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faire de Thuiie, que pour le filage «Sc les ouvrages■de Tisseranderie.
L’huile de Libby est pour ces Barbares un objetconsidérable de négoce. Us en fournissent a diversesNations des Indes ; entr’autres les Habitans de Bor-néo & des autres ïíles de la Sonde, les Chinois, &même les Espagnols quand ils ne font point en guer-re avec eux. Voyez, le Commerce des Philippines.
LIBERTE’ DE COUR. Terme de Commerce.C’est Taffranchissement dont jouit un Marchand, dela Jurisdiétion ordinaire des lieux où il fait son né-goce , & le privilège qu’un Etranger a de porter lesassures concernant son trafic par-devant un Juge.de sa Nation.
Ii se dit particulièrement des Villes Hanseatiques,qui dans tous les Comptoirs qu’eiles avoient autre-fois dans les principales Villes de Commerce de TEu-rooe , comme a Londres & a Anvers , entretenoientune espèce de Consul, & sous lui un Greffier , par-devant lequel tous les Marchands de leur Ligue ouHanse dévoient se pourvoir en première instancepour fait de négoce, «Sc dont les jugemens*fe por-toient par appel à en dernier ressort par-devant lesJures Ac Magistrats «ses Villes Hanseatiques, dont •l’Assembìée résidoit a Lubeck.
Ce qui reste de Villes Hanseatiques, réduites àprésent à 7 ou 8, de plus de 80 qui composoient au-trefois cette fameuse Société de Marchands , jouîtencore de ce privilège, mais seulement parmi leurspropres Négocians. Voyez. Villes Hanseatiques.
LIBONGOS. Sorte de grosse étoffe , qui est pro-pre pour la traite que les Européens font a Loango«Sc autres lieux des côtes d’Afrique.
LIBRAIRE. Celui qui fait commerce de Livres ,soit qu’il les imprime lui-même, soit qu’il les don-ne a imprimer a d’autres. Voyez, ci-après Librai-rie.
Libraire Forain. Celui qui vient dans uneVille où il ne fait pas fa résidence, pour vendre,débiter ou échanger des Livres qu’il a fait impri-mer ailleurs, ou qu il a fait venir des Pays étran-gers.
A Paris il n’est pas permis aux Libraires Forainsde tenir boutique, magasin ou Imprimerie, ni d’yfaire afficher leurs Livres, soit par eux, soit pardes Facteurs ou personnes interposées ; non pasinême de les étaler & vendre aux foires de S. Ger-main & de 8. Laurent.
Ils ont néanmoins la permission d’en faire le dé-bit , vente ou échange, pourvu que ce soit dansìa Chambre Syndicale des Libraires & Imprimeurs,après que leurs Livres y ont été visités ; & a lacharge qu’ils ne séjourneront que trois semainespour tout délai, a compter du jour de Couvertu-re sc visite de leurs Livres pour la distribution d’iceux.
Le nouveau Règlement pour la Librairie sc l’Im-primerie du 28 Février 1723. a changé peu de cho-se aux trois articles qui composent le Titre des Li-braires Forains, dans le Réglememt de 1686 : le seulStatut de Police qui y a été ajouté, se trouve dansle LXXVI article. Par ce Statut il est enjoint auxLibraires Forains de tenir leurs marchandises de Li-vres dans l’Université , exprimé dans l’article XII& non ailleurs ; sc de déclarer aux Syndics sc Ad-joints , les lieux où ils les tiendront.
LIBRAIRIE. Profession des Libraires. On le ditencore de leur Corps & Société. On le disoit aussiautrefois pour signifier une Bibliothèque, mais iln’est plus d’usage en ce sens.
Les Libraires sc les Imprimeurs de Paris ne fontqu’une seule & même Communauté , sous le nomde Corps de la Librairie , a laquelle sont demeurésunis les Maîtres Fondeurs de caractères d’Imprime-rie par TEdit de Louis XIV. du mois d’Août 1686.sc de laquelle ont été séparés les Relieurs-Doreurs
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de Livres par un autre Edit du'même Roi & desmêmes mois sc an , qui les érige en Corps de Com-munauté particulière. On parle ailleurs des Fon-deurs de caractères d’Imprimerie. Voyez. Fondeur;sc l’on parlera dans la fuite des Relieurs-Doreursde Livres. Voyez Relieur. On a fait aussi unArticle particulier pour les Imprimeurs. Voyez Im-primeur.
Ce sera néanmoins ici qu’on raportera, comme àl’endroit le plus convenable, ce qui regarde en com-mun les trois sortes de Maîtres qui composent pré-sentement le Corps de la Librairie de Paris, aprèsqu’on aura dit quelque chose de Tétât de cette Com-munauté avant l’invention de l’Imprimerie.
Le savant Auteur ( Mr. Chevillier ) de la Disser-tation historique Ù critique de t origine de P Imprime-rie de Paris , pour prouver l’ancien droit de TUni-.versité sur T ancien Corps de la Librairie, avancejusqu’a 22 propositions, qu’on se contentera d’indi-quer ici, sc dont les Curieux pourront voir lespreuves, sc, pour ainsi dire, les titres mêmes, danscet excellent Ouvrage.
II est dit en premier lieu ; ( on ne changera rien nia son ordre ni a ses paroles )
i°. Que c’étoit un droit accordé par les Rois al’Université, qu’elle seule pût instituer sc créer lesLibraires de Paris.
2°. Que les Libraires étoient Officiers sc Suppôtsde l’Université, jouissant des mêmes privilèges ,franchises sc exemptions que les Maîtres sc Eco-liers.
3 0 . Qu’ils prêtoient le serment a TUniversité, &le renouvelloient quand elle le jugeoit à propos.
4 0 . Que c’étoit a elle de leur donner des Régle-mens sc des Statuts, qu’ils étoient obligés de gar-der.
50. Qu’ils dévoient prendre d’elle leurs Lettres deLibraires.
6°. Qu’on ne les recevoit qu’a la charge de don-ner caution.
7 0 . Qu’ils dévoient avoir attestation de vie sc demoeurs, sc de capacité suffisante pour exercer la Li-brairie.
8°. Qu’ils étoient soumis à la correction de l’U-niversité, qui les pouvoit punir par amende, A mê-me les déposer quand il y avoit cause.
9 0 . Qu’ils étoient tenus de comparoître dans l’Asesemblée de TUniversité quand ils y étoient cités, &d’assister a ses processions générales.
io°. Que personne ne pouvoit se mêler de vendredes Livres a Paris, fans en avoir eu auparavant lapermission de l’Université.
ii°. Qu’il n’étoit point permis aux Libraires demettre tel prix qu’ils vouloient a leurs Livres : Quec’étoit a TUniversité de le faire, sc à quatre Librairesqu’elle choisissoit.
12 0 . Qu’ils ne pouvoient point vendre les Livresplus que la taxe, ni les acheter moins que la priséequi en avoit été faite.
13 0 . Qu’ils ne dévoient exposer en vente aucunLivre qui n’eût été auparavant communiqué a l’U-niversité , pour être approuvé d’elle ou corrigé, s’iiy avoit quelques erreurs.
14°. Qu’ils étoient obligés de louer leurs Livresa ceux qui. le désiroient, en leur payant la taxe im-posée pour cela.
150. Qu’ils étoient tenus de prêter leurs exemplai-res a ceux qui en vouloient tirer copie, sc qui leuroffroient le prix taxé pour ce sujet.
16 0 . Qu’ils ne dévoient avoir que des exemplairesfort corrects, sinon ils étoient dénoncés à TUniver-sité sc punis.
170. Qu’ils ne pouvoient acheter aucun Livre desEcoliers que par la permission du Recteur.
18 0 . Que leur gain ne devoir être que de quatre
deniers