REGENCE DU DUC d’oRLEANS §
j, dèfe-à-présent chefdu conseil de régence sous} . l'autorité de monsieur le duc à’Orléans , et y53 présidera en son absence ; que les princes dua, sang royal auront auffi entrée audit conseil,53 lorfqu’ils auront atteint F âge de vingt-trois,, ans accomplis y et après la déclaration faite53 par monsieur le duc d’ Orléans , qu’il entend se,3 conformera la pluralité des suffrages dudit55 conseil de la régence dans toutes les affaires33 (àl’exception des charges, emplois, bénési»35 ces et grâces, qu’il pourra accorder à qui bon3, lui semblera après avoir consulté ieconseìl de33 régence, sans être néanmoins assujetti à sur-33 vre ìa pluralité des voix à cet égard. ) Ordon.j, r,e qu’il pourra former le conseil de régence ,,33 même tels conseils qu’iijugeraà propos, et33 y admettre les personnes qu’il en estimera les33 plus dignes, le tout suivant le projet que mon-33 fleurie duc à'Orléans a déclaré qu’il commu-33 niqueraàla cour; que le duc du Maine sera33 surintendant de l’éducation du roi ; l’autorité33 entière et le commandement furies troupes33 de la maison dudit seigneur roi, même sur33 celles qui sont employées à la garde de fa per-« sonne,demeurantàmonsieur le duc à’Orléans,33 et fans aucune supériorité du duc da Maine3Í sur le duc de Bourbon , grand-maitre de la33 maison du roi. "
C’étaits’exprimer en souverain, Ce langage désouveraineté était-il légalement autorise par laprésence des princes et des pairs? U.ie telle as-semblée, toute auguste qu’elle était, ne représen-tait point les états-généraux ; este ne parlait pas