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Tome 2.
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du, au lieu où-elles auront été déchargées.

En cas d’interdiction de commerce avec le Payspour lequel le vaisseau eít en route , & qu’il soitdans l’obligation de revenir avec son chargement,le Maître ne peut espérer son Fret que pour Pal-ier , quand même le navire auroit été affrété al-lant & venant : & íì te bâtiment venoit a être ar-rêté par ordre souverain dans le cours de sonvoyage, il n’est dû ni Fret pour le tems de fa dé-tention , s’il est affrété au mois ; ni augmenta-tion de Fret , s’il est loué au voyage ; mais lanourriture & les loyers des Matelots pendant letems de la détention sont réputés avarie.

Quand celui qui est dénommé au connoissementfait refus de recevoir les marchandises, le Maîtreen peut faire vendre pour le payement de son Fret H«Sc déposer le restant dans un magasin ; mais il ledoit faire par autorité de justice.

Le Maître ne peut prétendre aucun Fret des mar-chandises qui ont été perdues par naufrage ou é-chouement, pillées par les Pirates, ou prises parles Ennemis; il est même tenu de restituer ce quilui en aura été avancé , a moins qu’il n’y ait uneconvention contraire. Si cependant le navire & lesmarchandises étoient rachetées , pour lors le Maîtredoit être payé de son Fret jusqu’au lieu de la prise;même son Fret entier, s’il les a conduites au lieude leur destination, en contribuant au rachat.

La contribution pour le rachat se doit faire sur leprix courant des marchandises au lieu où elles ontété déchargées, déduction faite des fraix ; & fur letotal du navire & du Fret, déduction faite des vic-tuailles consumées, & des avances faites aux Mate-lots ; lesquels doivent aussi contribuer a la déchar-ge du Fret, a proportion de ce qui leur est dû deleurs loyers.

Le Maître doit auss être payé du Fret des mar-chandises sauvées du naufrage, en les conduisant aulieu de leur destination ; & s’il ne peut trouver devaisseau pour conduire ìes marchandises sauvées , ilne doit être payé du Fret qu’a proportion feulementdu voyage avancé.

II n’est pas permis a un Maître de retenir dansson vaisseau la marchandise faute du payement deson Fret ; il peut seulement dans le tems de la dé-charge s’oppofer à son transport, ou la faire saisir,même dans les allèges ou gabarres.

Le Maître est préféré pour son Fret fur les mar-chandises de son chargement tant qu’elles sont dansle vaisseau, fur des gabarres, ou sor le quai, mê-me pendant quinzaine après la délivrance ; pourvûnéanmoins qu’elles ne soient pas passées dans lesmains d’une tierce personne.

Un Marchand ne peut obliger le Maître de pren-dre pour son Fret les marchandises diminuées deprix , gâtées ou empirées par leur vice propre, oupar cas fortuit. Si néanmoins les marchandises quifont en futaille , comme vin, huile, miel & au-tres liqueurs, avoient tellement coulé , que les fu-tailles fussent vuides ou presque Vuides, en ce casles Marchands Chargeurs peuvent les abandonnerpour le Fret.

II est expressément défendu à toutes sortes depersonnes de fous-freter les navires k plus haut prixque celui porté par le premier contrat, k peine d’a-mende & de punition, suivant le cas. L’Affreteurpeut cependant prendre a son profit le Fret de quel-ques marchandises, pour achever la charge du vais-seau qui a été par lui entièrement affrété.

Tous ces Réglemens concernant les Marchands Affré-teurs , les Maîtres de vaiffeau Fréteurs , & le paye-ment du Fret, font tirés du Titre 3 du 11 F Li-vre de l’Ordonnance de la Marine du mois d’Août1681.

U y a prescription pour le Fret un an après le

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voyage fini ; ainsi le Maître d’un vaisseau n’est plusreçû après ce tems k le demander. Art. 2, Titre 12»du Livre L de 1 Ordonnance ci-dessus raportée.

Ce qui s’’observe à Aìnjlerdam & dans les autres Ports

des Etats des Provinces Unies , pour le Frétementdes Navires & des Bateaux.

C’est ordinairement aux Cargadors , c’est-a-dire saux Courtiers qui se mêlent du Fret des Navires -que les Marchands s’adressent pour en trouver quileur conviennent, soit qu’ils ayent assez de marchan-dises pour les affréter seuls, soit qu’ils n’en ayentque pour occuper une partie du Bâtiment. VoyezCargador.

Lorsque ce Cargador en a trouvé un tel qu’on lesouhaite , les propriétaires & les affréteurs convien-nent de prix, ou pour senti ère cargaison du Vais-seau , ou a tant par last ou par tonneau, de la quan-tité des marchandises qu’on y veut charger. Lorsqu’on affrète un Bâtiment en entier , il faut expri-mer si c’est pour aller & revenir pour le compte duchargeur , ou si c’est seulement pour charger & êtrelibre au retour , ou encore si c’est pour aller vuide& revenir avec chargement.

II faut observer, que si la cargaison est destinéepour les Pays étrangers , on convient du prix du Freten la monnoie qui a cours dans les lieux de fa desti-nation, comme en livres tournois, si c’est pour lesVilles de France, qui sont situées sor f Océan ; enpiastres pour Marseille, & celles qui font dans laMéditerranée ; en livres sterling pour toute la Gran-de Bretagne ; en cruzades pour le Portugal ; enpiastres ou en ducats pour l’Ëspagne ; en marcs-lubspour Hambourg ; en rixdales pour presque toute laMer Baltique; en roubles pour la Moscovie; & ainsides autres.

Lors qu’on frète un Navire pour aller & pour re-venir , l’affrétement fe fait en florins, tels qu’ils ontcours a Amilerdam ou dans les autres Ports où se faitle chargement.

L’affréteur peut obliger le Capitaine qui lui frèteson Navire, de lui montrer toutes fes Expéditions ,Lettres de mer , Passeports , & toutes les autres piè-ces qui lui font nécessaires pour faire le voyage.

En tems de guerre, le Passeport fe fournit ordi-nairement par i’affréteur s’ii affrète le Vaisseau toutentier : c’est au contraire au Capitaine fréteur a lefournir, quand il charge k cueillette.

Pour éviter toute dispute dans l’affrétement gé-néral d’un , Navire , il faut convenir pour tout cequ’il peut porter de marchandises , & non pas pource que le Capitaine assure qu’il en peut contenir ;arrivant assez souvent qu’un Navire ne contiennepas autant de lasts ou de tonneaux qu il le dit, &que s’en fiant k fa parole dans l’accord qu’on faitavec lui , on coure quelquefois risque de payer plusdu Fret qu’on n’en a trouvé véritablement dans leVaiíkau frété.

Lors qu’on a frété un Navire pour les Pays étran-gers, on ne doit pas manquer d’en faire faire la Char-te-partie par un Notaire , qui est payé de fes salaires,moitié par le Chargeur & moitié par le Capitaine ;a l’égard du courtage qui fe paye au Cargador, c’estle Capitaine tout seul qui en est tenu. Voyez Char-te-Partie.

Outre le prix du Fret, la Charte-partie doit con-tenir les avaries & les fraix que doit payer le Char-geur , combien de jours de planche, ou de séjour §le Capitaine donnera après son arrivée au lieu des-tiné , & combien il aura par chaque jour , si sonNavire n’est pas chargé dans les jours de planche ac-cordés.

A Amsterdam, lors que les Navires sont tropgrands ou trop chargés pour passer le Pampuis, soit

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