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visite f surfera payé par chaque Maître trente sols:& au ías qu’il leur soit fait refus d’ouvrir les portes,il en fera dressé par eux Procès verbal, dont il ré-féreront au Lieutenant Général de Police , a l’effetd’olîtenir main forte. Art. LXXXVI.
S’il ne fe trouve dans quelque Imprimerie le nom-bre de presses & caractères ci-devant prescrit, ilsdoivent, par l’Art. LXXXVII, en dresser un Procèsverbal particulier, & le remettre au LieutenantGénéral de Police.
Les Syndic & Adjoints, en faisant leurs visites,peuvent, par l’Art. LXXXVIII, saisir les mauvaispapier & caractères.
L’Article LXXXIX veut que tous Livres & Im-primés entrans à Paris soient apportés a da Cham-bre Syndicale, pour y être visités .les Mardis & Ven-dredis a deux heures de' relevée par trois au moinsdes Officiers en charge. Dans ces visites les libellescontraires a la Religion, au bien & au repos de l’E-tat, &a la pureté des mœurs; les libelles diffama-toires contre l’honneur & la réputation de quelques-uns des sujets de S. M. ; les livres imprimés dansle Royaume fans Privilège ni Permission, & fansnom de Libraire & de la Ville ; les livres contre-faits fur ceux imprimés avec Privilège, doivent êtrearrêtés, même les livres ou marchandises qui fetrouveroient avec.
Les articles XC, XCI & XCII, contiennent desages précautions pour empêcher Pentrée & le débitdans le Royaume des Livres défendus ou imprimésen contravention aux Réglemens ; comme aussi l’en-trée des fontes & caractères fervans a l’Imprimeriequi pourroient y être introduits en fraude, & y ser-vir non seulement aux éditions contrefaites , maisencore à í’impression des libelles diffamatoires oudes ouvrages contraires à la Religion ou au repospublic.
Par le premier de ces trois articles, il est défenduà tous Maîtres & conducteurs de carosses, coches,&c. tant par terre que par eau, qui amènent a Pa-ris des ballots de livres , estampes ou caractères,de les délivrer à leur adresse , ou les décharger auxenvirons de ladite Ville, & a tous particuliers deles recevoir: Sa Majesté ordonnant qu’ils soient con-duits a la Douane, ou délivrés fur ie billet du Syn-dic ou de deux de ses Adjoints , pour être portés ala Chambre Syndicale , a peine de mille livres d’a-mende, & même de punition corporelle en cas derécidive ; & où il fe trouveroit des livres, estam-pes , ou caractères qui n’auroient pas été déclaréspar les conducteurs des voitures, ou pasiant en frau-de par des lieux détournés, ils soient arrêtés; dont ilfera incessamment donné avis aux Syndic & Ad-joints , qui s’en chargeront fur les procès verbauxdes Officiers & Commis.
Par le second article, il est pareillement fait dé-fenses aux Inspecteurs & préposés au Bureau de laDouane de Paris, ensemble aux Commis employésaux portes & barrières , Maîtres de carrosses, Mes-sagers , Voituriers & tous autres, de délivrer aucu-nes balles , ballots , caisses ou paquets de livres &estampes a aucunes personnes de quelque qualitéqu’elles soient; & ce nonobstant tous Arrêts, or-dres & permissions, même l’article VI de l’Arrêt duConseil du ii Septembre 1720. portant Règlementpour la Bibliothèque de Sa Majesté : le tout à peinecontre les contrevenans, d’en répondre en leur pro-pre & privé nom, de çoo livres d’amende, & d’êtredéchus de leurs emplois.
Enfin par le troisième de ces trois articles, Sa Maj-jesté fixe les Villes par lesquelles il fera déformaispermis de faire entrer les livres & livrets, qui vien-dront des Pays étrangers. Ces Villes font Paris,Rouen, Nantes , Bourdeaux , Marseille , Lyon ,Strasbourg, Metz, Reims , Amiens & Lille. Ca-lais a été ajouté par Arrêt du 10 Juin 1735.
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pour les livres destinés pour Paris. Le Bureau desRousses,frontière de Franche-Comté,a été aussi ajou-té par Arrêt du 31 Octobre 1738. pour les Livresdestinés pour Paris. Le même article pourvoyant àla íûreté de la conduite des livres en passant par lesBureaux du Royaume, défend a tous Directeurs &.Commis , Gardes & autres employés dans lefditsBureaux , d’ouvrir , visiter ou arrêter aucunes bal-les , ballots, &c. de livres, d’estampes ou de ca-ractères d’Imprimerie venans des Pays étrangers ,ou des Provinces du Royaume en la Ville de Paris ;mais de les laisser passer avec acquit a caution jus-qu’au lieu de leur destination; lequel acquit les Voi-turiers seront tenus de prendre ; savoir , pour ceuxvenant des Pays étrangers dans les premiers Bureauxdes entrées du Royaume, & pour les autres dans leBureau du lieu d’où l’envoi sera fait, ou s’il n’y ena point, dans le plus prochain où lesdites balles Lcballots seront plombés , & la soûmission des Voitu-riers enregistrée.
L’Article XCïïl. autorise les Syndics & Adjointsa délivrer un certificat de l’état où ils auront trouvéles Livres &c. lors de l’ouverture des Balles pourservir contre les Voituriers & Messagers.
Il leur est défendu par l’Article suivant, d’enacheter ou faire acheter pour leur compte en fai-sant la visite , mais seulement 24 heures après.
L’Article XCV ordonne que les Ballots non ré-clamés & retirés soient ouverts au bout d’un an.
L’Article XCVI permet aux Syndics & Adjointsde visiter toutes & quantes fois ils voudront les Bou-tiques des Relieurs & Doreurs, pour saisir les Livresqui font défendus.
Le XCVII. article regarde les Dominotiers. Voyez,leur Article.
Le XCVIII. article ordonne que les marchandi-ses de Librairie, qui seront saisies par contravention,seront déposées en la Chambre de la Communautédes Libraires & Imprimeurs ; les Syndic & Adjointss en chargeront par les procès verbaux de saisies ,pour les garder fans fraix jusqu’a cequ’il ait été sta-tué sur lesdites saisies, fans que les marchandises puis-sent être transportées ailleurs, ou laissées en la gar-de d’aucun autre Gardien ou Officier.
Les Articles XCIX & C, qui font le XIVA Titre,défendent toute impression & commerce de mau-vais Livres : & aux Apprentifs & Compagnons defaire aucun commerce de Livres pour leur compteparticulier.
Le titre des Privilèges pour l’impreffion des li-vres contient XI articles , dont le premier est leCI, & le dernier le CXII; ils font partie nouveaux& partie tirés du Règlement de 1686. Voyez. Privi-lège pour íimprejsion des livres. . -
Arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 10 Avril 1727.
portant Règlement sur lésait de la Librairie & Im-primerie.
Il sembloit que par le Règlement précédent, oùle Conseil du Roi étoit entré dans un si grand dé-tail , on avoit suffisamment pourvû a tous les abusqui pouvoient troubler le bon ordre d’une Commu-nauté si nécessaire à l’Etat & aux Sciences maisSa Majesté ayant, été informée que la négligence deplusieurs Libraires & Imprimeurs, & l’avarice dequelques-uns, avoient donné lieu k différons nou-veaux abus qui avoient excité les plaintes du Public ,& portoient un préjudice considérable au commercedes Livres d’Impression de France: Que même quel-ques-uns desdits Libraires ayant obtenu permissionde recevoir des souscriptions pour l’impression dequelques Ouvrages , n’avoientpas satisfait aux en-gagemens qu’ils avoient pris avec le public : Qued’autres ayant obtenu des renouvellemens de privi-lèges pour des livres déja imprimés , ne s’en étoientservis que pour empêcher que d’autres Libraires p e
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LIBRAIRIE.