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a l’Arrêt da 8 Juillet 1721.
Le 2 e article ordonne que l’Arrêt intervenu le^20 Mai 1720. en faveur de la Compagnie des In-des., soit exécuté , ainsi qu’il l’étoit pendant que la-dite Compagnie étoit adjudicataire des Fermes Gé-nérales unies ; & en conséquence que toutes lefditestoiles & Etoffes prohibées par les précédens Arrêts,qui seront saisies & confisquées , ne seront plus brû-lées. 8. M. dérogeant a cette égard-à ce qui est por-té par les Arrêts des 27 Septembre 1719, & 8 Juillet1721. .
Le 3 e article permet à la Compagnie des Indes devendre a son profit & débiter dans le Royaume lestoiles de coton blanches & mousselines confisquées ;après néanmoins qu’il aura été apposé des marquesde parchemin signées & paraphées, & des plombs enconformité defdits Arrêts.
A l’égard des autres toiles & Etoffes, dont l’entrée,le débit & l’usage sont prohibés, le 4 e article■ permet feulement ; a la Compagnie des Indes de lesfaire transporter dans les Pays étrangers pour y êtrevendues , & le prix en provenant lui appartenir fousles conditions portées par l’Arrêt du 20 Mai 1720.particulièrement pour les récompenses ordonnéesêtre payées aitx dénonciateurs & saisissais par i’Arrêtdu 2.9 Septembre 1719. Savoir, 10 fols par au-ne des toiles de coton blanches ou peintes , 20 f.par aune des mousselines ou Etoffes appellées écor-ces d’arbres , furies , satins , gaxes & taffetas , &3 livres par aune des damas ou Etoffes de foie mê-lées d’or & d’argent ; outre & par-dessus les deuxtiers du produit des amendes, dont les Fermiers gé-néraux auront fait le recouvrement, S. M. déro-geant k toutes dispositions contraires, & notammentà l’Arrêt du 17 Octobre 1721.
Le 7 e article regarde les Commis de la Compa-gnie des Indes , pour l’exploitation des Fermes dutabac & du caffé , S. M. les confirmant dans toutesles fonctions, droits & prérogatives k eux accor-dés par divers articles de l’Arrêt du 27 Septembre17x9. & nommément pour la part qu’ils doiventavoir dans les récompenses attribuées aux dénon-ciateurs & saisissans dessines étoffes prohibées.
Le 6 e article confirme pareillement la Compa-gnie des Indes dans la permission qui lui est accor-dée par l’article VI dudit Arrêt du 27 Septem-bre 1719. & l’article IX de l’Edit de son établisse-ment du mois de Mai de la même année, de fairevenir des pays de fa concession toute forte d’Etoffesde foie pure, de foie & coton, mêlées d’or & d’ar-gent , & écorce d’arbre ; même des toiles de cotonteintes, peintes & rayées de couleur , fous la condi-tion expresse de les entreposera l’arrivée des vaisseaux,dans les magasins de la Ferme générale, fous deuxclés, dont l’une fera gardée par les Fermiers, & l’au-tre fera remise aux préposés de ladite Compagnie;lesquelles marchandises ne pourront être venduesqu’a condition qu’elles seront envoyées a l’Etrangerpar les adjudicataires, fous acquits a caution, & endonnant par eux leur soumission de rapporter danssix mois au plus tard des certificats du Commis desFermes établi dans le Bureau de sortie, qui sera pareux indiqué, pour justifier le transport desdites étoffes& toiles hors du Royaume : comme aussi du Consulde la Nation Françoise, ou de deux Négocians &Marchands François, pour en prouver le décharge-ment dans les Pays étrangers , ce qui fera pareille-ment observé pour lefdites Etoffes & toiles prohi-bées , qui auront été saisies & confisquées:
Par le 7 e article 8. M. déclare ne vouloir déro-ger par le présent Arrêt a ceux des 10 Juillet 1703.16 Janvier 1706. & 7 Aout 1721. pour la ville , Portik Territoire de Marseille seulement ; que S. M. veutêtre exécutés selon leur forme & teneur.
Le 8 e regarde les inventaires qui doivent être faitstous les trois mois au Bureau de la Douane, de tou-
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tes les marchandises saisies & confisquées, qui íetrouveront dans le dépôt, pour être lefdites marchan-dises remises k la Compagnie, pour en disposer de làmaniéré portée par les précédens articles.
Enfin le 9 e & dernier article ordonne l’exécutionde tous les Edits, Arrêts , Déclarations & Régle-mens, rendus au sujet des étoffes, toiles & marchan-dises de la Chine & du Levant, & notamment ceuxdes 11 Juin 1714. 27 Septembre 1719. 20 Mai 1720.8 Juillet 1721. 5 Juillet & 14 Décembre 1723. 8.M. enjoignant au Lieutenant Général de Ponce, <$caux Intendans départis dans les Provinces du Royau-me , d’y tenir la main, leur renvoyant chacun dansleur département la connoissance & Jugement detoutes les contraventions auxdits Arrêts, privative-ment k tous autres Juges ; 8. M. ordonnant en ou-tre que le présent Arrêt seroit lû, publié & affichéde six. mois en six mois par tout où besoin sera.
Enfin des défenses si souvent réitérées, ne suffi-sant pas encore pour empêcher des abus si préjudi-ciables aux Ouvriers & aux manufactures du Royau-me , S. M. donna a Fontainebleau au mois q’Oc-lobre 1726. un Edit, qui, après avoir rappelié lesdéfenses faites par le feu Roi k ce sujet, & les pei-nes prononcées par son Edit de 1717. & Arrêts pos-térieurs, en ajoute de nouvelles & de plus rigoureu-ses aux précédentes. Comme cet Edit régie & fixel’état de cette affaire , nous avons crû devoir le rap-porter ici tel qu’il a été imprimé & publié.
LOUIS par la Grâce de Dieu, Roi de France Szde Navarre : A tous pré sens & k venir, Salut. Lefeu Roi notre très honoré Seigneur &. Bisayeul a pardifférons Edits, Arrêts & Réglemens fait de très ex-presses défenses, pour empêcher l’introduction desToiles peintes, Ecorces d’arbres, Etoffes de la Chi-ne , des Indes & du Levant, de quelque nature &qualité qu’elles puissent être : Nous avons k sonexemple prononcé des peines pour empêcher cecommerce, & par notre Edit du mois de Juillet1717. Nous en avons ajouté de nouvelles ; maisétant informé que les peines pécuniaires prononcéescontre les contrevenans , qui font pour l’ordinairegens fans aveu & fans biens, ne produisent aucuneffet, parce qu’ils ne sont pas en état d’y satisfaire ,nous avons crû nécessaire, pour contenir ceux quivoudroient entreprendre ce Commerce si préjudicia-ble aux Manufactures du Royaume, d’ajouter desdispositions qui puissent établir une loi certaine furcette matière, & mettre nos Officiers en état deprononcer les peines que Nous jugeons a proposd’imposer, k l’exemple de ce qui a été prescrit parl’Ordonnance de . 1680. sur le fait des Gabelles,& par les Réglemens intervenus en conséquence.A ces causes & autres a ce Nous mouvans, del’avis de notre Conseil , & de notre certaine scien-ce , pleine puissance & autorité Royale , Nousavons par nôtre présent Edit dit, statué & ordonné,disons, statuons & ordonnons ; Voulons & Nousplaît ce qui fuit.
Art. I. Toutes personnes qui introduiront dansnotre Royaume , Terres & Pays de notre obéissance ,k main armée & attroupées au nombre de trois & audessus, des Toiles peintes ou teintes , Ecorces d’ar-bres , ou Etoffes de la Chine, des Indes & du Le-vant , de foie pure ou mêlées d’or ou d’argent, oude foie & coton , de quelque nature & qualité qu’el-les puissent être, même les Toiles de coton & Mous-selines , autres que celles marquées des marques or-données par notre Edit de Juillet 1717. & autresRéglémens, seront punis de mort, & leurs biensconfisqués dans les. Provinces où la confiscation alieu ; & dans celles où la confiscation n’a pas lieu ,ils seront condamnés k une amende,qui fera au moinsdu quart des biens qui y font situés.
II. Ceux qui seront en moindre nombre de trois ,& armés, seront peur la première fois condamnés
aux
ETOFFES.