xo 6 ï LIEUTENANT DE POLICE, ! 106Z
La création d’un Lieutenant Général de Policedans la Ville , Prévôté & Vicomté de Paris , ne s’estfaite qu’en 1667. par Edit du Roi du mois de Marsde la même année. Celte des Lieutenans de Policedans les autras Villes du Royaume, est encore plusmoderne, & n’eít que du mois d’Octobre 1699. Onva parler des uns & des autres, particulièrement parrapport à !a Jurisdiction que ces Magistrats ont furles choses de Commerce. On commence par celui deParis.
• Avant l’année 1667. le Lieutenant Civil du Châ-teíet de Paris avoit toujours esté chargé de l’exercicede la Police de cette Ville , auffi-bien que de la jus-tice contentieuse & distributive ; en sorte que tenantalternativement le siège pour ces deux fonctions ,il veilloit tout ensemble a la sûreté publique , & aujugement des procès entre les particuliers.
Louis XIV. qui faisoit alors travailler à ces ad-mirables Ordonnances & a ces beaux Réglemens sicapables de faire fleurir en France la Justice & leCommerce, crut que pour bien établir l’une & í’au-tre dans la Capitale de son Royaume, dont le nom-bre des habitans augmentoit tous les jours, fur-toutpar le concours des étrangers , qui s’accoutumoientà la regarder comme la patrie commune de toutesles Nations de l’Europe ; ce Grand Roi , dis-je,crut qu’il faloit y séparer les fonctions de la justice& de la Police, afln que chacun des deux Magistrats,entre lesquels elles seroient partagées , pouvantdonner plus d’application a ce qui seroit de son par-tage , fût plus en état de faire sentir les fruits de cet-te sage disposition.
Pour l’exécution de ce projet, l’office de Lieute-nant Civil fut éteint & supprimé par PEdit du moisde Mars 1667. & par le même Edit il fut créé &établi deux Offices de Lieutenans du Prévôt dë'Pa-ris, dont l’un conserva la qualité de Lieutenant Ci-vil , & Pautre eut le nom de Lieutenant Général dePolice.
Les fonctions des deux Charges furent en mêmetems réglées. Au Lieutenant Civil fut attribuée laréception de tous les Officiers du Châtelet ; ensem-ble la connoissance de toutes les actions personnel-les , réelles & mixtes ; les contrats, testamens, pro-messes , &c. les matières Bénéficiales & Ecclésiasti-ques , &c. la confection des Inventaires , P apposi-tion des scêlés, &c. en un mot toutes les matiè-res concernant la Justice contentieuse.
Ce qui fut réservé au Lieutenant Général de Po-lice , dont il í’agit seulement ici, consiste principa-lement dans la connoissance de tout ce qui concer-ne la fureté de la Ville , la propreté des rues , lesinondations & incendies, les provisions nécessai-res pour la subsistance, le taux & prix des vivres,l’arrivée, vente & bottelage des foins ; les étauxdes bouchers, la visite des halles, foires & marchés;celle des Hôtelleries, maisons garnies, Auberges,&c. les Manufactures, & dépendances d’icelles ; lesélections des Maîtres & Gardes des six Corps desMarchands ; les brevets d’apprentiffage ; la réceptiondes Maîtres, Pexécution de leurs Statuts & Régíe-mens, & des renvois des Jugemens & avis du Pro-cureur du Roi fur le fait des arts & métiers; l’éta-lonnement des poids & balances de toutes les Com-munautés de la Ville & fauxbourgs ; les contraven-tions aux Ordonnances, Statuts & Réglemens furle fait de l’Imprimerie, la vente & distribution deslivres défendus, & libelles par les Colporteurs: enun mot, tout ce qui regarde Pexécution des Ordon-nances , Arrêts & Réglemens concernant la Police.Le tout néanmoins fans innover ni préjudicier auxdroits & Jurifdictions que pourroient avoir, ou àla possession dans laquelle pourroient être les Lieu-tenans Criminel & Particulier, & le Procureur duRoi au Châtelet, même les Prévôt des Marchands& Echevins, de connoître de quelques-unes desDiPlion. de Commerce. Tom. II,
matières ci-dessus mentionnées, ce qu'ils continue-roient de faire bien & dûement, comme ils auroientpû faire par le passé.
Cet Edit fut enregistré au Parlement le 1; Mars1667. aux charges portées par l’Àrrêt du mêmejour.
REGLEMENT POUR LA JURISDICTION
du Lieutenant General de Po-lice, é’ celle des Prévôt des Marchands & Eche-vins de Paris.
L’Edit de 1667. avoit bien réservé aux Prévôt desMarchands & Echevins de la Ville de Paris, toutela Jurisdiction dont ils avoient joui ou dû jouir jus-qu’alors; mais comme cette Jurisdiction n’y étoitpas expliquée, & qu’elie s’étendoit fur diverses ma-tières, en quelque forte les mêmes que celles dont laconnoissance avoit été attribuée . au Lieutenant Gé-néral de Police, il étoit bien difficile , pour ne pasdire impossible , qu’on ne vit pas s’élever de temsen tems des contestations pour la compétence, en-tre lui & les Magistrats municipaux de Paris.
Ces contestations devinrent enfin si fréquentes ;que 8. M. informée que les conflits de Jurisdic-tion , qui en étoient les suites nécessaires, causoientde continuels embarras aux Particuliers, & trou-bloient l’ordre public, résolut -d’arrêter ce désordresi contraire au bien de la Justice & a la dignité desMagistrats, qui étoient obligés d’y prendre part,& pour cela de régler par un Edit la Jurisdictiondes uns & des autres.
L’Edit est donné a Versailles au mois de Juin1700. enrégistré en Parlement le 12 du même mois :il contient XII. articles de Règlement, desquels onva donner ici l’extrait, mais non pas avec une éga-le étendue, se contentant d’indiquer la matièredont il est traité dans ceux qui ne regardent p as lenégoce, & entrant seulement dans le détail de ceuxqui font pour le Commerce.
Art. I. Cet article concerné le commerce desblés & autres grains. II conserve au Lieutenant Gé-néral de Police, auffi-bien qu’aux Prévôt des Mar-chands & Echevins, la Jurisdiction qui leur est attri-buée par les Ordonnances fur le négoce de cetteforte de marchandise. C est a savoir, que le Lieu-tenant Général de Police connoîtra dans l’étenduéde la Prévôté & Vicomté de Paris, & même dansles huit lieues aux environs de la Ville, de tout cequi regarde la vente, livraison & voiture des grainsqu’on y amène par terre, quand même ils auroientété chargés fur la rivière, pourvû qu’ils ayent étéensuite déchargés; comme auffi de toutes les contra-ventions qui pourroient être faites aux Ordonnan-ces & Réglemens concernant lesdits grains ; & queles Prévôt des Marchands & Echevins connoîcrontde leur part, de la vente & livraison defdits grains,lorfqu’elles fe feront dans le lieu où ils doivent êtreembarqués fur lesdites rivières, à pareillement déla voiture qui fe fera par icelles ; & si dans les pro-cès qui seront portés devant eux , ils trouvent qu’ily ait quelque contravention aux Ordonnances dePolice , ils en prendront connoissance , & pourrontordonner ce qu’ils estimeront nécessaire pour l’exé-cution desdites Ordonnances.
II. Les Prévôt des Marchands & Echevins rece-vront en la manière accoutumée les déclarations détous les vins qui arriveront a Paris; ils prendrontpareillement connoissance de tout ce qui regarde lavente & le commerce de ceux qui doivent y êtreconduits, dedans & depuis le lieu où l’on les char-ge fur les rivières, ensemble de leur voiture paricelles; & incidemment aux procès qui seront in-tentés devant eux pour le sujet des contraventionsqui pourront être faites aux Ordonnances & Ré-glemens de Police, lorfqu’ils seront dans les lieuxoù 011 les charge , & tant qu’ils seront dans les ba-
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