;8: U Ambassadeur et
qu’on n’applîquoit pas fort à propos le Droit des Gens â une affaire pure-ment domestique, ou mefmes les autres Provinces Unies n’avoient pointde part, que celle qu’elles croyoient devoir prendre au repos de leur voisins& alliés, par une raison d’Estat, & non par la considération de l’intercstcommun de tous les peuples. Pour dire la vérité: on s'y estoit un peuoublié, cn ne distinguant point entre la foy publique & entre le Droit desGens. L’une donne la feureté au Député , l’autre la donne au Ministre,On peut & on doit jouir de la feureté publique en vertu d’un passeport oufaufeonduit, comme aussy cn vertu d’un contract, d'un alliance & duneUnion ; mais le Ministre Public cn jouit à cause de son caractère, cn vertudu Droit des Gens. Les Députés,que les Provinces Unies en voyent à l’aslcm-blée des Estats, y doivent jouir de la feureté publique, non en vertu du Droitdes Gens, qui n’a lieu qu’entre ; les estrangers; mais cn vertu de leur Union,parce qu’elles ne font toutes ensemble qu’un corps d’Estat. A plus forteraison les Députés dune mcíìnc Province, soit qu'elle ait deux, ouqu’clíeait plusieurs membres, ne peuvent prétendre de jouir de la feureté publi-que en vertu du Droit d< s Gens, mais feulement cn vertu des traittés, queles membres ont frits entre eux, & de la liaison qu’ils ont ensemble. Dcmefîne, le Souverain, qui convoque les Estats de son Royaume, ou de íàprovince, est obligé de garantir aux Députés leur feureté, & neantmoins jene pense pas qu’on puisse dire, que les Députés Iapuiflcnt prétendre en vertudu Droit des Gens. Le Roy Henry III. cn faisant tuer le Duc &le Cardinalde Guise aux Estats de Blois, viola la foy publique, mais il ne pouvoir pasvioler le Droit des Gens , en fai&nt mourir ses sujets, ain fy que j’ay dit cn laSection 3.
Les Députés , que les 'Trinces qt les Eftats de t Empire envoyent auxDiètes, ou à la Cour de l’Empercur, font d’une autre condition. L’Em-pereur, comme Empereur, n’est point Souverain, & il n’y a point de Princede l'Empire qui ne le soit; pourveu qu’il soit en possession d’un princi-pauté, qui luy donne voix ôç séance aux diètes: & neantmoins il y a des lobefondamentales de l'Empire, qui font considérer ces Princes comme Mem-bres d’un me sine corps, dans l’Empire mefme. C’cst pourquoy leurs Mi-nistres ne font considérés que comme des Députés, & non comme Ambas-sadeurs aux dictes, où ils jouissent d’une feureté cnticrc, en vertu de la foypublique, & non en vertu du Droit des Gens. En l’an 1529. l’Elccteur deSaxe, George Marquis de Brandebourg, Ernest & François, Ducs de Lunc-bourg, leL.mtgrave de Hesse, le Prince d’Anhalt, & quelques autres Princes6c villes ayant protesté contre le decret de l’assemblée de Spire, envoyerentl'Empcreur Charles V. trois députés, pour luy rcprelènter les griefs, qui