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6 deniers appartiendroìent aux Jurés,qui seroient te-nus de payer les Huissiers.
2°. Les Jurés font tenus de rendre compte de lçurJurande iy jours après qu’ils en seront sortis, &sélection des nouveaux doit se faire annuelle-ment iy jours après la Fête de 8. Eloi, en pré-sence des anciens & autres Maîtres suivant la cou-tume.
$°. II est ordonné qu’il ne pourra être reçû aucunApprentis qiíau dessous de 20 ans, lesquels Appren-ti ss pour le droit d’enrégistrement de leur brevetpayeront iy livres, outre les iy livres ordonnéespar la Déclaration de 169 t. auquel enregistrement lesApprentiís dès Horlogers de la Gaìlerie du Louvreseront sujets-, mais non aux droits.
4 0 . H est permis aux Jurés de ladite Communautéde recevoir six Maîtres fans qualité.
<T°. Conformément aux Réglemens des Arts &Métiers, il est loisible a tous Maîtres de ladite Com-munauté de s’établir dans quelques Villes, Bourgs& lieux du Royaume que bon leur semblera, notam-ment a Lyon, Rouen, Bourdeaux, Caen , Tours &Orléans , & d’y^exercer en toute liberté leur profes-sion , en justifiant seulement de leur réception a la
maîtrise de la Viile de Paris.
6°. 11 est défendu a tous Maîtres de la Commu-nauté de prêter leur nom a aucun Compagnon, Re-vendeurs & Revendeuses pour l’exercice de laditeprofession, a peine de 1 y o livres d’amende ; & encas de récidive , d’interdiciion de la maîtrise, s’il estainsi jugé par le Lieutenant de Police.
7 0 . ìl est ordonné a tous Compagnons Horlogersréfugiés & travaillans dans ies lieux prétendus pri-vilégiés , d’en sortir huit jours après la publicationdes présentes duement registrées , & de se retirerchez les Maîtres Horlogers pour y travailler , avecdéfenses auxdits Compagnons de travailler en cham-bre & d’avoir des fourneaux , à peine de punitioncorporelle.
8°. Enfin S. M. veut au surplus que tous les Sta-tuts, Articles & Ordonnances concernant la Commu-nauté desdits Maîtres, particulièrement les difíérensEdits, Arrêts & Déclarations donnés pour larcupiondes JDífices de nouvelle création, soient exécutés sui-vant leur forme & teneur; mais qu’après que les det-tes contractées pour le service de 8. M. auroientétéentièrement acquittées, les droits ordonnés par iceuxdemeureroient éteints & ne seroient plus payés quefur le pie qu’ils étoient avant la Déclaration de 1691.notamment les droits de visite qui seront réduits a iyfols par visite, y compris les 7 fols 6 deniers pour ledroit des Jurés.
II faut remarquer qu’il se fit encore des réunionsd’Offices en 1701. 1702. & 1704. mais qui Rappor-tèrent aucun changement à la police de la Commu-nauté, ce qui fait qu’on se contente de les indiquer ici.
Outre les Maîtres Horlogers a chef-d’œuvre donton vient de parler , il y a encore a la fuite de S. M.& a Paris deux autres sortes d’Horlogers ; les unsqui font Officiers de la Chambre du Roi , & les au-tres qui ont des iogemens dans ies Galieries du Lou-vre. Ces Horlogers ne font point sujets aux visi-tes des Jurés , & ont cependant le privilège de fai-re des Apprentiís qui ont droit à la maîtrise , Sc quipeuvent y être reçus comme les autres Apprentiís ,avec cette distinction qu’ils n’en payent point Iesdroits.
Ceux qui sont Officiers du Roi font fur l’Etat defa maison , avec la qualité de Valets de ChambreHorlogers; ils font au nombre de trois, & ce fonteux qui oiít foin de régler, monter & conduire ieshorloges, pendules & montres de la personne de 8.M. ou qui sont dans les maisons Royales où elle faitdu séjour.
A l’égard des Horlogers des Galieries du Lou-- vre, ce font des Ouvriers, soit Frençois, soit é.ran-
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gérs , habiles en horlogerie , a qui le Roi accordeìm logement dans les Galieries de son Château duLouvre, où ils jouissent de quantité de prérogati-ves , en vertu des Lettres Patentes de Henri IV, quile premier des Rois de France a honoré les beauxarts, jusques a loger dans ses Palais les Ouvriersqui exceiìoient davantage.
On distingue trois sortes d’ouvrages dans laprofession des Maîtres Horlogers , qui font commetrois sortes de classes dans la Communauté ; les unssont les gros ouvrages, qui comprennent les horlo-ges d’Egiise Sc de befroi, & encore les tournebro-thes Sc autres semblables machines : les Maîtres quis’occupent de ces ouvrages íe nomment Horlogers-Grolîìers : au nombre des seconds se mettent Ieshorloges a poids , les reveille-matins, Sc même lesgrandes pendules a boète : Et enfin la troisièmedalle est de toutes fortes de montres de poche, soitsimples, soit a spirale , soit de quelques autres ma-nières que ce soit.
Quoiqu’il y ait quelques Maîtres qui ne Rappli-quent qu’a l’une ou a l’autre de ces deux dernieresclasses, la plupart'néanmoins travaillent ensemble àtoutes les deux , Sc ce font ceux qu’on nomme sim-plement Horlogers.
La plupart des plus habiles de ces derniers ne sontpoint eux-mêmes les mouvemens des montres Scpendules, Sc pour l’ordinaire ils les achètent toutfaits ; mais ils ies achèvent Sc les montent , ce quiest le plus difficile Sc comme l’essentiel des ouvragesd’horlogerie.
II y a a Paris des Maîtres Sc quantité de Compa-gnons en chambre , qui ne travaillent qu’à préparerOc pour ainsi dire à dégrossir des mouvemens. Il envient aussi plusieurs de quelques endroits du Royau-me , comme de Blois , de Vendôme Sc d’autreslieux.
-j- Comme le Corps des Horlogers est très consi-dérable a Genève, étant composé d’environ 600Maîtres, on ne fera pas fâché de voir ici quels sontíès Statuts , ou Ordonnances, pour P Art de P Hor-logerie, vues (3 approuvées par le Conseil des Deux-Cens de ladite Ville , le 10 Mars 1690. revîtes le 13 eJuillet 1731. & ensuite le H. 7bre 1745.
Art. I. Toutes les fois que les Maîtres Horlo-gers «'assembleront en Corps, pour des affaires quiregardent leur Art, avant toutes choses, ils prierontDieu, que tout ce qu ils diront ou seront se rappor-te â sa gloire, Sc au bien de cet Etat.
II. II y aura deux Seigneurs du Conseil, Com-mis fur ledit Art, pour présider dans toutes les As-semblées , soit générales de tout le Corps , soit par-ticulières des Jurés, de même que dans celles pourla reddition des comptes & pour la disposition desdeniers de la Boète, pour autoriser les résolutionsqui s’y prendront.
III. 11 y aura quatre Jurés pris d’entre les Ci-toyens ou Bourgeois, Maîtres dudit Art, dont lesdeux qui l’auront été pendant deux ans, sortirontde charge, Sc l’on en créera deux nouveaux en leurplace ; Sc pour cet effet, les Jurés, Sc ceux qui au-ront auparavant exercé la Jurande, nommerontquatre Maîtres, savoir, deux qui auront déja faitla Charge, Sc deux qui ne l’auront pas encore fai-te , qu’ils présenteront ensuite au Corps , expressé-ment convoqué le premier Samedi de Mai de cha-que année , qui donnera ses suffrages; Sc les deux,savoir, un Ancien. Juré , Sc un de ceux qui ne l’au-ront pas encore été, qui auront le plus de voix,seront retenus Sc reconnus pour Jurés, après avoirprêté le Serment entre les mains de Nos Seigneurs.
IV. Si quelqu’un refusoit, fans bonne &■ légiti-me excuse , ledit Emploi, il payera 10 florins â laBoète.
V. La Charge des Jurés est de veiller à l’obíer-vation des Ordonnances de l’Art, & de prendre gar-de
horloger.