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Germain. La première & la plus ancienne, qui aCessé de se tenir vers la fin du XV e siécle , s’ou-vroit ij jours après Pâques, & duroit i8 jours.Les Abbés & Religieux de 8. Germain qui en a-voient aliéné la moitié k Philippe le Hardi, Raccom-modèrent de l’autre moitié avec Louis XII, depuisle régne duquel il ne se trouve plus rien de cetteFoire.
rétablissement de la seconde n’est que du XV esiécle! Ce fut Louis XI qui en accorda le droit & lesfranchises a l’Abbé & Religieux de S. Germain desPrés , par des Lettres patentes de Tannée 1482.dont néanmoins ils ne jouirent paisiblement qu’enJ 484.
Plusieurs Rois successeurs de Louis XI. ont ac-cordé des Lettres de confirmation de cette Foire ;quelques-uns même en ont augmenté les privilèges.Les dernières Lettres Patentes font de Louis XIVdu mois de Novembre 1711. César d’Etrées Car-dinal, Evêque d’Albano, étant alors Abbé Com-mendataire, & Administrateur perpétuel de i’Eglife& Abbaye de 8. Germain des Prés, dont le créditservit beaucoup k les faire obtenir.
L’ouverture de cette Foire est présentement fixéeau lendemain de la Fête de la Sainte Vierge, qu’onappelle la Chandeleur.
Par les Lettres de son établissement, elle con-couroit avec la fameuse Foire du Landy ; mais lesReligieux de S. Denis s’étant pourvus au Parlement,pour empêcher ce concours, qui leur étoit préjudi-ciable , celle de S. Germain fut transférée par Arrêtdu 12 Mars 1484. au 3 e du mois de Février, jourauquel depuis elle a toujours continué de se tenir.
Elle s’annonce chaque année au Public, par une'Ordonnance du Lieutenant de Police, publiée a sonde trompe, & affichée dans les carrefours & pla-ces de Paris : ce qui se fait pareillement de T Arrêtdu Conseil, par lequel 8. M. en accorde la con-tinuation au-dela de la première quinzaine.
C’est seulement pendant ces premiers quinze joursque dure la franchise de la Foire; Òí quoiqu’enconséquence de T Arrêt de continuation, sa aurées’étende ordinairement jusqu’au Samedi devant leDimanche de la Passion, cette prorogation ne re-garde pas les Marchands Forains; mais les Mar-chands de Paris , qui y ont des loges, & qui y éta-lent leurs diverses fortes dé marchandises.
La principale franchise de cette Foire consiste, ence que, pendant la première quinzaine les Mar-chands Forains peuvent y apporter, exposer en ven-te , vendre, débiter, échanger, & troquer toutesorte de marchandises, fans qu’on puisse procéderpar voie de saisie, & exécution sur lesdites mar-chandises ; soit quand elles font entrées en Foire ,soit lorsqu’on les y conduit ; soit enfin, quand onles en ramène sans y avoir été vendues, même pourles deniers Royaux.
Les Marchands Forains, qui fréquentent le plusordinairement cette Foire , font ceux d’Amiens, deBeaumont, de Rheims, d’Orléans, & de Nogent.
Les Marchandises qu ils y apportent, & qu ils yvendent, íont des draps, ou autres étoffes de laine,ou mêlées de foie ou de laine, ou de fil & delaine.
II y venoit aussi autrefois des Marchands d’orfé-vrerie, & jouaillerie, des Pays étrangers, particu-lièrement d’Allemagne : mais 021 ne les y volt plusque rarement ; les Orfèvres, Jouailliers, & Mar-chands de Bijouterie de Paris, qui y étalent, yayant des boutiques fournies de trop beaux ouvra-ges , pour laisser un grand débit a ces marchandisesétrangères.
Deux Inspecteurs, qu’on nomme Inspecteurs desFoires; qui font, celui de la Halle aux draps deParis, & celui du département de Beauvais, fontobligés d’aller à la Foire, tant que la franchise du-
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re , & de se trouver a l’ouverture des balles, pourvoir si les étoffés y font suivant les Réglemens pourl’aunage & la fabrique.
Un troisième Inspecteur des manufactures, qui estcelui établi a la Douane de Paris, a foin de recevoirtoutes les balles de marchandises destinées pour laFoire, d’en tenir régistre particulier, & de les y en-voyer ; mais fans les ouvrir, ni visiter , se conten-tant de les faire conduire par des gagne-deniers ,pour empêcher le déversement, qui s’en pourroitfaire dans des maisons particulières.
Outre la visite des marchandises qui arrivent k laFoire , que font les deux Inspecteurs, mais fansfraix, il s’en fait une autre par les Maîtres & Gar-des de la draperie & mercerie, pour laquelle il estpayé un droit par pièce, suivant la qualité des étof-fes ; savoir, pour les plus fines 20 folsfi pour lesmoyennes 10 fols, & pour les moindres 3 fols. Droitnouveau établi seulement depuis le mois de Décem-bre 1704. & qui ne doit se lever que jusqu’k sen-tier remboursement de la somme de 400000 livresfournie au Roi dans les besoins pressans del’Etat,par ces deux Corps de la Draperie & de la Merce-rie. On en peut voir le Tarif en détail k l’Articledes Auneurs de Draps.
Les Marchands de Beauvais, de Rheims , & d’A-miens , & des autres manufactures, qui envoyeurleurs draps & autres étoffes de laine k la Foire,ayant voulu se servir du prétexte de leur franchise ,pour s’exemter de ce droit de visite, de marque &d’aunage ; & les Maîtres & Gardes de la Draperie& Mercerie, s’étant plaints de leur part, que fauted’un entrepôt établi a la Foire pour les étoffes debas prix, qui n’étoient point portées a la Halle auxdraps , maïs que les Marchands, & ManufacturiersForains vouloient faire entrer en Foire fans avoirété visités, ils étoient troublés dans la perceptiondu nouveau droit : il fut ordonné par une Senten-ce du Lieutenant de Police du 26 Janvier 1706.que les Parties se pourvoiroient au Conseil pour lefond, & que cependant par provision il en seroitusé pour la marchandise de Draperie, comme au-paravant : c’est-a-dire, que l’entrepôt continueroitde se faire k la Halle aux draps ; & qu’entant quetouchoit les serges, & autres marchandises de Beau-vais , Amiens, Rheims, &c. elles seroient misesdans un entrepôt disposé à cet effet, pour en faci-liter la visite, marque & vérification des déclarations,& être ensuite remises aux Marchands, pour lesfaire entrer en Foire.
Cette affaire ayant depuis été portée au Conseil,il fut ordonné par un Arrêt du 24 Janvier 1713.que les droits réglés par la Déclaration de 1704.seroient payés par les Marchands Forains, & tousautres, fur tous les draps, & autres étoffes de laine,&c. qui seront & auront été conduites a la Foire S.Germain, pendant qu’elle tient, même de cellesqui n’y auroient pas été vendues; sauf auxdits Fo-rains, après que la Foire fera finie, a faire trans-porter celles-ci dans la Halle aux draps, pour y êtrevendues, fans payer de nouveaux droits : lesquelsdits droits, imposés par la Déclaration de 1704. necontinueroient néanmoins d’être levés , que jusqu’auremboursement des emprunts faits par les Corps dela Draperie & Mercerie ,• dont ils rendroient comp-te par devant le Lieutenant de Police.
II arrive année commune k la Foire S. Germain,environ 1400 balles de draps, & autres étoffes delainerie, dont l’Inspecteur des manufactures de laDouane de Paris, est obligé de tenir régistre parti-culier , suivant les factures qui lui en font représen-tées a la Douane, & les envois qu’il en fait de laDouane a la Halle aux draps, & a la Foire.
Avant que le fauxboúrg S. Germain fût bâti com-me il est, elle se tenoit dans un grand pré, où de-puis on a élevé les halles fous lesquelles font aujour-d’hui