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Tome 2.
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6 59 GLACE.

3°. La permission d’associer a ladite Manufacturetelles personnes que bon lui sembleroit, soit Ecclé-siastiques, Nobles,ou autres, fans que ledit Du No-yer & ses Associés puissent être censés & réputésavoir dérogé a noblesse pour raison de ladite société.

4°. La faculté de prendre par tout le Royaume lesmatières propres pour la fabrique desdites Glaces ,en payant le prix d’icelles aux propriétaires de gréa gré , ou par l’estimation qui en feroit faite par lesplus prochains Juges, ou même de faire venir les-dites matières des Pays étrangers.

5°. L’exemption de tous droits pour les Glaces fa-briquées dans lesdites Manufactures qui seroientvendues & débitées dans le Royaume ; & quant acelles qui passejroient a l’Etranger , qu’elles paye-ment seulement le tiers des droits que payoientles Glaces de Venise, a la charge que les caisses se-roient marquées d’une marque qui feroit donnée au-dit D u Noyer par le Sur-Intendant des Bâtimens ,Arts & Manufactures de France, laquelle ne pour-roit être contrefaite, à peine de faux 6c d'amende.

6°. Que les Ouvriers Vénitiens & autres étrangers,cjui auroient travaillé pendant 8 années dans lesditesManufactures, seroient censés & réputés François &Regnicoles, & joufroientde tous les droits & préro-gatives attachées a cette qualité, a la charge néan-moins qu’ils continueroient de demeurer dans leRoyaume & de travailler auxdits ouvrages.

y°. Que ledit Entrepreneur & ses Ouvriers jouï-roient du droit de Committimus j & que ces der-niers, soit François, soit étrangers, seroient exemtsde toutes tailles & impositions, garde de Ville, lo-gemens de Gens de guerre , tutelle, curatelle, &c.tant & si long-tems qu’ils seroient employés au faitde ladite Manufacture & dans les bureaux & maga-sins d’icelle.

8°. Qu’il feroit permis audit Entrepreneur de fai-re mettre aux principales portes des maisons , ma-gasins & bureaux fervent a ladite Manufacture, untableau des armes de 8. M. avec cette inscription,Manufacture Royale des Glaces , & d’avoir des Por-tiers vêtus de la livrée du Roi.

9°. Enfin pour parvenir plus aisément audit éta-blissement , & fournir aux fraix des bâtimens, four-neaux, outils & matières nécessaires , 8. M. ordon-ne qu’il fera fait une avance audit Du Noyer de lasomme de 12000 livres pour quatre années fans au-cun intérêt.

Le Sr. Dn Noyer en conséquence de la permis-sion qui lui en avoit été accordée par lesdites Let-tres Patentes, associa a son Privilège les Srs. Ran-chin , Pecot de S. Maurice , & Poquelin : ce fut cedernier qui avoit fait jufques-la un grand commercede points & de Glaces de Venise , & qui pour cet-te raison y avoit de grandes relations, qui trouvale moyen d’attirer des Ouvriers Vénitiens qui vin-rent à Paris, où après quelque teins les Ouvriers.François qui travaillèrent d’abord sous eux , se per-fectionnèrent de telle maniéré, que les Glaces sou-flées de France devinrent infiniment plus belles quecelles de Venise.

Les Associés en cette Manufacture firent leur pre-mier établissement en baffe Normandie au Village deTourlaville près Cherbourg , a cause de la forêt deBrie, où les bois de haute futaye très beaux & k laportée de rétablissement, ne se vendoient alors quècent livres l’arpent.

Le Privilège du Sr. Du Noyer étant prêt d’expi-rer, & un de ses principaux Associés ( le Sr. Poque-lin ) qui étoit regardé comme l’ame de cette Manu-facture , étant mort en 1682. Mr. de Louvois, quiavoit socc-édé k Mr. Colbertdans la charge.de Sur-intendant des Bâtimens , Arts & Manufactures ,crut a propos, pour soutenir un établissement si utile,de faire continuer k cette Compagnie son premier

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privilège pour 30 autres années a commencer au ir.Janvier 1684.

Les Lettres Patentes en furent expédiées au moisde Décembre 1683. sous le nom de Pierre de Ba-gneux , pour jouir pendant ledit tems de tous lesPrivilèges accordés par les premières Lettres, avecdéfense k toute forte de personnes de le troublerdans la fabrication des Glaces a miroirs , k peine de3000 livres d’amende, & de tous dommages & inté-rêts ; S. M. défendant au surplus k tous MarchandsMiroitiers ou autres d’en faire venir de Venise, ni devendre & débiter dans le Royaume aucunes Glacesde fabriques étrangères , & confirmant les Ar-rêts des 19 Avril 1666. 23 Mars 1671. & 6 Septem-bre 1672. & autres donnés en conséquence concer-nant ladite Manufacture.

La nouvelle Compagnie fut composée des mêmesAssociés , qui avoient fait le premier établissement,& même la veuve du Sr. Poquelin y laissa les fondsque son mari y avoit mis.

II y avoit environ cinq ans que les Associés a laManufacture des Glaces faussées avoient obtenu lacontinuation de leur privilège , lorsque le Sr. Abra-ham Thevart proposa a la Cour une nouvelle fabri-que de Glaces, dont jusques alors on n’avoit pointentendu parler en Europe.

Ces Glaces dévoient se couler a la manière duplomb que les Plombiers réduisent en tables; & cet-te nouvelle invention non-seulement donna la faci-lité d’en faire du double de la grandeur & du volu-me de celles qui se soudoient a la maniéré de Veni-se ; mais encore de fondre toutes sortes de bandes& bordures de miroirs, de corniches, de chambran-les , de moulures & autres tels ouvrages d’architec-ture de cristal.

Les propositions du Sr. Thevart ayant été exami-nées au Conseil du Roi, & ensuite acceptées, 8.M. lui accorda par ses Lettres Patentes un privilè-ge exclusif pour 30 années, de faire fondre & fa-briquer en quelque lieu du Royaume qu’il voudroits’établir, des Glaces de 60 pouces de haut fur 40pouces de large, & de toutes autres hauteurs & lar-geurs au dessus, fans néanmoins en pouvoir faireau dessous desdits volumes , qui resteroient pour lepartage de l’ancienne Compagnie de Bagneux , avecpareilles défenses audit Bagneux & k toutes autrespersonnes de faire aucune Glace des grandeurs ré-servées pour la Manufacture de Thevart , ni de seservir de ses instrumens, Machines & Ouvriers,comme ledit Thevart ne pouvoit non plus em-ployer ceux de Bagneux.

Par les mêmes Lettres, le nouvel Entrepreneurest obligé de fournir dans trois mois au Sur-Inten-dant des Bâtimens un inventaire des machines pro-pres k la fabrique des Glaces coulées & des princi-pales pièces qui les composent. Enfin tous les Ar-rêts , privilèges, droits & prérogatives accordés kl’ancienne Manufacture & a ses Entrepreneurs &Ouvriers, sont pareillement confirmés k celle deThevart , particulièrement ceux pour la non-déro-geance a noblesse pour lui & ses Associés, & l’in-terdiction de tout commerce de Glaces étrangèrespar les Marchands Miroitiers & autres Sujets de8. M.

Ces Lettres Patentes sont du 14 Décembre 1688.mais seulement enrégistrées au Parlement le 26 Mai1694. & a la Cour des Aydes le 19 Juin 1693.

Cette Manufacture fut d’abord établie k Paris, 6 cles Ouvriers s’y étoient tellement perfectionnés,qu’ils étoient déja parvenus a faire des Glaces de 84pouces de haut fur 50 de large; mais parce que lesfraix y étoient très considérables, particulièrementpour la grande consommation de bois qui est trèscher dans cette Capitale, les Entrepreneurs l’avoientdepuis transférée k S. Gobin, ancien Château près