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HORLOGER.
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'travailler chez eux a tel prix qu’ils aviíeront boti HurLogers auroient chacun un poinçon portant^ e oourvû qu’ìls fassent enregistrer par les Gar- telle marque qu’ils voudront choisir , dont ils ferontdes" les marchés qu’iis auront faits avec lefdits Gar- tenus de marquer les boètes de leurs ouvrages,
de cette qua- lesquels poinçons ils infcuiperont en une table d»
ç 0 as , fans néanmoins que les Ouvriers de cette qua-lité puissent être affranchis au préjudice des vérita-bles Aprentifs.
II n’eít permis à aucun Maître Horloger de Pa-ris d’acheter ou faire venir des ouvrages neufs á’hor-logerie, tant grosse que menue, soit du dedans soitdu déhors du Royaume, attendu ia mauvaise fa-çon de la plupart de ces ouvrages.
Enfin pour déterminer tous ies ouvrages qui ap~
cuivre qui fera mise au Greffe de ladite Cour , &c.
Les Maîtres & Gardes de l’Orfévrerie ayant dansla fuite donné atteinte a l'Arrêt de 1643. & l es Maî-tres Horlogers ayant pareillement contrevenu a leursStatuts en faisant travailler en chambre & hors deleurs boutiques leurs Compagnons, ou en employanta leurs ouvrages d’autres que des Apprentis» &Compagnons du métier j S. M. par un nouvel Ar-parriennent a l’art de l’horlogerie, & qu’il estloisi- rêt de son Conseil du n Septembre 1671. fit deL,„ „„„ Maîn-p*i Hnriopprs dp faire nn faire faire : nouvelles défenses aux Maîtres & Gardes de l’Or-févrerie d’entreprendre aucune visite chez les Maî-
ble aux Maîtres Horlogers de faire ou faire faireil est dit par le dernier article de ces Statuts, quetout mouvement ayant pignon de roue & allantpar ressort & par contrepoids , dépend dudit art &métier.
Le même article accorde en outre aux Maîtresdudit métier la faculté d'avoir en leur boutique,mais en lieu public & apparent , une forge Sc unfourneau pour fondre & forger tout ce qui dépenddudit art.
L’Arrêt du Conseil du 8 Mai 1643. dont on aparlé ci-devant, rendu entre les Marchands Orfè-vres & les Maîtres Horlogers, servant de Règlementaux uns & aux autres pour ce qui concerne l’horlo
tres Horlogers , fous les peines portées par l’Arrêtdu huit Mars 1643. ordonnant pareillement quedes Maîtres Ho/l0gérs ne pourroient fe servir d’au-tres que de Compagnons Horlogers pour la fabri-que de leurs boètes, fur les peines portées par l’Ar-rêt du 15 Mai 1627. Sc qu’ils ne pourroient nonplus travailler ni faire travailler atsitdites boètes &autres ouvrages d’or ou d’argent, dons la fabriqueleur est permise, en d’autres endroits que dans deáboutiques établies en lieux publics Sc apparens, apeine axtxdits Compagnons de prison, Sc apxditsMaîtres d’être déchus de Maîtrise ; 8. M. en/cas de
gerie, on a crû qu’avant que de parler de quelques contravention audit Arrêt, voulant qu’il y soit pour-changemens arrivés fur la fin du régne de Louis XIV vû par le Lieutenant de Police en première instan-dans la police de cette Communauté, il ne feroit ce, Sc par le Parlement en cas d’appeipoint hors de propos, d’en raporter ici le prononcé, Quelques Maîtres Horlogers ayant contrevenu kattendu que c’est en exécution de ce même Arrêt que l’artide des Statuts concernant le fait des A^pren-furent dressés les Statuts dont on vient de donner tifs, où il est porté que les brevets d’appremisiagePextrait * feroientenrégistrés 17 jours après leur passation}
Prononcé de t Arrêt du 8 Mai 1643. lé Prévot Paris, fur les Conclusions Sc avis ciu
} Procureur du Roi au Châtelet, Sc
Le Roi en son Conseil, faisant droit fur ladite
t, Sc sor le Jugementde Mr. d’Argenson Lieutenant Général de Police ,ordonna par fa Sentence du 27 Mai 1689. que Ies-dits Statuts , Sc fur-tout l’article concernant les en-régistremens des brevets, feroient exécutés félon leurforme Sc teneur.
Les besoins de l’Etat ayant, deux ans après la da-te de cette Sentence, obligé ,e Roi Louis XIV afaire diverses créations d’Offices crui furent toutes
instance, a maintenu Sr gardé, maintient Sc gardelefdits Horlogers au pouvoir & faculté de faire ,vendre Sc débiter toutes fortes de boètes d’orScd’argent, émaiilées & gravées, avec toutes sortesd’ornemens pour leurs montres & horloges, fansqu’ils en puissent être empêchés par les Maîtres ScGardes de i’orfévrerie, ni autres ; a la charge qu’ilsne pourront acheter l’or Sc l’argentque defdits Or- successivement réunies aux corps des Marchands &sèvres Sc non d’autres, & qu’ils travailleront au mê- aux Communautés des Ans 6 c Métiers , celle des
Horlogers en demanda Sc en ob mt ia réunion 6 cl’inçorporation à mesure qu’elles surent créées, c’est-a-dire depuis 1691. jusqu’en 1712.
La réunion des Offices des Jurés se fit le 22 Mai1691. & par la Déclaration de S M. ies droits desquatre visites annuelles furent fixés a 6 livres , &ceux pour les brevets d’apprentissage à x 7 livres, Scceux pour les transports defdits brevets a iò livres,II fut pareillement ordonné qu’il feroit payé 10 li-
: qu i
me titre que sont obligés les Maîtres Orfèvres, furles peines portées par les Ordonnances, Sc à cettefin seront tenus de mettre leur nom fur leurs boètes& ouvrages ; Sc la connoissance des malversationsconcernant le titre de l’or Sc de l’argent en leur ou-vrage , appartiendra a la Cour des Monnoies ; Scdéfenses auxdits Maîtres Sc Gardes de l’Orfévreriede les troubler a l’avenir, ni de fe mêler de leur mé-tier, Sc de vendre les mouvemens des horloges
entreprendre aucune visite fur eux , ni de saisir leurs vres pour chaque ouverture dé boutique ! ou quandmontres & horloges, m autres pièces dépendantes un Maître fe retireroit en chambre pour y travailler ;de leur métier, fous prétexte qu’elles soient d’or, 1„ >,
ou d’argent, ou émaiilées, a peine de 1700 livresd’amende, & de tous dépens, dommages & intérêts.
Pourront lesdits Horlogers avoir fourneaux en leurs
200 livres pòur la réception a maîtrise d’un Maîtrede chef-d’œuvre, outre les droits accoutumés ; Sc30 livres pour les Fils de Maîtres
Les Charges ou Offices d’Auditeurs - Examina-
houtiques seulement & en lieu public pour leurs ou- teurs des Comotes furent réunies en 1696. Sc par
L’Arrêt du Conseil qui en ordonna La réunion , 8M. accorda pour le remboursement de la finance
vrages.
La Cour des Monnoies, en conséquence de cetArrêt du Conseil qui lui attribueit la connoissancedes malversations des Horlogers concernant le titrede l’or & de l’argent employés en leurs ouvrages ,donna pareillement son Arrêt le 8 Juillet 1643. P arlequel elle en ordonna l’enregistrement ; a la char-ge que les Maîtres Horlogers , conformément aleur requête, feroient tenus d’augmenter Sc reformer 'leurs Statuts ; Sc pour cet effet obtenir Lettres deS. M. pour être lesdits Statuts présentés Sc enregis-trés en ladite Cour des Monnoies ; Sc cependant
qui fut alors payée, i’augmentation des droits devisites a 8 livres par an, au lieu de 6 livres , Sc per-mit en outre de recevoir six Maîtres fans qualité.
Enfin en 1707. fe fit Fincorporatiori de,s Offices deControlleurs-Visiteurs des poids Sc mesures, Sc deGreffiers des enrégistremens. Par les Lettres Paten-tes de ces réunions, 8. M. accordait la Communau-té 8 nouveaux articles de Règlement.
Par le premier, les droits des quatre visites annuel-les font réduits à 30 sols pour chacune, dont 7 fols
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