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Tome 2.
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z6i FRAN. FRAS.

les nomme Frangiers, quoique leurs Statuts ne leurdonnent point cette qualité.

Les Franges & les Moliets font partie du négocedes Marchands Merciers, qui en peuvent vendre &débiter en gros & en détail, même en faire fabri-quer , pourvu que ce soit par des Maîtres Tissu-tiers-Rubaniers.

Les Franges (For , d'argent ou de foie , payent enFrance les droits de sortie comme rubans dor , d’argentou de foie ; c efL 'ci-dire , à raison de 40 s. de la livre. Sielles ne font que de Filofelle , elles payent 11 livres IOfi. du cent pesant conformément au Tarif de 1664.

Le s droits de ta Douane de Lyon fe payent juivantleur qualité ; savoir :

Les Franges d’or & dargent , 3 livres 18/. de lalivre.

i' Les Franges de foie , 10 f de la livre, tant d an-cienne que de nouvelle taxation.

Les Franges de fil, 6 f de la livre.

FRANGER, ou FRANGIER. Artisan qui saitdes Franges , des Mollets, &c. On te nomme plusordinairement Tiíïutier-Rubanier, qui est le vérita-ble titre que lui donnent les Statuts de son métier.Voyez. Tissútter-Rubanier.

FRANGOTTE. Voyez. Fargot.

FRAPE. Terme de Monnoie qui fe dit de la mar-que qui s’y imprime avec le marteau.

P râpe , eít aussi un terme de Fondeur de carac-tères d’Imprimerie.

La Déclaration du Roi du 23 Octobre 1713. eninterurétation du Règlement du mois d’Août iób’6.ordonne que les Fondeurs ieront tenus de fondrechaque Frape de caractère fur les mêmes hauteurs,épaisseurs & lignes qui leur seront données par lesSyndic & Adjoints de la Librairie ; & enjoint aux-dits Syndic & Adjoints d’en garder un modèle dechacune , pour y avoir recours en cas de beíoin.

En ce sens la Frape fe prend pour un corps com-plet de caractères

O11 donne aussi le nom de Frane aux poinçonsd’acier gravés eu relief, avec lesquels on frape encreux les matrices de cuivre qui fervent a la Fon-te des lettres. Voyez. Fondeurs de Caractères.

FRAPER, en terme de Manufacture. Signifiebattre, serrer sur le métier la tréme d’un drap, d’u-ne étoffe, d’une toile.

L’instrument qui sert a battre la tréme s’appelleChasse, & c’est où est attaché le roc ou peigne a tra-vers duquel passent les fils. O11 ne bat la tréme qu’a-près que la navette où elle est dévidée a été jettéeou passée par l’ouvrier entre les fils de la chaîne,qui fe baissent & íe lavent par le moyen des mar-ches du métier.

La maniéré de fraper est de ramener a plusieursreprises la Chasse qui est mobile jufqu’a la tréme, achaque fois que la navette a été jettée de droite kgauche, & qu’elle est revenue de gauche a droite.

On dit : Ce drap est bien frapé, ou pas assezfrapé ; pour faire entendre qu’on le trouve ou bienferré ou trop lâche. On le dit aussi des tapisseriesde haute-lisse : Cette tapisserie est fine & bien fra-pée. Voyez. Chasse.

Fraper Epingles. C’est en former la tête,qui s’applique en la frapant d’un coup de marteau,pendant que le fil de leton est tenu ferme dans unétau.

La tête de l’épingle est faite du même fil de leton& de la même grosseur que l’épingle même ; aveccette différence néanmoins que le leton qui sert ala tête, a été tourné, & pour ainsi dire commecordé, par le moyen d’une machine qui fait le mê-me effet que la roue des Cordiers a leur filasse. Voyez.Epingle.

FRASE, qu’on nomme aussi FRAISE. Outil deDation, de Commerce. Tom. II.

FRAS. FRAU.

Z6L

fer dont les Serruriers, les Arquebusiers, les Hor-logers de gros ouvrages, & plusieurs autres ouvriersqui travaillent le fer fur l’étâu, fe servent à contre-percer les pièces de leurs ouvrages.

II y a de deux sortes de Frases ; de rondes & d®carrées : la ronde est une efpéce de petit cône d’a-cier canelé avec une assez longue queue. La quarté®a auiíì une pareille queue; mais fa forme estpirami-dale a quatre faces, dont les angles font tres cou-pans & la pointe bien acerée -. i’une & l’autre femontent dans des boètes comme les forets, dontils font en effet une efpéce. Voyez. Foret.

- FRASER LE FER. C’est le percer avec la Fra-se. II y a des chevalets a Fraser, dont on peut voirla description a l’Article des Chevalets.

Fraser de la Paste. Terme de Boulanger,particulièrement en usage dans les Boulangeries ,où l’on fait le biscuit de mer. C’est paîtrir la pâteavec les poings en allant de droit a gauche. Con-trefraser , c’est la paîtrir de gauche a droite.Voyez. C Article du Biscu rr de mer.

FRATER. Nom qu’on donne chez les Barbiers& Chirurgiens, aux Apprentifs qui y apprennentleur métier, ou aux Garçons qui travaillent à gagedans les boutiques au sortir de leur apprentissage.On ne se sert guéres du mot de Frater que par mé-pris ou en plaisantant. Les Aprentiss & Compa-gnons font toujours appeltés dans les Statuts de cesdeux Corps, Garçons à Serviteurs.

FRAUDE. Tromperie cachée.

Faire entrer ou sortir du Royaume des marchan-dises en Fraude, c’est les y faire entrer ou sortirpar des routes détournées, emprenant soind’éviterles bureaux qui font établis fur les frontières, afinde ne point payer s’il est possible les droits qui fontdûs suivant les Tarifs, si ce font marchandises per-mises ; ou d’évtter les peines portées par les Ordon-nances , si ce font marchandises de contrebande.

Les Ordonnances des Rois & les Loix du Royau-me ont toujours été très sévères aion-seulement con-tre les Marchands Fraudeurs des droits d’entrée &de sortie , mais encore contre les Commis , Gardes& autres qui font d’inteiiigence avec eux & qui fa-cilitent leur fraude.

L’article 18 du titre 14 de i’Ordonnance du moisde Février 1687. porte qu’il fera procédé extraor-dinairement contre les uns & les autres, & mêmepar peines afflictives.

Mais ces peines n’ayant point été expliquées parl’Ordonnance, & l’amende qui ne pouvoit être moin-dre que du quadruple n’étant point suffisante pourarrêter ces abus, & fur-tout la collusion des Gardes& Commis avec les Marchands, Louis Xi V v pour-vut par une nouvelle Déclaration du mois de Septem-bre 1701.

Cette dernière Déclaration fut donnée fur les re-montrances des Députés au Conseil de Commerce &des principaux Négocians du Royaume.

Elle ordonne, i° Qu’â l’avenir il seroit procédéextraordinairement contre les Négocians , Mar-chands, leurs Facteurs & Commissionnaires, Conduc**teurs, Guides & Entremetteurs, qui d’intelligenceavec les Receveurs, Controlleurs, Visiteurs , Briga-• diers & Gardes auront fait entrer ou sortir des mar-chandises de quelque qualité qu’elles soient, en frau-de des, droits & par contravention aux défenses ; en-semble contre lesdits Receveurs, Controlleurs & Em-ployés aux Fermes.

2°. Que pour réparation, lesdits Négocians &Marchands seront déclarés indignes & incapablesd’exercer le négoce & marchandise leur vie durant ;défense a eux de le continuer ; leurs boutiques mu-rées , leurs enseignes ôtées, & leur nom & surnommis dans un tableau affiché dans f Auditoire de la

A a 3 Jurif-

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