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Tome 2.
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teaux, sur les ports & fur l’étape de Paris.

A i’égard du Lieutenant Général de Police , onlui conserve toute Jurisdiction, Police Sc connois-sance, sur la vente & commerce qui se fait desditsvins, lors qu’on les amène par terre, Sc des contra-ventions faites aux Ordonnances & Réglemens dePolice , même fur ceux qui y ont été amenés par lesrivières, auffi-tôt qu’ils seront transportés des ba-teaux , fur lesquels ils auront été amenés dans lesmaisons Sc caves des Marchands de vin, fans queles Officiers de la Ville y puissent faire aucune visi-te , même fous le prétexte des mesures.

III. Par cet Article les Prévôt des Marchands &Echevins doivent connoître de la voiture qui se saitpar eau des bois de merrain Sc de charonnage, &c’est a eux a régler les ports de la Ville où ils doi-vent être amenés & décharges ; mais c’est au Lieu-tenant Général de Police de connoître de tout ce quiregarde l’ordre qui doit être observé entre les Cha-rons & autres personnes qui peuvent employer les-dits bois. Le reste de f Article contient la Policepour la visite des bois de merrain Sc de charonnagepar les Jurés Charons.

IV. Cet Article regarde les conduits des eaux ScPentretien des fontaines publiques, dont la connois-sance appartient aux seuls Prévôt des Marchands &Echevins. On conserve seulement au LieutenantGénéral de Police, Pordre qui doit s’observer entreles Porteurs d’eau qui y viennent puiser , & la con-noissance des contraventions aux Réglemens.

V. VI, VII & VIII. Ces quatre Articles ont peude rapport au Commerce.

Le premier regarde les Quais de la Ville, Sc la Ju-risdiction que le Lieutenant Général de Paris Sc lesPrévôt des Marchands & Echevins y peuvent avoirchacun en droit foi.

Le second parle de la publication solemnelle desTraités de Paix.

Le troisième, des cérémonies, spectacles , fêtes

Le quatrième traite des débordemens d’eau Scdes précautions qui - se prennent pour en prévenir lesmauvaises suites.

publiques, & des échafauds qui íe font pour placerle peuple qui désiré y assister.

Le quatrième traite des débordemens d’eau Sc

IX. Par cet Article les Teinturiers, DégraisseursSc autres Ouvriers qui ont besoin de se servir de seaude la rivière, doivent s’adresser a la Ville s’ils de-mandent a y placer des bateaux , Sc seulement auLieutenant de Police, lors qu’ils veulent y laverleurs ouvrages fans bateaux.

X. Le Lieutenant Général de Police doit connoî-tre , a l’exclusion des Prévôt des Marchands dr E-chevins , de ce qui regarde la vente Sc le débit deshuîtres , soit qu’elles soient amenées par eau ou parterre, mais fans préjudice des Commissaires du Par-lement fur le fait de la Marée.

XI. L’onziéme article est pour le Commerce dupoisson d’eau douce, dont il partage la Jurisdictionentre le Lieutenant Général de Police & les'Prévôtdes Marchands Sc Echevins.

Au Lieutenant de Police est réservée la connóis-sance de tout ce qui regarde l’ordre Sc la police dela vente Sc commerce dudit Poisson d’eau doucequ’on amène a Paris ; Sc a cet effet les Marchandsde Poisson qui y demeurent, doivent avoir foin dele visiter exactement auffi-tôt qu’il y est arrivé , Scd’en faire leur rapport audit Lieutenant de Police ;lequel ordonnera , fur lesdits rapports ou autrement,tout ce qu’il estimera convenable a l’ordre Sc a lapolice publique de ladite Marchandise ; Sc lors queles Marchands Forains & autres vendront du Pois-son sur les boutiques & réservoirs aux femmes quivendent en détail, ou h telles autres personnes quece puisse être, ledit Lieutenant Général de Policeconnoîtra seul de tout ce qui regarde a cet égard

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l’ordre, la police Sc 1 exécution des Ordonnances ScRéglemens.

Pour ce qui est de la Jurisdiction des Prévôt desMarchands Sc Echevins , elle s’étend fur tout ce quitouche la vente Sc livraison dudit Poisson qui estdestiné poyr la Ville de Paris dans les lieux où on.les met fur les rivières navigables qùi y affluent ; en-semble de la voiture qu’on y fait dudit Poisson de-puis lesdits lieux , & les contestations qui peuventarriver pour raison d’icelles, & encore de celles quipeuvent naître entre lesdits Marchands & les per-sonnes qui achètent ledit Poisson en détail ou autre-ment fur la rivière, & même des contraventions quipourroient avoir été faites aux Ordonnances Sc Ré-glemens de Police qui viendroient a leur connois-sance incidemment audit procès.

XII. Enfin par le douzième & dernier article „8. M. enjoint aux Lieutenant Général de Police ôcPrévôt des Marchands & Echevins, d’éviter autantqu’il leur fera possible toutes sortes de conflits de Ju-risdiction , de régler s’il se peut à l’amiable & pardes conférences entr’eux, ceux qui fèroient formés,ou enfin de les faire régler au Parlement le plus som-mairement qu’il se pourra, sans qu’ils puissent ren-dre des Ordonnances, ni faire de part Sc d’autre au-cun Règlement au sujet desdites contestations , nifous aucun prétexte que ce puisse être.

Création des Lieutenans de Police dans lesProvinces.

Cette création de Lieutenans de Police fut faitepar Edit du Roi en 1699. instar de celle du Lieu-tenant Général de Police de Paris. Toutes les an-ciennes Charges de pareille qualité, soit qu’elles fus-sent possédées par des Titulaires, soit qu’elles Rissentréunies a d’autres Corps d’Offices ou aux Hôtels deVille , furent éteintes & supprimées, & en leur pla-ce furent créés & érigés en titre cTOffices, formésSc héréditaires , de nouvelles Charges de Conseillersdu Roi les Lieutenans Généraux de Police, pour êtreétablis dans toutes les Villes Sc lieux du Royaume ,où il y a Parlement, Cour des Aydes, Chambre des•Comptes, Sièges Présidiaux, Bailliages, Senéchauffées ou autres Jurisdictions Royales.

Leurs fonctions furent déclarées les mêmes quecelles du Lieutenant Général de Police de Paris,dont on a donné ci-devant un extrait assez détaillé.Et à l’égard de leurs prérogatives Sc privilèges, onleur en attribue de semblables à ceux dont jouis-sent les Lieutenans Généraux des Présidiaux , Bail-liages & Sénéchaussées des lieux où ils seroient éta-blis , avec l’entrée, rang & séance dans lesdits Siè-ges après lesdits Lieutenans Généraux ou autrespremiers Officiers ; ensemble l’exemption des tailles,subsides, logemens de gens de guerre, tutelle, cu-ratelle , ban, arriére-ban, &c. avec droit de commit -timus Sc de franc-salé.

Entre les fonctions attribuées a ces Officiers parleur Edit de création, une des principales est l’éta-lonage des poids, balances Sc mesures des Marchands& Artisans. Quelques-uns des nouveaux pourvusayant voulu , pour étendre leurs droits, faire la vi-site des mesures servant au regrat dans quelques Vil-les & autres lieux du ressort de la Cour des Aydesde Paris , ayant même fait saisie de quelques-unes,au préjudice des Edits Sc Déclarations du Roi Sc desArrêts & Réglemens de ladite Cour fur le fait desGabelles, cette Cour donna Arrêt le 11 Mai 1700.à la réquisition de son Procureur Général, par le-quel fut ordonnée l’exécution desdits Edits, Décla-rations , Arrêts & Réglemens , & conformément aiceux, fait inhibition & défenses aux Lieutenansde police Sc a tous autres Juges Ordinaires , de pren-

LIE U TENANT DE POLICE.