qui con-cernent la discipline 6c la police du Corps en géné-ral , il y a encore un Règlement particulier , quifait , pour ainsi dire , le partage des drogues & Epi-ceries entre les Marchands Epiciers 6c Apoticaires ,6c qui leur assigne le rang que les Maîtres 6c Gardesde chaque profession doivent avoir dans leurs Assem-blées communes.

Les principaux articles de ce Règlement, qui a finiles longues contestations qui divifoient depuis long-tems le Corps de l’Epicerie, font :

i°. Qu’il est permis aux Epiciers de vendre toutesdrogues simples ; comme rhubarbe, casse, manne ,séné, agaric , turbith, 6ce. De faire & vendretoutes .fortes de conserves , de roses , violettes,pié-de-chat, pas-d’âne, bug losse, 6c autres, tant sè-ches que liquides ; 6c toutes fortes de dragées 6cconfitures : Employer les sirops restans des confi-tures , enfucre-rofat, massepain, biscuit,pignolat,jus de réglisse , & autres menues compositions decette qualité : Faire les mélanges des poudres d’épi-ces : Vendre toutes fortes d’huiles qui fe peuvent fairepar expression ; comme celles d’amandes , de noix,6c toutes autres a brûler: Distiller & vendre les eaux-de-vie, de roses de damas, fleurs d’orange, 6c autreseaux odoriférantes.

2°. Qu’il est défendu aux mêmes Epiciers, devendre tous autres sirops, aussi bien que les huiles quife font par infusion, & les eaux servant k la Médeci-ne; ènfin, d’entreprendre aucune chose fur l’état d’A-poticaire.

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3 0 . Ils peuvent néanmoins vendre les composi-tions de thériaque, mithridat, alkermes 6c hiacinthe,venant du dehors; pourvû qu’iis les fassent passerpar le Bureau du Corps de l’Epicerie, pour y êtrevisités, tant par les Maîtres 6c Gardes Apoticaires,que par les Maîtres 6c Gardes Epiciers , en présen-ce des Médecins.

4 0 . Que les seuls Apoticaires font en droit defaire les compositions de la thériaque, mithridat, al-kermes 6c hiacinthe, dont ils doivent faire la dis-pensation en présence du Lieutenant de Police,du Procureur du Roi au Chateiet, de deux Méde-cins de la Faculté de. Paris, 6c des Maîtres 6c Gar-des Apoticaires, fans être tenus d’y appeller les Maî-tres 6c Gardes Epiciers.

ç°. Que tous les trois ans, k la feule diligencedes Maîtres 6c Gardes Apoticaires, il doit être pro-cédé par le Lieutenant Général de Police, 6c parle Procureur du Roi du Châtelet de Paris, en pré-sence de trois atréiens Médecins de la Faculté, 6cdes Maîtres & Gardes Apoticaires, a la taxe duprix des sirops de roses, violettes , pas-d’âne, chico-rée , & autres sirops; de miel rosat, violât 6c mercu-rial ; des huiles rosat, violât, camomille, anet, 6cautres ; des eaux de chardon béni, plantin & autreseaux communes distillées; du catholicon, lénitif 6cdiaprunum ; 6c que de cette taxe il fera mis une pan-carte 6c placard dans les boutiques des Apoticaires.

6°. Qu’il est défendu aux Maîtres 6c Gardes Apo-ticaires , d’aller en visite dans les maisons 6c bouti-ques des Marchands Epiciers, fans être assistés desMaîtres 6c Gardes Epiciers ; 6c que les visites deschoses appartenantes a l’état & marchandise d’Epi-cerie, doivent être faites conjointement par les Maî-tres 6c Gardes Epiciers 6c Apoticaires, tant fur lesMarchands Forains, que dans les maisons des Epi-ciers 6c des Apoticaires.

7 0 . Qu’en procédant aux visites, les Maîtres 5 cGardes Epiciers doivent avoir la droite fur les Maî-tres 6c Gardes Apoticaires ; 6c dans les raports 6cprocès verbaux des visites, les Gardes Apoticairesdoivent être nommés les premiers.

8°. Que dans les Assemblées qui fe font par lesMarchands Epiciers, 6c par les Apoticctres , en l’E-glise des Augustins de Paris ( où est établie la Con-frairie du Corps) les Marchands Epiciers doiventprendre le côté droit le jour de S. Nicolas d’hiver,6c marcher les premiers a l’offrande ; 6ca la 8. Ni-colas d’été, les Apoticaires doivent k leur tour avoirle côté droit, 6c marcher les premiers a l’offrande :6c qu’k l’égard des Assemblées qui se tiennent dansle Bureau commun du Corps, la préséance doitêtre alternative entre les Gardes Epiciers 6c lesGardes Apoticaires; ( ce qui s’obfervera pareille-ment dans toutes les autres occasions où ils serontobligés de se trouver conjointement. )

9 . Que les deniers qui se lèvent sur les Aspi-rans aux Maîtrises, tant de la marchandise d’Epi-cerie que de l’Apoticairerie, seront mis en boursecommune, 6c maniés par le Receveur de la Com-munauté , pour être employés, tant aux réparationsdu Bureau, qu’aux affaires qui regardent le Corps.

io°. Enfin, que la maison 6c jardin sis au Faux-bourg S. .Marcel, rue de l’Arbalestre, qui ont étédonnés par le Roi aux Apoticaires, leur appartien-dront en propre, fans que les Epiciers y puissentrien prétendre.

Tous ces articles, 6c quelques autres moins im-portuns , font contenus dans un Arrêt du Parlement,en forme de Règlement, du 27Novembre 1632.

On ne croit pas inutile d’ajouter ici trois choses ,k propos du jardin 6c de la maison accordés parl’Arrêt aux seuls Apoticaires.

i°. Que c’est la que les Aspirans k la Pharmaciefont interrogés & examinés en présence du Doyende la Faculté de Médecine, 6c des deux Professeurs

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EPICERIE.