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aux Galères pour trois ans, & chacun des contreve-nans en 300 livres d’amende , & en cas de récidiveseront punis de mort.
III. Voulons que §eux qui seront pris intro-duisant & portant sans armes lesdites marchandisesà porte-col, soient condamnés pour la premièrefois en 200 livres d’amende , & en cas de récidi-ve aux Galères pour six ans , & en 300 livres d’a-mende ; & ceux qui seront pris avec chevaux ,haj^iois, charettes ou bateaux, condamnés pour lapremière fois en 300 livres d’amende , & en cas derécidive aux Galères pour neuf ans, & en 400 livresd’amende.
IV. 81 les condamnés ne payent l’amende dans lemois du jour de la prononciation de la Sentence ,elle fera convertie, savoir, celle de 200 livres enla peine du fouet, & en outre k Celle de la mar-que du C qui leur fera appliquée avec un ferchaud fur l’épaule ; & celle de 300 livres a l’égarddes hommes, en la peine des Galères pour troisans , 6c a l’égard des femmes 6t filles en celle dufouet.
V. Seront les complices du même fait tenus soli-dairement de toutes les amendes comprises dans unemême condamnation.
VI. Défendons a toutes personnes de falsifier ,imiter ou contrefaire les Marques & Plombs ordon-nés être apposés fur les marchandises que la Compa-gnie des Indes a permission de vendre & débiter dansnotre Royaume* a peine de y 00 livres d’amende, &des Galères pour trois ans pour les hommes , & dufouet a l’égard des femmes & filles.
VII. Voulons que les Marchands & Marchandestenant boutiques & magasins, chez lesquels on auratrouvé defdites marchandises, soient condamnés en3000 livres d’amende, qui ne pourra être modérée;même déchus de i’état & qualité de Marchand , dontfera fait mention fur le Régistre de leur Corps, oùleur nom fera rayé & biffé ; & voulons qu’au paye-ment defdites amendes, les condamnés puissent êtrecontraints par corps.
VIII. Défendons fous les mêmes peines a tousFripiers, Tailleurs, Couturières, Tapissiers, Bro-deurs 6c autres ouvriers & ouvrières, d’employerchez eux ou dans des maisons particulières , ni d’a-voir dans leurs magasins, boutiques ou chambres,aucunes defdites étoffes ou toiles, ni aucuns ha-bits , vêtemens ou meubles faits d’icelles, neufs ouvieux.
IX. Défendons k tous nos Sujets de quelquequalité 6c condition qu’ils soient, de retirer dansleurs maisons sciemment 6c avec connoissance decause les Voituriers Óc porteurs defdites marchan-dises , & de leur donner retraite, a peine d’être dé-clarés complices de la fraude, & tenus solidairementdes amendes qui fe trouveront prononcées contre lespropriétaires defdites marchandises.
X. Les Commis , Capitaines, Gardes 5 c Archersde nos Fermes Générales-Unies , de celles du Tabac,& autres Préposés qui seront convaincus d’avoir faitle Commerce defdites marchandises , ou d’y avoirparticipé en quelque manière que ce soit* seront pu-nis de mort.
XI. Déclarons tous Juges & Officiers compé-tens pour la capture des gens conduifans, tranfpor-tans ou débitans lesdites marchandises, fans qu’ilsoit besoin de Decret ni de Commission ; a la chargequ’ils seront incessamment conduits avec les marchan-dises & équipages devant les Maîtres des ports ouleurs Lieutenans, les Officiers des Traites 6c ceuxde l’Election de Paris , dans le ressort où la captureaura été faite, pour y être par eux jugés aux termesdu présent Edit.
XII. Les voitures tant par eau que par terre quiauront servi a conduire lesdites marchandises, serontconfisquées, même les autres marchandises qui seront
DiElion. de Commerce. Tom. II.
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dans les mêmes vòiturés, si elles appartiennent auxmêmes Marchands 6c Voituriers, 6c lefdits Marchands& Voituriers condamnés chacun & solidairement en300 livres d’amende ; & k défaut de payement def amende dans le mois du jour de la prononciationdu jugement, elle fera convertie en la peine des ga-lères pour trois ans; ce qui néanmoins n’aura lieupour les Maîtres des voitures publiques , que dansle cas où ils seront reconnus complices de lafraude.
XIII. Les pères, mères 6c maris seront civilement& solidairement responsables des amendes prononcéescontre leurs femmes, leurs enfans mineurs demeuransavec eux.
XIV. Les Procès-verbaux signés de deux Com-mis, Capitaines, Gardes & Archers de nos FermesGénérales 6c du Tabac, & par eux affirmés véritables,fur lesquels ils seront repetés devant i’un de nos Offi-ciers des Traites ou autres, 6c l’interrogatoiredesaccusés fur ce qui y est contenu , fans significationdes faits & articles, suffiront sans autres procédurespouf lès condamnations pécuniaires , & feront crusjufqu’k inípection de faux.
XV. Les condamnations portant peines afflictives,ne pourront intervenir qu’après une instruction en-tière par audition de témoins, recollement 5 c con-frontation comme dans les autres crimes : N’enten-dons toutefois comprendre au présent article lesconversions qui fe feront de droit en vertu du pré-sent Edit, des condamnations pécuniaires en peinescorporelles : Voulons qu’elies soient déclarées parnos Juges fur une simple Requête, fans nouvelle ins-truction.
XVI. La conrioisiance de toutes les affaires, tantCiviles qite Criminelles, concernant le présent Rè-glement, & de celles qui naîtront d’icelui, circon-stances & dépendances, appartiendra en première in-stance aux Maîtres des ports, leurs Lieutenans &Juges des Traites , auxqueis Nous i’attribuons patce présent Edit, chacun dans l’étendue de Ion res-sort, & par appel en nos Cours des Aydes. Dé-fendons a tous autres Juges, même aux Officiers dënos Elections, d’en prendre connoissance, k la ré-serve toutefois de ceux de l’Election dë Paris, &des autres Elections dans les lieux où il n’y a pasde Maîtres des ports & Juges des Traites , qui enconnoîtront en première instance dans t étendue deleur ressort.
XVII. Ne fera reçu l’appei des Sentences défini-tives , même de celles qui porteront peines afflicti-Ves, que les sommes auxquelies monteront les con-damnations pécuniaires n’ayent été actuellement con-signées entre les mains de sAdjudicataire des Fer-mes, k l’exception néanmoins de l’amende de 3000'liv. portée par les articles VII 6c VIII, pour laquelle il11e fera consigné que la moitié ; fur lesquelles con-signations feront pris les fra'ix de la conduite descondamnés.
XVIII. Lês Sentences, soit qu’il y ait appel ounon, passeront en force de choie jugée, & ferontpleinement exécutées si les sommes 11e íont payéesou consignées dans le mois du jour de la prononcia-tion ou signification k personne ou domicile.
XIX. Il ne sera fait aucune poursuite contre lesEmployés qui auront tué des Contrebandiers en ré-sistant ; Imposons en ce cas silence k tous nos Pro-cureurs.
XX. Voulons que les Jugemens des saisies 6c-confiscations soient poursuivis, 6c le recouvrementdes amendes fait k la requête de sAdjudicataire denos Fermes Générales, ainsi qu’il s’estpratiqué juf-qù’a présent.
XXT. Défendons k tous les Fermiers des Fonts& Passages, Meuniers, Lavandière 6c autres a-yantbacs 6c bateaux fur les rivières, dépasser sciemment,ou laisser passer les gens portans ou conduifans lef-
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