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Tome 2.
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i°55 LIBRAIRIE.

puisent obtenir des permissions d’imprimer lesdits li-vres ... A qucri Sa Majesté voulant pourvoir, ellefit dresser quatre nouveaux articles , pour être ajoû-tés au Règlement du 28 Fevrier 1723. savoir :

1. Qu’il ne íera à l’aveuir expédié aucun privilè-ge ni permission pour imprimer de nouveaux livres ,ou pour faire de nouvelles Editions de livres déja im-primés , qu’il ne soit en même tems présenté uneépreuve du papier & des caractères dont Plmpétrantvoudra se servir, sur deux feuilles imprimées, les-quelles seront agréées par M. le Garde des Sceaux jpour être i’une attachée fous le contrescel des Let-tres, & i’autre déposée h la Chambre Syndicale ,où lesdites Lettres seront enregistrées, pour y ser-vir d’échantiiion, sur lequel toute l’Edition sera con-frontée par les Syndic & Ajoints de la Librairie,en présence de celui qui aura été préposé à cet essetpar M. le Garde des Sceaux, avant que le débit enpuisse être ouvert. ... à peine de saisie & de confis-cation des exemplaires i qui ne s’y trouveront pasconformes, & de mille livres d’amende, Ôzc.

2. Que tous les Libraires & Imprimeurs feronttenus de donner une attention particulière a ce queles Editions des Livres soient absolument correctesautant que faire se pourra , a peine de confiscationde celles dont la correction aura été visiblement né-gligée, & de privation des privilèges & permissions,ôzc.

3. Qu’il ne fera proposé au Public aucune sous-cription que pour ^impression des ouvrages considé-rables , qui ne pourront être imprimés fans ce se-cours , & qu’après que là permission en aura été ac-cordée par M. le Garde des Sceaux, en conséquen-ce de l’approbation qui aura été faite deídits Ou-vrages en entier par les Censeurs ; laquelle permis-sion sera écrite & signée sur la feuille imprimée ap-pellée Prospeftas , qui contiendra les conditions dontle Libraire se chargera envers les Souscripteurs, soitpour la qualité du papier & des caractères, soit pourle prix des Livres & le tems de leur livraison ; la-quelle feuille imprimée sera déposée avec la permission en original, ôz enregistrée aux Registres de laChambre Syndicale , fur lesquels le Libraire signerafa Soûmission de s’y conformer ; & ceux desdits Li-braires qui manqueront a remplir aucune desditesconditions, seront condamnés envers les Souscrip-teurs a la restitution du double de ce qu’ils aurontreçti, ôz à une amende arbitraire suivant la qualitédu délit.

4. Que tous les Syndics ôz Adjoints de la Librai-rie de Paris , seront tenus de remettre dans un moisà M. le Garde des Sceaux un état des Privilèges re-nouvellés depuis le premier Janvier 1718. pour deslivres déja imprimés ; & un état des livres qui au-

* ront été réimprimés en conséquence du renouvelle-ment desdits privilèges , pour, fur la vérificationqui en fera faite, être les nouveaux privilèges, donton n’aura pas fait usage, annullés, ôz en être accor-dés de nouveaux ou de simples permissions , suivantla qualité des livres , h ceux qui feront leur soûmis-sion , de les faire réimprimer promtement & en con-formité du présent Règlement.

II n’apartient, par les Art. CXIII & CXlV , quisont les premiers du Titre XVI, qu’aux Libraires &Imprimeurs de faire la description & prisée des Li-vres. Les Particuliers ne pourront faire publique-ment des Ventes volontaires des Bibliothèquesqu’ils ont, ni procéder a la vente de celles des per-sonnes décedées, qu’elles n’ayent été visitées pardeux des Syndic & Adjoints, a chacun desquels se-ra payé 6 liv. Art. CXV. CXVI. CXVII.

Les Libraires qui ont acheté en Compagnie uneBibliothèque, font tenus de la faire transporter dansla Chambre Syndicales de la partager la en présen-ce des Syndic & Adjoints, ne pouvant la faire trans-porter ailleurs. Mais si un Libraire aChéte pour lui

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seul une Bibliothèque , il pourra la faire transporterdirectement chez iui, après que les livres auront étévisités par les Syndic Ôz Adjoints. Art. CXV 1 II.CXIX. & cxx.

L’Article CXXI ordonne que l’Inventaire ôz Pri-sée des Fonds de Librairie & Imprimerie soient faitspar deux Libraires Ôz Imprimeurs ; ôz que la ventedes fonds de Librairie se lasse en la Chambre Syn-dicale.

Mais la vente des Imprimeries ou de partie d’icel-Ies, ne pourra, par l’Article CXXII, être faite fansla permission du Lieutenant Général de Police, &qu’en la présence des Syndics ôz Adjoints, qui doi-vent en tenir Régistre , fur lequel les Imprimeurs,auxquels seuls les Presses ôz Caractères pourront êtrevendus ôz adjugés, s’en chargertuit, a peine deconfiscation & d’amende.

1/Article CXXIII Ôz dernier veut que les visdes Presses d’un Imprimeur, qui meurt fans veuveou fans enfans qui ayent qualité pour exercer l’Im-primerie, soient portées Ôz déposées a la ChambreSyndicale.

Les Libraires & Imprimeurs, en qualité de Sup-pôts de l’Université , & par l’excellence de leur Art ,ayant toùjours été distingués ôz séparés des Arts mé-ehaniques, leur Communauté ne fut point comprisedans le Rôle dressé au Conseil pour l’exécution del’Edit du Roi Louïs XIV. portant création en titred’Offices de Maîtres ôz Gardes , Syndics ôz Juréspour les Corps des Marchands ôz les Communau-tés des Arts & Métiers : mais une nouvelle créa-tion d’Auditeurs dans ces mêmes Corps ôz Commu-nautés ayant été faite en 1694. le Corps de Já Li-brairie, qui par inadvertance avoit été essij-.foyédans ce nouveau Rôle au préjudice de ses pri y siè-ges , fut comme force au payement d’une sommeconsidérable, qu’il fût obligé d’emprunter, pour íédélivrer de la vexation du Traitant.

Enfin en 1703. les Libraires ôz Imprimeurs ayantété de nouveau poursuivis pour diverses taxes mi-ses fur les autres Communautés par les Edits dè1701. & 1702. ils en obtinrent la décharge pure-ment ôz simplement par une Déclaration du moisde Septembre de la même année ; ôz les sommespar euX jusques-la payées aux coffres du Roi , fu-rent déclarées comme leur tenant lieu d’augmenta-tion de finance pour la confirmation de leurs droitsÔz privilèges.

La marchandise de Librairie n’eji point employée poufles droits d’entrée dans le Tarif de France de 1664.ou plût ot élle y ejl déclarée libre de tous droits. ( Ce quiejì confirmé par le Règlement ci-dejj'us Art. 11. ) A té -gard des droits de sortie , quoiqiêen général , & lúrs qu'el-le ejl feule , elle en soit aussi exemte , le même Tarif ,lorsqu elle ejl mêlée avec de la mercerie , la taxe commëmercerie , c'e/l-à-dire , à 3 liv. du cent pesant.

LICENTEN. Licence, Permission. Licenten sédit en Hollande des Passeports qui se donnent dansles Bureaux des Convois ou Douanes ^ pour pouvoircharger ou décharger les marchandises des vaisseauxqui entrent ou sortent par mer, ou celles qui se voi-turent par terre. II signifie aussi quelquefois les droitsd’entrée ôz de sortie.

La derniere Ordonnance des Etats Généraux desProvinces-Unies, pour l’exécution du nouveau Ta-rif de 1725. a pour titre: Placard sur la levée desdroits d’entrée & de sortie , no mmê Convoi ôz Licenten 1ou Licence.

Ce Placard ou Ordonnance est rapporté en ex-trait a l’Article Résolutions ôz Placards : onpeut voir aussi l’Article du Convoi 0 Ôz encore celuide Liste ou Tarif.

LICHEN. Plante propre pour la teinture eti rou-ge, qui se trouve communément sur les rochers d’A-morgos & fur ceux de Nicouria, qui font du nom-bre des Isles de l’Arehipel. On s’en sert a peu près

comme