ch6
ObsefV. l. PracUca ex Jure Naturae et Gentium etc,
I. Qu’on ne prend, ni ne peut prendre connoifsance des Affaires decette Natare, que dans les Tribunauxde Ia Puissance, chez quila Saisie sefair; & par consequens, qu'il elf contraire a Ia Pratique notoire de tomesles Nation«, dans des cassembiables, d’eriger des CotH's ou des Jurisdictionsetrangeres, pour en juger ; Procede, par consequent, qu’aucune Nationne peut admettre,
2- Que ces Cours, qu’on appelle generalement des Cours d’Amiraute,& qui comprennent tarn les Cours inferieures que les Cours d’Appel, de-cident toujours uniquement selon le Droit de Gens universe!; exceptedans les Cas, ou il y a, entre les Puiftances interessees, des Traites par-ticuliers, qui ayent change les.Dispositions du Droit de Gens, ou qui s’enecartent,
Z. Que les Decisions dans les Cas dont on se plaint, paroissent, par lerapport ci joint, avoir yte sormees uniquement fur Ia Regie proserite parle Droit des Gens, laquelle Regie est ciairement etablie par 1 ’Usage constantdes autres Nations, & pax 1 ’Autoritc des plus grands hommes.
4, Que dans le Cas, dont ii s’agit, on ne peut pas feukment pretex-ter aueun Tratte, qui ait chang£ cette Regle, ou en vertu duquel les Partiespourroient reclamer des libertes, que le Droit des Gens ne leur donnepoint.
5. Qtie comme il n’y a , dans le Cas present, ni juste Grief , ni Iamoindre raison aalleguer, pour pouvoirdire, que Ia Justice ait ete denieeapres qu elle ete regulierement demandee ; & que , dans Ia plgpart desCas, dont on se plaint, c’est les plaignans eux memes, qui ont negligeles mesures seules convenables pour se la procurer; 11 nc peut, par con-sequens, y avoir aucune juste Cause, sur laquelle des Reprdsailles puissentfe sonder.
6 Qtie, quand meine les Reprdsailles pourroient se justifier par lesRegles connues & generales du Droit des Gens ; il paroit, par le Rapport»& Bieme par des considerations, qui doivent se presenter a tout le monde,que desCapitaux dus aux Sujets du Roi par f Imperatrice Reine, & assignes-par ehe fur laSilesie, du Payement desquels Sa Majeste Prusiienne s’estchargee. rant par leTraite de Breslau, que par celui de Dresde en Considerationde laCession de cePais; & qui en vertu de cette memeCefsion,auroient duetrepleinement & absol ument acquittes en 1’ annee 1745. c’est a dire, uneanneeavantqu’ aucun desfaits, dont on se plaint, soit arrive; ne pourroient, ni e«Justice, ni en raison ni selon ce qui se pratique constamment entre tomes lespuissance* les plus respectables, 6rre saifis ou arietes par reprdsailles,
Les differens faits, qu’on vient de detailler, sont si clairement etabITs& prouves dans le rapport ci joint, que je ne repeteraj pas les raisons par-ticulieres, & les aurorit^s , qui sont asteguees pour les appuyer, & p,->ttrJMisier k pondulte & les Procedures* dojnt il ystquestson, Le Roi se per-suade