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Tome 2.
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ETOFFES.

soient, qui Introduiront dans le Royaume, a mainarmée , des toiles peintes ou teintes , écorces d’ar-brés , Etoffes de ia Chine, mousselines , &c. autresque celles marquées des marques attachées fous lecontre-fcel de l’Edit, seront condamnées aux galè-res a perpétuité, & même a plus grande peine sfil yéchoit, outre l’amende qui fera réglée par les Ju-ges.

2°. II est défendu a toutes personnes de falsifier ;imiter, ou contrefaire lefdités marques, 'a peine deijoo livres d’amende, & de punition corporelle.

3 0 . Ceux qui introduiront lefdites marchandisesavec attroupement de cinq personnes & au dessus,quoique fans armes, seront condamnés aux galèrespour trois ans outre l’amende.

4°. Qu’k l’égard de ceux, qui fans attroupement& fans armes feront entrer lefdites Etoffes défenduesdans ie Royaume, qui les distribueront, débiteront >ou en favoriseront le commerce de quelque maniéréque ce soit, même les Ouvriers & Ouvrières quiles emoloyeront, ils seront condamnés pour la pre---miére fois a i joo livres d’amende , qui ne pourraêtre modérée ; & en cas de récidive, les hommes fe-ront mis au carcan pendant trois jours de marché, &les femmes feront condamnées au fouet, & a êtrerenfermées pendant trois années-.

j°. II est fait défenses a toutes personnes, de quel-que qualité & condition qu’elles soient, de retirerdans leurs maisons avec connoissance de cause , lesVoituriers & Porteurs desdites marchandises, nide donner retraite a icelles, a peine d’être décla-rées complices de la fraude, & solidairement tenus del’amende.

6°. Enfin , tous les Marchands tenans boutique *ou magasin , chez lesquels on aura trouvé desditesmarch indises, seront condamnés même pour la pre-mière fois en 3000 livres d’amende , qui ne pourraêtre modérée; & de plus déchus de l’état & qualitéde Marchand, dont fera fait mention fur le registre deleur Corps, où leur nom fera rayé & biffé ; commeaussi que les marchandises saisies dans l’espéce duprésent article, & dans tous les cas des autres, serontconfisquées & brûlées.

A 1’ ’gard des plombs accordés a la CompagnieFrançoise des grandes Indes pour les marchandisesqu’il lui est permis de faire entrer dans le Royaume ;dont il est fait mention dans le premier article decet Arrêt ; celui pour les Etoffes doit avoir d’un cô-té une fleur de lys ; & pour légende Florebo quò fe-rar: au revers une ancre avec ces mots , Compagniedes Indes ; & íur la tranche est le mot Oriènt.

Pour le plomb des mousselines, & des toiles décoton blanches , il y a autour de la marque, Mous-Jelines , & Toiles de coton blanches ; & au milieu ,Marquées en conséquence de P Arrêt du 28 AvrilM. d. cc. VI.

Des défenses si expresses & les peines si sévéres ;dont on vient de parler, suspendirent a la véritépendant quelque tems l’entrée & le débit des Etof-fes des Indes dans le Royaume : mais la frayeur dis-sipée ,"la contrebande en recommença bien-tôt, &près de douze Arrêts qui ont été ajoutés à cet Editdu mois de Juillet 1717. ne purent encore arrêter ledésordre.

Les principaux de ces Arrêts font celui du 27 Sep-tembre 1719. celui du 20 Mai 1720. trois de l’année■ 1721. savoir du 10 Juin , du 8 Juillet & du 17 Octo-bre; un sixième du ,3 Mars 1722. un du 5 Juillet1723. un du 4 Janvier 1724. & un autre portant nou-veau Règlement pour empêcher l’entrée, l’usage &le port desdites Etoffes, du 1 Janvier de la mêmeannée.

De ces neuf Arrêts on n’entrera dans le détailque des deux rendus en 1724. la plupart des dispo-sitions & des articles des sept autres y étant rappel-lés, sur-tout pour ce qui regarde la saisie & confis-DiClion. de Commerce. Tom. IL

cation desdites Etoffes , accordée a la Compagniedes Indes , les précautions qu’on doit prendre pourfaire passer sûrement a l’Etranger celles que la mê-me Compagnie a droit de faire venir fur fes vais-seaux , & les récompenses promises aux Dénoncia-teurs & Saisissans desdites marchandises des Indesprohibées.

Arrêt du 4, Janvier 1724.

II avoit été ordonné par l’Arrêt du 20 Mai 172O.que pour assurer la sortie hors du Royaume des mar-chandises prohibées , provenant des ventes de laCompagnie des Indes, l’Inspecteur des manufacturesétrangères , établi a Nantes , tiendroit régistre deleur sortie, & que les adjudicataires y feroient leursoumission de représenter les certificats de déchargedans les Pays étrangers , au pié des acquits à cau-tion , qui leur auroient été expédiés par les Commis .du Bureau des Fermes.

Mais S. M. ayant été informée que malgré les foinsde l’Inspecteur, il y avoit peu desdits adjudicatairesqui fissent la soumission , encore moins qui repré-sentassent les certificats de décharge ; 8. M. pour ypourvoir, ordonna de nouveau pàr l’Arrêt du 4 Jan-vier 1724.

i°. Que tous les adjudicataires des marchandisesprohibées provenant des ventes de la Compagnie desIndes, seront tenus de faire viser par i’Tnfpecteurdes manufactures-étrangères , établi k Nantes , lesacquits a caution, qui leur auroient été expédiés auBureau des Fermes oour la sortie desdites marchan-dises hors du Royaume, avant qu’elles pussent êtreembarquées.

2 0 . Que les certificats de décharge dans les Paysétrangers, feroient représentés audit bissecteur poufêtre par lui visés ; & qu’il lui en fera fou ni copie si-gnée desdits adjudicataires avant qu’ils pussent êtreadmis ni reçûs aux Bureaux de^ Fermes.

3 0 . Que faute par lefdits adjudicataires de - 'rap-porter lefdits certificats de décharge dans les te m àprescrits ; ledit Inspecteur remettroit le i - énts deceux qui feroient en retard aux Bureaux des Fermespour être poursuivis a la diligence des Fermiers,conformément a l’article II du titre vt de l’Ordon-nance de 1687. •

4 0 . Que les Arrêts des 20 Mai 1720. Sc 13 MarS1722. feroient exécutés selon leur formé & teneur.

Arrêt du I Fevrier 1724.

Cet Arrêt en forme de Règlement est composé déneuf articles.

Par le i® r il est ordonné que tous les Edits , Dé-clarations & Arrêts précédemment rendais, con-cernant les Etoiles des Indes, de la Chine , de Perse& du Levant, les Toiles peintes & autres venant deí-dits Pays , & notamment i’Arrêt du 7 Juillet 1723.seront exécutés suivant leur. forme & teneur , en cequi concerne les défenses & prohibitions y conte-nues : & en conséquence qu’il est défendu k toutespersonnes de quelque qualité qù’elies soient, Mar-chands & autres , d’introduire dans le Royaume &d’y faire commerce, soit en gros, soit en détail, des-dites Etoffes & toiles vieilles ou neuves, en piéceSou en coupons ; porter ou en faire des meubles, mê-me les toiles de coton & mousselines des Indes;- au-tres que celles provenant des ventes faites ou a fai-re par les Directeurs de la Compagnie des Indes :& k tous Ouvriers d’en faire des vêtemens & meu-bles, soit dedans, soit dehors leurs maisons; k tousCommis des Fermes d’en laisser passer par leurs Bu-reaux, & a tous Aubergistes, Cabaretièrs, &c. dèretirer sciemment chez eux les Voituriers & Porteursdesdites marchandises. Le tout fous les peines por-tées par lefdites Déclarations, Edits & Arrêts quine pourront être remis & modérés. Ce qui fera exécu-té même dans les lieux privilégiés, conformément

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