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dits Magistrats, obligés de se conformer auKréglemens anciens & généra ix, seront ce-pendant admis à faire des représentations furles articles nuisibles à leurs communautés ;ils pounont de même en proposer de nou-veaux sans abus & fans déroger aux anciens.Par cette sage liberté Sa Majesté doit s’atten-dre que les anciens régie mens seront désor-mais aussi bien observés, qu’ils l’ont été peujuiqu’à présent par le défaut de surveillancesuffisante. Sa Majesté doit espérer égalementque l’uniformité de police dans le Royaumen'en sera aucunement altérée ; le soin de cetteuniformité nécessaire devant être une de«principales fonctions des Intendans.
ARTICLE XXIII.
Les Magistrats natifs & domiciliés dans leursCommunautés.
U Ne des conditions fondamentales & ir-révocables de ces Magistratures mu-nicipales fera que chaque Officier, soit natifou domicilié du lieu & y ait le siégé princi-pal de sa fortune.